Lundi de pentecôte : Jour férié ou journée de solidarité ?
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] Une loi d’avril 2008 est venue rétablir le caractère férié du lundi de Pentecôte tout en maintenant le principe d’une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et handicapées. Les employeurs ne sont donc plus obligés de choisir le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité et peuvent retenir un autre jour dans l’année. Explications.
Suite à la canicule de l’été 2003, qui fit plus de 15 000 morts, le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a instauré une journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Elle se traduit pour les salariés par une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour les employeurs par une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des salaires. Mais cette journée a été appliquée de façon inégale entre les entreprises publiques et privées. Après trois ans d’application de cette loi, il a été constaté que si 70 % des entreprises étaient ouvertes ce jour-là, seulement 42 % des salariés travaillaient. Mais surtout, la plupart des services publics étaient fermés dont l’Éducation nationale. Sans parler des interventions des députés de certaines régions (à Nîmes par exemple) qui déploraient la perte du caractère férié du lundi de Pentecôte en raison des festivités organisées à cette occasion, ce qui entraînait de fait un manque à gagner pour tous les professionnels du tourisme.
Une loi du 16 avril 2008 est donc venue assouplir les modalités de mise en œuvre de cette journée de solidarité, ce qui, dans le secteur des CHR, n’a pas apporté de grandes modifications, dans la mesure où une majorité des entreprises du secteur travaillait déjà le lundi de Pentecôte. La loi leur permettait alors simplement de retenir un autre jour au titre de la journée de solidarité.
Qui fixe la journée de solidarité ?
La journée de solidarité doit être fixée en priorité par accord collectif d’entreprise ou d’établissement et, à défaut, par un accord de branche (article L. 3133-8 du code du travail).
Ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord que l’employeur fixe librement cette journée de solidarité après avoir consultation des délégués du personnel (s’ils existent).
Les récents avenants conclus dans le secteur, du 5 février 2007 et du 15 décembre 2009, ne mentionnent nullement cette journée de solidarité et, par conséquent, ne prévoient aucune disposition spécifique. Donc le plus souvent, c’est à l’employeur de fixer la journée de solidarité, dans le respect d’un minimum de règles.
Comment fixer la journée de solidarité ?
L’employeur peut décider que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte, qui a lieu cette année le 24 mai, ou il peut choisir de retenir :
• un autre jour férié qui n’est pas travaillé, à l’exception du 1er mai qui ne peut être retenu comme journée de solidarité ;
• un jour de RTT (réduction du temps de travail), dans les entreprises qui appliquent ce dispositif sous forme de journées de repos ;
• le fractionnement de la journée de solidarité en répartissant les 7 heures correspondantes sur plusieurs jours ;
• ou toute autre modalité qui permet le travail d’un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles. Elle peut donc être prise sur un des deux jours de repos hebdomadaire, car la loi n’impose qu’un jour de repos hebdomadaire. Mais cette journée ne peut être prise ni le 1er mai ni sur les congés payés légaux.
Dans la mesure où la convention collective des CHR prévoit l’attribution de 3 jours fériés ordinaires en plus du 1er mai, les employeurs peuvent donc choisir l’un de ces 3 jours fériés. Ce qui revient dans les faits à n’accorder plus que 2 jours fériés ordinaires en plus du 1er mai.
Les employeurs peuvent aussi choisir de l’imputer sur l’un des 6 jours fériés garantis accordés par l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009.
Elle peut être différente pour chaque salarié dans certains cas : lorsque l’entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année, la date de la journée de solidarité peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise. Sinon, elle devra être la même pour tous. Afin d’éviter tout problème, il est fortement conseillé aux employeurs de faire apparaître la journée de solidarité sur le bulletin de paie afin d’être en mesure de prouver qu’elle a bien été effectuée.
Pas de rémunération due au titre de la journée de solidarité
Le principe est que le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré. La loi prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les heures travaillées au-delà doivent être payées.
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat. Ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3 h 30 (7 divisé par 2).
Pour les cadres au forfait jours, le travail de la journée de solidarité s’ajoute au nombre de jours fixés par la convention de forfait, sans donner droit à un complément de rémunération. Du fait de l’instauration de cette journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est donc de 1 607 heures par an. Plafond que doit respecter la profession en cas de modulation du temps de travail. Quant aux conventions de forfait annuel en jours, le plafond a été fixé à 218 jours.
La situation en cas de changement d’employeur
Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins, plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, et qu’en raison d’un changement d’employeur, on lui demande d’effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées ce jour donneront lieu à une rémunération supplémentaire.
Un salarié qui a déjà effectué une journée de solidarité pour un précédent employeur peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail, sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Pascale Carbillet |
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