L'Hôtellerie Restauration No 3772

20 L’Hôtellerie Restauration N° 3772 - 13 mai 2022 Questions-réponses Non. Le 1er Mai est le seul jour férié accordé par le code du travail qui bénéficie à tous les salariés sans condition d’ancienneté. Le 1er Mai est le seul jour férié légal, c’est-à-dire accordé par le code du travail. L’article L3133-6 du code du travail prévoit que le 1er Mai est un jour férié et chômé, c’est-à-dire qui ne doit pas être travaillé. Il est cependant prévu des exceptions. L’article L3133-6 précise que : “Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.” Cela permet à certains secteurs d’activité définis par la loi - dont les CHR - de faire travailler leurs salariés le 1er Mai, mais à condition de les payer double. Ces dispositions du code du travail sont d’ailleurs reprises par l’article 26-1 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997. Celle-ci précise que les salariés qui travaillent le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+modèles de contrats et fiches de paie) 1er Mai et ancienneté “Mon entreprise m’informe que je ne bénéficie pas du 1er Mai payé double, car j’ai moins d’un an d’ancienneté. Je suis employé et j’ai travaillé le dimanche 1er Mai, est-ce légal ?” JURIDIQUE Le secteur des CHR fait partie des secteurs autorisés à faire travailler les salariés le dimanche. Il n’y a pas d’obligation d’octroyer un repos dominical ni un nombre minimum de jours de repos ce jour-là. Un salarié peut donc être amené à travailler tous les dimanches. Vous n’êtes pas obligé de le mentionner dans le contrat de travail, mais je vous conseille de prévenir à l’oral vos futurs salariés qu’ils ne pourront pas bénéficier du repos dominical. Un salarié qui ne veut pas travailler le dimanche devra le faire préciser dans son contrat de travail, faute de quoi il ne pourra pas refuser de travailler ce jour-là. L’article L3132-3-2 du code du travail prévoit effectivement que “dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche”. Cependant, l’article L3132-12 indique que “certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’établissements intéressées.” L’article R3132-5 fixe la liste la liste complète des activités concernées : parmi celles-ci figurent les cafés, hôtels, restaurants. Le secteur des CHR fait donc partie des activités qui peuvent déroger à ce principe, ce qui permet d’accorder le repos un autre jour que le dimanche. Cependant, ces contraintes sont de plus en plus mal vécues par les salariés. C’est la raison pour laquelle certains employeurs, qui veulent garder leur personnel, essaient dans la mesure du possible d’accorder non seulement deux jours de repos consécutifs mais aussi d’en faire bénéficier leurs salariés pendant les week-ends, par roulement. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Travail le dimanche “Je cherche les dispositions légales ou conventionnelles mentionnant la dérogation accordée au secteur des CHR pour le travail le dimanche. Un salarié peut-il refuser de travailler le dimanche, alors que ses jours de repos ne sont pas précisés dans son contrat de travail ? Avons-nous l’obligation de les indiquer dans le contrat ? Du fait de l’absence de cette mention dans son contrat, faut-il son accord pour le faire travailler le dimanche ?” JURIDIQUE © GETTYIMAGES

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