La faute du client peut limiter la responsabilité de l’hôtelier
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Un article très clair paru dans L’Hôtellerie Restauration du 12 mai 2006 indiquait qu’en cas de vol, l’hôtelier peut s’exonérer de toute responsabilité s’il démontre la faute du client (ex. : le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Il se trouve que l’un de nos clients a oublié de fermer sa porte et s’est fait voler. Je souhaiterais lui opposer les textes ou jurisprudences sur lesquels repose cette exonération de responsabilité, car elle n’est pas expressément détaillée dans les articles 1952 et suivants du code civil. (X. V. par courriel)
L’article 1952 du code civil met à la charge de l’hôtelier une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux effets de la clientèle. Ce qui fait que le client victime d’un vol n’a pas besoin de montrer une faute de l’hôtelier pour être indemnisé, contrairement au droit commun de la responsabilité. Cependant, l’article 1953 du code civil limite cette responsabilité quasi-automatique de l’hôtelier à 100 fois le prix de la chambre. Mais cette limitation légale de responsabilité tombe en cas de faute de l’hôtelier. En effet, si le client la démontre, il pourra alors demander à être indemnisé de la totalité de son dommage. Pour faire tomber cette responsabilité, l’hôtelier peut invoquer la force majeure, mais il faut savoir que celle-ci est très difficile à retenir. L’hôtelier peut aussi songer à s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 février 1985, Bull. Aix 1985/50, n° 1). Il peut aussi invoquer l’imprudence du client qui laisse des objets de grande valeur dans sa chambre sans en avertir l’hôtelier (CA Paris 15 janvier 1987, D.1987, IR p. 36). Mais les tribunaux peuvent aussi conclure à un partage de responsabilités entre l’hôtelier négligeant et le client imprudent (CA de Paris 5 janvier 1996, JCP G 1996, IV, p. 125). La cour a considéré que l’hôtelier avait commis une faute de surveillance en relation avec le vol de bijoux dans la chambre en laissant à portée de main de la clientèle un passe général qui était placé dans un casier à côté de ceux réservés aux clés des clients. La cour a aussi retenu la faute du client, car bien qu’il occupait la chambre depuis plusieurs jours, il n’avait pu ignorer la présence d’un coffre particulier. Et avait choisi délibérément de ne prendre aucune précaution pour assurer la protection de ses bijoux laissés dans la chambre, alors que son attention aurait dû être attirée par des appels téléphoniques anonymes, et par la présence d’individus suspects. La responsabilité du client a été engagée pour moitié. Dans une autre affaire, les juges avaient constaté une faute de l’hôtelier et considéré que celle-ci était plus grave que la faute banale d’imprudence commise par le voyageur qui avait laissé des bijoux dans sa chambre. Ils ont mis 2/3 de la responsabilité à l’hôtelier et 1/3 au client (CA de Paris, 12 octobre 1982, D.1983, IR, p. 23). La cour a conclu au partage des responsabilités dans une affaire où le vol commis dans la chambre des clients pendant qu’ils dormaient : ce vol avait été facilité par la négligence de l’hôtelier mais aussi par l’imprudence des clients (Cass. civ. 1re, 18 avril 1989, n° 87-19.142).
Pascale Carbillet |
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