Il est interdit de vendre de l’alcool à des mineurs de moins de 18 ans
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"Est-il légal de servir une bière à un mineur de plus de 16 ans accompagné d’un adulte ?" (Albon)

Modèle d'affiche à apposer dans les débits de boissons à consommer sur place

Modèle d'affiche à apposer dans les débits de boissons à emporter, autres que les points de vente de carburant
Non ! Il est désormais strictement interdit de vendre de l’alcool à des mineurs de moins de 18 ans et ce quelque soit la catégorie d’alcool.
Afin de lutter contre l’alcoolisme des jeunes, Roselyne Bachelot a pris différentes dispositions dans une loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital relative aux patients, à la santé et aux territoires en interdisant toute vente d’alcool à des mineurs. Cette loi publiée au Journal Officiel du 22 juillet est donc applicable un jour franc après sa publication, soit depuis le 23 juillet 2009.
Il est vrai qu’auparavant, la vente d’alcool à des mineurs était régie par des règles un peu compliquées et dépendait de l’âge du jeune et du type d’alcool (par exemple : la vente des boissons alcoolisées du 2e groupe, comme la bière, était autorisée aux mineurs de plus de 16 ans.
Cette loi a posé en principe l’interdiction de vendre ou d’offrir à titre gratuit de l’alcool à des mineurs de moins de 18 ans non seulement dans les débits de boissons mais aussi les commerces et lieux publics, comme par exemple les gares.
Désormais, l’article L.3342-1 du code de la santé publique prévoit : “La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.”
La loi a aussi donné la possibilité à la personne qui sert un jeune de lui demander de justifier de son âge.
Pour compléter cette nouvelle disposition, les textes ont aussi prévu l’obligation pour les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter d’apposer une affiche rappelant les dispositions de la loi. Ces conditions de publicité sont prévues par l’article L.3342-4 du code de la santé publique : “Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d’apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la Santé.”
Mais cette obligation d’affichage n’est effective que depuis février 2010 avec la publication de l’arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d’apposition des affichés prévues par l’article L.3342-4 du code de la santé publique. Trois modèles sont proposés par ce texte, une version pour les débits de boissons à consommer sur place, une autre pour les débits de boissons à emporter et une troisième pour les points de vente de carburant. Ce texte a imposé à tous les professionnels de remplacer la précédente affiche de protection des mineurs et répression de l’ivresse publique par la nouvelle affiche définie dans cet arrêté. En outre, cet arrêté détermine l’emplacement des affiches.
Pour les débits de boissons à consommer sur place, l’affiche doit être apposée à l’intérieur de l’établissement, de manière à être immédiatement visible par la clientèle, soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir.
Pour les débits de boissons à emporter, l’affiche doit être apposée à l’intérieur de l’établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l’établissement.
Pour compléter cette réglementation sur l’alcool et les mineurs sachez aussi, que l’article L.3342-3 prévoit : “Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de 1re catégorie.”
L’article L.3353-3 prévoit que la vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie d’une amende de 7 500 €. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la personne est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €. Les personnes physiques peuvent aussi encourir des peines complémentaires d’interdiction, à titre temporaire, d’exercer les droits attachés à une licence de débits de boissons à consommer sur place ou à emporter d’un an au plus.
Et pour finir sachez que cette même loi interdit aussi la vente de cigaretteà tous les mineurs de moins de 18 ans alors qu’auparavant cette interdiction ne concernait que les mineurs de moins de 16 ans.
Pascale Carbillet |
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