Travailleurs étrangers en situation irrégulière : quelle attitude adopter ?
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Depuis avril 2008, un mouvement de travailleurs étrangers en situation irrégulière traverse le pays et tout particulièrement notre branche d’activité. Face à une telle situation, l’employeur se trouve devant deux choix : aider à la régularisation du travailleur étranger ou procéder à son licenciement. Un conseil des prud’hommes a confirmé que l’employeur avait le choix de licencier plutôt que de régulariser le salarié.
La société en cause est une grande enseigne spécialisée dans la pizza. Elle exploite plusieurs établissements. Celui en cause occupe plus de 20 salariés. Le salarié étranger en cause, originaire du Mali, a été embauché en juillet 2001 en qualité d’employé polyvalent. Il a toujours donné satisfaction à sa direction.
Au début de l’année 2006, la direction de la société apprend que plusieurs membres de son personnel d’origine étrangère seraient en situation irrégulière. Plus précisément, des salariés auraient présenté lors de leur embauche de faux titres de séjour et de travail. La direction décide alors de procéder à un audit de l’ensemble des titres de séjour et de travail de son personnel.
De multiples courriers sont ainsi adressés aux préfectures qui auraient, selon les salariés, délivré les titres de travail en cause. Pour l’employé polyvalent en cause, la décision tombe : le titre présenté est un faux.
La décision est prise par la direction de le convoquer à un entretien préalable. Lors de l’entretien, le salarié reconnaît la fraude. Il est licencié, pour cause réelle et sérieuse, au motif qu’il a lors de son embauche trompé son employeur en lui présentant un faux titre de séjour.
A la suite de la notification de son licenciement, il lui est remis un certificat de travail et une attestation pour l’Assedic, un bulletin de paie comportant le solde de ses salaires et congés payés ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire.
Le salarié demande à ce que l’employeur le régularise
Le salarié ne l’entend pas ainsi. Il saisit immédiatement le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser son préavis ainsi que les congés payés y afférant, et une indemnité de licenciement. Le salarié demande également des dommages et intérêts.
Devant le conseil des prud’hommes, l’argumentation du salarié est lapidaire : son employeur l’a fait travailler pendant plus de 5 ans sans avoir à formuler le moindre reproche. Il considère avoir désormais un véritable droit au travail dont il ne peut ainsi être privé, selon lui, de manière hâtive. En d’autres termes, l’employeur devait désormais l’accompagner dans une procédure de régularisation.
La société refuse de le régulariser
La société de pizza n’est pas d’accord avec de tels arguments. Elle rappelle que le salarié a utilisé lors de son embauche un faux document. Et que par conséquent le salarié ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour demander la condamnation de son employeur.
Elle rappelle également qu’en vertu de l’article L.8252-2 du Code du Travail (ancien article L341-6), un salarié étranger doit impérativement, pour exercer une activité salariée, être muni d’une autorisation administrative. Tel n’était pas le cas de l’employé polyvalent. Son licenciement s’imposait. La société fait remarquer également que le salarié a été rempli de son droit à indemnité de licenciement, celui-ci ayant bénéficié de l’indemnité forfaitaire égale à 1 mois de salaire prévue en une telle situation par l’article L.8252-2 du Code du Travail et qu’il ne peut prétendre à un quelconque préavis puisqu’il n’était pas autorisé à travailler davantage.
Le licenciement pour production de faux papier est justifié
Après avoir entendu les parties, le conseil des prud’hommes s’est retiré pour délibérer. Le jour même, il a rendu son jugement. Il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes lève toute ambiguïté. Il ressort d’abord des débats que le salarié n’était pas titulaire d’un titre de séjour et de travail régulier. Que le faux présenté par le salarié a été identifié par la préfecture. Dès lors, le salarié ne pouvait être conservé davantage à son poste de travail, sauf pour l’entreprise à ne pas respecter l’article L.8252-2.
L’enseignement tiré de ce jugement est donc simple : un salarié étranger démuni d’une autorisation régulière de travail peut faire l’objet d’un licenciement. Il n’est pas en droit d’exiger de son employeur l’engagement d’une procédure de régularisation.
Franck Trouet (Synhorcat) |
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