L'Hôtellerie Restauration No 3817

conditions que les salariés. Il a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou à un service public de location de vélo. Cette prise en charge est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi que de la CSG et la CRDS. Cet avantage n’est pas pris en compte pour apprécier le seuil d’exonération. Franchise de cotisations sociales La gratification versée au stagiaire n’a pas le caractère de salaire au sens de l’article L3221-3 du code du travail. Elle est donc exonérée de cotisations, sous certaines limites. Elle n’est pas soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale (parts patronale et salariale) dans la limite de 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 4,35 € par heure de travail depuis le 1er janvier 2024. Pour le mois de janvier, le seuil de la franchise est de 669,90 €. Avec le versement des avantages en nature nourriture, le montant de la gratification est supérieur à cette franchise. Seule la fraction excédant 669,90 €, soit 90,20 € pour le mois de janvier (la valeur des repas à raison de 22 repas × 4,10 €), est soumise aux cotisations et contributions patronales et salariales de Sécurité sociale, y compris à la cotisation accident du travail, maladie professionnelle (AT/ PM). De même, sont dues la contribution solidarité autonomie (CSA), la CSG et la CRDS, la cotisation Fnal et le versement transport. • La part dépassant le seuil de la franchise ne bénéficie pas du taux réduit de cotisations d’allocations familiales. • Le stagiaire n’étant pas un salarié, aucune contribution n’est due au titre de l’assurance chômage, de la retraite complémentaire, de la contribution au dialogue sociale, ainsi que de l’AGS. • Le stagiaire n’étant pas un salarié, en cas de baisse d’activité, il ne pourra pas bénéficier du chômage partiel. Une allocation pour les stagiaires des lycées professionnels > Un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du 12 août 2023 ont instauré une nouvelle allocation financière accordée aux élèves de tous les lycées professionnels pour leurs stages en entreprise. Cette allocation est versée par l’État, en plus de la gratification de stage versée par l’employeur. > Le montant de l’allocation est calculé en fonction du nombre de jours en milieu professionnel réalisés par l’élève dans le cadre de sa formation, multiplié par le forfait journalier correspondant. Les jours d’absence de l’élève ne sont pas pris en compte. Le forfait journalier est de 10, 15 ou 20 € selon la formation suivie. L’allocation ne peut dépasser un montant défini par l’arrêté. Exemple : pour un CAP en première année, le forfait journalier est de 10 €, soit 50 € par semaine. Le montant maximal de l’allocation est de 350 €, correspondant à 7 semaines de stages. > C'est l’État qui verse la gratification et non l’entreprise qui accueille le jeune. Elle est versée par l’Agence de services et de paiement sur le compte bancaire ou postal soit de l’élève, soit de ses représentants légaux. > Pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023, le versement de l’allocation n’intervient qu’à compter du 1er janvier 2024. Le stagiaire doit bénéficier des avantages en nature nourriture dans les mêmes conditions que les salariés (art. L124-13 du code de l’éducation). Dans le secteur, l’obligation de nourrir ses employés est soumise à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Le jeune a droit à un repas par journée de travail (s’il est présent aux deux services, il bénéficie de deux repas). Pour le mois de janvier, il a droit à 90,20 € au titre de l’avantage en nature nourriture (4,10 € × 22 repas). Ce montant s’ajoute à la gratification de base et est pris en compte pour apprécier le seuil de la franchise. Les avantages en nature nourriture Le stagiaire a droit à la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-stage dans les mêmes conditions que les salariés.” 2 février 2023 - N° 3817 L’Hôtellerie Restauration 21 Une question, un commentaire sur cet article ? lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR200707

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2OA==