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Interdiction de fumer et terrasses d’établissements : ce que dit la loi

Juridique et social - mardi 26 janvier 2010 19:25
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Voilà deux ans déjà que la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics a été renforcée en bannissant la cigarette des cafés et des restaurants. Bon gré mal gré, les professionnels s’y sont conformés, mais l’application de la loi sur les terrasses fait toujours débat.



La terrasse est le nouveau lieu de discorde entre les professionnels et les anti tabacs
La terrasse est le nouveau lieu de discorde entre les professionnels et les anti tabacs

Le principe est simple : depuis le 1er janvier 2008, l’interdiction totale de fumer dans les lieux publics s’applique à tous les établissements du secteur de l’hôtellerie restauration. La loi donne la possibilité de mettre en place des fumoirs, mais selon des normes techniques tellement draconiennes que très peu d’établissements utilisent cette faculté. Reste une parade pour éviter la déperdition de la clientèle fumeuse : la terrasse. Mais si celle-ci est fermé, l’interdiction de fumer s’y applique aussi.

Et il n’est pas facile d’exploiter une terrasse entièrement ouverte, à plus forte raison lorsque, dans une majorité de régions, les conditions climatiques ne permettent pas une exploitation continue de cet emplacement. D’où la tentation pour les professionnels de couvrir au maximum cette terrasse et de l’équiper en parasols chauffants, afin de préserver la clientèle du froid et des intempéries. Cependant, certains aménagements de la terrasse peuvent la transformer à nouveau en lieu interdit de tabac. Le non respect de cette réglementation peut coûter cher aux établissements. Rappel des obligations.

Le principe de l’interdiction
Le principe est posé par l’article L.3511-7 du code de la santé publique qui prévoit qu’“il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs”.

L’article R.3511-1 du même code prévoit les conditions d’application de cet interdiction de fumer en précisant que :

“L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L.3511-7 s’applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.”

 

Il est possible de fumer sur les terrasses ouvertes
Une circulaire d’application du 19 novembre 2006 est venue préciser qu’il était possible de fumer sur les terrasses de ces établissements dès lors qu’elles ne sont pas couvertes ou que leur façade est ouverte.

Cette notion de terrasse avait d’ailleurs fait l’objet d’une circulaire du ministère de la Santé du 9 octobre 2007 qui précisait que “l’interdiction de fumer s’applique aux lieux fermés et couverts en rappelant que les deux conditions sont cumulatives. Elle ne concerne donc pas les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte.

Ainsi, pour ce qui est des terrasses couvertes par un auvent, store ou bâche, l’interdiction de fumer ne s’y applique pas à partir du moment où elles ne sont pas totalement fermées, par exemple si la façade est complètement ouverte. Il en est de même lorsque tous les côtés sont fermés mais que la terrasse n’est pas couverte.”

En raison des interrogations des professionnels sur ce qu’ils avaient le droit de faire ou non en matière de terrasse, le ministère précisera sa position dans une seconde circulaire en date du 17 septembre 2008. Texte dans lequel il était indiqué que doit être considéré comme des espaces extérieurs :

• Les terrasses totalement découvertes, quand bien même elles seraient closes sur leurs côtés ;

• Les terrasses couvertes mais dont le côté principal serait intégralement ouvert (en général, la façade frontale). 

 
Séparer physiquement terrasse et intérieur de l’établissement
Mais juste après ces explications, la circulaire ajoute que “ la terrasse doit être physiquement séparée de l’intérieur de l’établissement. Il est donc interdit de fumer sur une terrasse qui ne serait que le prolongement de l’établissement dont aucune cloison ne la séparerait.”

L’explication pouvait laisser supposer qu’il était impossible de fumer sur une terrasse située devant l’établissement et dont les baies vitrées seraient ouvertes, cette dernière constituant alors un prolongement de l’établissement. Le Synhorcat, qui ne pouvait tolérer cette position, a consulté le ministère de la Santé afin d’obtenir des précisions et en lui proposant de limiter cette dernière condition de séparation entre l’intérieur et la terrasse uniquement aux terrasses dites fermées.

Par courrier en date du 31 mars 2009, le ministère de la Santé a accueilli favorablement la demande du Synhorcat. Le ministère précise que la phrase litigieuse précitée ne vise que les terrasses qu’il est d’usage d’appeler ‘vérandas’ et qu’en revanche, les terrasses ‘ouvertes’, souvent saisonnières ne sont pas le prolongement de l’établissement.

Et le Synhorcat de préciser que les professionnels ne seront donc pas obligés de fermer leurs établissements pour permettre à leurs clients de fumer sur les terrasses ouvertes. Seuls les établissements désirant ouvrir complètement leur terrasse fermée pour y accueillir des fumeurs devront la séparer par une cloison du reste de l’établissement.

Attention aux poursuites !
Lundi 18 janvier 2009, l’association Droit des non-fumeurs (DNF) a assigné en justice 11 établissements (7 d’entre eux sont parisiens) pour non-respect de l’interdiction de fumer en terrasse. Lors de cette audience, il a été seulement fixé le montant de la consignation demandé à DNF pour citer les prévenus à comparaitre. Quant à la date de l'audience pour entendre chacune des parties, elle n'est pour l'instant pas encore connu. Le président de la DNF, Gérard Audureau, déplore le développement des terrasses fumoirs et continue à poursuivre son action contre les terrasses qui ne seraient pas conformes. En effet, cette association est missionnée par la direction générale de la santé (DGS) afin de veiller au respect de l'application de la loi.

Les sanctions contre les fumeurs…
Toute personne fumant dans un lieu dans lequel l’interdiction s’applique est passible d’une contravention de troisième classe, soit d’une amende de 68 €.

…coûtent plus cher à l’exploitant ?
La personne considérée comme responsable des lieux, est celle qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer l’application des textes relatifs à l’interdiction de fumer. Il pourra s’agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de l’exploitant ou de toute personne ayant une délégation d’autorité en matière d’hygiène et de sécurité.

Le responsable des lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le fait de :

• 1° Mettre en place des emplacements non-conformes ;

• 2° Ne pas mettre en place la signalisation prévue ;

• 3° Favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer.

Les deux premières infractions, sont passibles d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 €. La troisième doit faire l’objet d’un procès-verbal car elle vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité.

Pascale Carbillet

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