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La définition du travail dissimulé

Juridique et social - lundi 10 novembre 2008 10:57
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Je voudrais savoir si le fait de ne pas avoir un descriptif précis des tâches à effectuer sur son contrat de travail peut être assimilé à du travail dissimulé ? (M.B. par courriel)



Non ! Il ne faut pas tout confondre. Le travail dissimulé recouvre en fait deux pratiques illicites : la dissimulation d’activité économique et la dissimulation d’emploi salarié.

La dissimulation d’activité consiste dans le fait de ne pas être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou de ne pas avoir procédé aux déclarations obligatoires en vigueur aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale (article L.8221-3 du code du travail).

Au terme de la loi et plus précisément de l’article L.8221-5 du Code du travail, commet le délit de dissimulation d’emploi salarié, l’employeur qui n’a pas accompli volontairement l’une des formalités prévues aux articles L.3243-2 et L.1221-10, à savoir :

• La déclaration nominative préalable à l’embauche (DPAE), formalité prévue par l’article L.1221-10 et qui fait partie des formalités regroupées au sein de la déclaration unique d’embauche.

• La remise d’un bulletin de paie (article L.3243-2).

Il suffit donc de ne pas avoir accompli une seule de ses formalités pour que le délit de travail dissimulé soit constitué.

De même, le Code du travail prévoit que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue du travail dissimulé. Cette hypothèse concerne non seulement le fait de minorer les horaires d’un salarié, par exemple en le déclarant à temps partiel alors qu’il effectue un temps plein, ou encore de le déclarer à 35 heures dans la profession quand il effectue 39 heures, voire même pour les salariés déclarés sur la base conventionnelle de travail à 39 heures quand en réalité le salarié effectue 40 à 50 heures par semaine, sans aucune mention de majoration pour heures supplémentaires. Autrement dit, le non-paiement des heures supplémentaires est passible du délit de travail dissimulé.

Pascale Carbillet

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