L'Hôtellerie Restauration No 3805

6 L’Hôtellerie Restauration N° 3805 - 19 août 2023 JURIDIQUE Selon l’article 1952 du code civil, “les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire”. À l’origine, les rédacteurs de cet article 1952 ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l’ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C’est la raison pour laquelle, les articles 1953 et 1954 mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vol ou de dommage causé aux effets de la clientèle. À la différence du droit commun, le client n’a pas à démontrer la faute de l’hôtelier pour être indemnisé : - à concurrence de cent fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l’intérieur de celle-ci ; - à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le parking de l’établissement ; - sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception. Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l’objet de dérogation et l’hôtelier ne peut s’en exonérer en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité. Dérogatoire au régime général de la responsabilité, cette présomption de responsabilité ne s’applique qu’aux établissements hôteliers proprement dits (le code civil parle des “hôteliers” et “aubergistes”). Vol des effets de la clientèle dans l’hôtel (hors réception ou du parking) • La responsabilité de l’hôtelier est retenue à concurrence de 100 fois le prix de la chambre. Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l’hôtelier voie sa responsabilité engagée. Cette responsabiPascale Carbillet © GETTYIMAGES La responsabilité de l’hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle, peu importe que l’hôtelier en soit propriétaire ou non. Notre conseil Vérifiez auprès de votre assureur que votre garantie responsabilité civile couvre aussi les objets mis au coffre pour les hôteliers. Vérifiez que le montant est suffisant, selon le standing de l’établissement. Prévenez aussi votre assureur de l’existence des garages ou de la mise à disposition d’un parking pour votre clientèle. Les hôteliers sont soumis à un régime spécifique de responsabilité en cas de vol des effets de leur clientèle. Pour permettre aux professionnels de mieux apprécier leurs besoins en assurances, nous faisons le point sur le régime applicable. La responsabilité présumée de l’hôtelier lité est automatique même en l’absence de toute faute de l’hôtelier. C’est pour cette raison qu’elle est limitée. • La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client peut démontrer la faute de l’établissement (par exemple, la clé a été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance…). • L’hôtelier n’est pas responsable : - en cas de faute du client. Il peut s’exonérer de toute responsabilité s’il démontre la faute du client (par exemple, si le client oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Le fait que le client ait refusé d’utiliser le coffre de la chambre ou de la réception ne constitue pas une faute de sa part ; - en cas de force majeure. Mais ce motif est très difficile à retenir. Par exemple, un vol commis avec agression ne constitue pas un cas de force majeur. Vol des effets du client sur le parking La responsabilité de l’hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle, peu importe que l’hôtelier en soit propriétaire ou non. • La responsabilité est retenue à concurrence de 50 fois le prix de la chambre. Le client n’a pas besoin de montrer la faute de l’hôtelier, le vol est une condition suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée. • La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client démontre la faute de l’hôtelier. Va constituer une faute, par exemple, l’oubli de fermer le parking la nuit alors que c’était prévu ou en raison d’un vol commis en l’absence du gardien alors que l’hôtelier annonce que son parking est gardé. • L’hôtelier n’est pas responsable s’il prouve : - que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas à clé son véhicule, ou bien en y laissant les clés sur le tableau de bord). Mais attention ! Le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu’un appareil photographique ou un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche l’indemnisation du client ; - qu’il y a eu un cas de force majeure. C’est le cas d’une inondation résultant d’une “catastrophe naturelle”, mais ce n’est pas le cas d’un acte de vandalisme, par exemple. Vol des effets de la clientèle confiés entre les mains de l’hôtelier ou de ses préposés L’hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure et ce même s’il a : - été victime d’une agression ; - refusé le dépôt à partir du moment où son refus n’était pas légitime. L’absence de coffre n’est pas un refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l’objet à déposer est un animal vivant, un objet trop encombrant ou d’une valeur excessive par rapport au standing de l’établissement. Le client doit porter plainte Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l’hôtelier ou le restaurateur ou leur assureur qu’à la condition de : - déposer plainte auprès des autorités de police ; - fournir les preuves de l’existence et de la valeur des objets dérobés (facture, retrait bancaire récent…) - ne pas avoir commis de faute. L’indemnisation du client L’indemnisation du client par l’hôtelier ne peut avoir lieu que s’il porte plainte auprès de la police et peut prouver la valeur des objets manquants. SOS EXPERTS Droit et réglementation en CHR

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