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L’exploitation d’un débit de boissons n’est pas réservée aux seuls français

Juridique et social - lundi 25 janvier 2010 16:59
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Dans le code de la santé publique, concernant les personnes autorisées à exploiter une licence de débits de boissons (art. L.3332-3), il n’est plus fait mention des ressortissants de pays faisant l’objet d’accords de réciprocité avec la France (Algérie, Andorre, République centrafricaine, Congo Brazzaville, États-Unis, Gabon, Mali, Monaco, Sénégal, Suisse et Togo). Les douanes me disent que ces personnes peuvent toujours exploiter, et l’indication figure sur leur site, idem pour ceux de l’APCE et InfoReg. Pourriez-vous me confirmer que les personnes d’une autre nationalité ne pouvent, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons ? Pour moi, la référence est le code de la santé publique ? (Tourisme sur le blog droit des CHR)



Les services des douanes vous ont donné une bonne réponse. Il est vrai que l’article du code de la santé publique laisse à penser que l’exploitation d’un débits de boissons est exclusivement réservée aux ressortissants français ou d’un état membre de la communauté européenne, mais ce n’est pas tout à fait le cas malgré la rédaction de l’article L.3332-3du code la santé publique : “Le déclarant doit justifier qu’il est français ou ressortissant d’un autre État de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les personnes d’une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.”

En effet, en son temps, Luc Bihl avocat spécialisé dans le droit des débits de boissons déplorait déjà, dans son ouvrage (épuisé) sur le droit des débits de boissons, le manque de clarté de cet article du code des débits de boissons, repris quasiment in extenso par le code de la santé publique. L’interdiction posée par cet article du code de la santé publique pour les personnes autres que les Français et les ressortissants de l’Union Européenne, n’est pas aussi absolue qu’il y parait.

Cette formule utilisée par le législateur “les personnes d’une autre nationalité ne pourront, en aucun cas exercer la profession de débitants de boissons” est fausse et de nature à induire en erreur. En effet, aux termes de l’article 55 de la constitution de 1958, “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

En conséquence, tous les citoyens d’un pays ayant conclu avec la France un traité prévoyant soit l’assimilation aux nationaux, soit une clause de nation la plus favorisée, peuvent parfaitement exercer en France la profession de débitant de boissons, et ce malgré le “en aucun cas” de cet article, mais à la condition que les Français jouissent d’une réciprocité de traitement dans le pays considéré.

À ma connaissance, cette liste des pays faisant l’objet d’un accord de réciprocité permettant à leur ressortissant d’exploiter un débit de boissons en France n’a jamais été mentionnée dans le code des débits de boissons à l’époque ni depuis, dans celui-ci de la santé publique.

Il faut donc contacter les douanes ou la préfecture de police pour savoir si telle personne étrangère pourra ou non exploiter un débit de boissons.

Luc Bihl recommandait déjà à l’époque d’interroger le ministère des Affaires étrangères afin de vérifier l’existence de traités internationaux ainsi que leur contenu exact. Et il préconisait l’établissement d’une liste officielle établie par le quai d’Orsay et adressée à tous les parquets afin d’éviter des poursuites inutiles. Mais rien de cela n’a été fait, et on reste toujours dans un manque de clarté à ce sujet.

Pascale Carbillet

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