L'Hôtellerie Restauration No 3768

10 L’Hôtellerie Restauration N° 3763 - 18 mars 2022 JURIDIQUE Pour qu’un emploi puisse être proposé dans le cadre d’un CDD saisonnier, il faut qu’il y ait une correspondance entre les tâches à effectuer et l’activité saisonnière de l’entreprise. Quand utiliser le contrat saisonnier L’article 14.2 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 indique qu’un travailleur saisonnier est un salarié employé dans des établissements saisonniers ou permanents pour effectuer des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette définition est aussi celle de l’article L1242-2 alinéa 3 du code du travail. Pour être qualifiées de saisonnières, les variations d’activités doivent être régulières, prévisibles, cycliques et en tout état de cause indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés. En outre, pour que les emplois en question puissent être proposés dans le cadre d’un CDD saisonnier, il faut qu’il y ait une correspondance entre les tâches à effectuer et l’activité saisonnière de l’entreprise. Un travailleur saisonnier peut être embauché : - soit dans un établissement saisonnier, pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, ou pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum d’un mois ; - soit dans un établissement permanent, mais dont l’activité est plus importante du fait de la saison. Travail saisonnier : un contrat en CDD Un saisonnier est l’un des cas de recours au contrat à durée déterminée (art. L1242-2.3 du code du travail). Il en découle plusieurs conséquences, dont l’obligation de conclure un contrat par écrit devant comporter la définition précise de son motif, à savoir, ici, contrat saisonnier. Attention : en cas d’absence de contrat écrit signé par le salarié ou si le contrat ne comporte pas de définition précise de son motif, il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (article L1242-12 du code du travail). L’article L1242-13 du code du travail prévoit que le contrat doit être remis au plus tard dans les 2 jours suivant l’embauche. Nous conseillons aux employeurs de remettre et de faire signer le contrat au plus tard le jour de l’embauche, afin d’éviter toute contestation ultérieure et/ou un refus de signature du contrat par le salarié. Attention : ce délai de 48 heures ne concerne que la remise du contrat. Vous devez également effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), au plus tard le jour de l’embauche. Deux types de contrat Pour embaucher un saisonnier, l’employeur peut choisir, en fonction de ses besoins, entre deux types de contrat : - un contrat sans terme précis : il est prévu pour toute la durée de la saison. Cela correspond aux dates d’ouverture et de fermeture de l’établissement. Il doit prévoir une durée minimale d’un mois, sans oublier de préciser la possibilité de prolonger le contrat si la saison se poursuit ; - un contrat de date à date : il est conclu pour une durée déterminée, à l’intérieur de la saison (1 ou 2 mois par exemple). Il est possible de renouveler ce contrat, mais une fois uniquement et pour une durée déterminée. Dans tous les cas, la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à un mois, ni supérieure à 9 mois. Attention, un contrat saisonnier d’une durée supérieure à 9 mois peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Comment renouveler le contrat initial Le CDD est renouvelable deux fois pour une durée déterminée (art. L1243-13-1). Ce même article précise que la durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements ne peut excéder la durée maximale légale, qui est de 9 mois pour un contrat saisonnier. En outre, les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Deuxprincipespeuvent sedégager sur laduréede lapériodederenouvellementquipeutêtreprévue: - le contrat peut être renouvelé pour une période qui peut être plus longue, plus courte voire égale à la période initiale ; - mais la durée de cette période de renouvellement, ajoutée à celle du contrat initial, ne doit pas conduire à dépasser la durée maximale autorisée par la loi, donc ne doit pas dépasser 9 mois dans le cadre d’un contrat saisonnier. Clause de reconduction Le contrat saisonnier peut comporter une clause de reconduction (art. 14.2 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997). Cette dernière prévoit une priorité d’emploi en faveur du salarié pour la saison suivante. Toutefois, il faut que l’employeur ou le salarié confirment, l’année suivante, leur volonté de renouveler le contrat au moins 2 mois à l’avance par lettre recommandée. Sans une confirmation dans les délais, la clause de reconduction devient caduque. Transformation du CDD en relation à durée indéterminée après 3 saisons L’article 14.2 de la convention collective prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Pas d’indemnité de fin de contrat Les travailleurs saisonniers ne bénéficient pas de l’indemnité de précarité de 10 % à la fin de leur contrat. En revanche, ils ont droit à l’indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci représente 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant toute la durée de leur contrat. GETTYIMAGES Contrat saisonnier, mode d’emploi Un emploi à caractère saisonnier est l’un des cas de recours permettant l’utilisation d’un contrat à durée déterminée (CDD). Le contrat saisonnier est soumis à la majorité des droits applicables aux CDD, avec quelques particularités en raison de la nature de l’emploi. Un travailleur saisonnier peut exercer dans un établissement permanent dont l’activité est plus importante du fait de la saison. PASCALE CARBILLET ‘Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie)’

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