L'Hôtellerie Restauration No 3753
12 L’Hôtellerie Restauration N° 3753 - 20 août 2021 Fiche pratique RÉCAP ANTI-COVID Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 5 août, censuré les dispositions qui prévoyaient qu’un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat d’intérim puisse être rompu avant son terme par l’employeur faute de pass sanitaire. Il a en effet, considéré que la rupture anticipée du CDD pour ce motif constituait une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail. Le Parlement avait supprimé la possibilité de licencier un salarié au seul motif d’ab- sence de pass sanitaire, au bout de deux mois de suspension du contrat de travail. Cette disposition était prévue dans le texte initial proposé par le Gouvernement. On arrivait donc à un régime différent selon la nature du contrat. Un salarié en CDD ou contrat d’intérim qui ne peut pas fournir un pass valide à compter du 30 août verra, comme le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), son contrat suspendu. Pendant cette suspension, il ne sera pas payé. Le CDD prendra fin à l’échéance prévue dans le contrat. À compter du 30 août, le salarié devra être en mesure de présenter un pass sanitaire, soit l’un des trois documents suivants : un certificat de vaccination complet, un résultat négatif d’un test PCR, antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de moins de 72 heures, ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. À défaut de présenter l’un de ces documents, l’accès à l’établissement sera refusé au salarié, à moins que celui-ci produise une attestation justifiant d’une des contre-indications médicales à la vaccination, prévue par l’annexe 2 du décret du 8 août. La loi du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que le salarié qui n’est pas en mesure de présenter l’un de ces documents peut choisir de poser des jours de repos conven- tionnel ou de congés payés. Le salarié n’est pas obligé de faire une telle demande, ni l’em- ployeur de l’accepter. Si le salarié ne veut pas prendre des congés, l’employeur doit lui notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension s’accompagne de l’interrup- tion du versement de la rémunération. Cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Sont concernées toutes les personnes, quel que soit leur statut, c’est-à-dire salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants, qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule : - dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ; - en dehors des horaires d’ouverture au public. Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à cette obligation, tout comme ceux effectuant des interventions d’urgence, c’est-à-dire qui ont pour but d’effectuer des mis- sions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au maté- riel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple). Concrètement, un salarié sera soumis au pass sanitaire si l’activité exercée est soumise au pass sanitaire. Mais même dans ce cas, tous les salariés ne seront pas soumis au pass s’ils travaillent dans un espace non accessible au public ou en dehors des horaires d’ouverture. Un cuisinier qui reste dans cuisine ne devrait pas être soumis au pass sanitaire. Le ministère précise dans sa FAQ que le pass sanitaire ne peut être exigé des salariés qui exercent dans le cadre de la vente à emporter des plats préparés. Mais que c’est, en revanche, une obligation pour ceux qui travaillent en terrasse. Les salariés mineurs ne seront soumis à l’obligation du pass sanitaire qu’à partir du 30 septembre. QUI EST CONCERNÉ PAR LE PASS SANITAIRE Pass sanitaire : quels sont les salariés concernés Vous avez besoin d’aide ? Retrouvez tous ces textes mis à jour quotidiennement sur www.lhotellerie-restauration.fr et sur l’application LHR L e décret du 8 août 2021 précise qu’à compter du 30 août, le pass sanitaire sera applicable aux salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence. Le ministère du Travail a mis en ligne le 9 août sur son site une FAQ relative à l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire dans certaines professions, qui apporte aussi des précisions. UN PASS SANITAIRE NÉCESSAIRE POUR TRAVAILLER À DÉFAUT, LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU PAS DE RUPTURE DU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ENTRETIEN DE RÉGULARISATION APRÈS 3 JOURS AUTORISATION D'ABSENCE RÉMUNÉRÉE POUR SE FAIRE VACCINER L'EMPLOYEUR DOIT VÉRIFIER LE PASS SANITAIRE DE SES SALARIÉS Cette même loi précise que si cette situation se prolonge au-delà d’une durée équi- valente à 3 jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation et notamment les possibi- lités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à l’obligation du pass sanitaire. L’entretien ne peut se limiter à convaincre le salarié de fournir un pass sanitaire valable, il faut voir s’il existe ou non des possibilités de reclasser temporairement le salarié dans l’entreprise. Afin de permettre à un maximum de salarié de se faire vacciner, l’article 17 de la loi prévoit que les salariés et les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’ab- sence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimi- lées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié. La FAQ précise que les salariés soumis au pass sanitaire peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal complet. Dans ce cas, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle opéré et délivrer le cas échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée. Attention ! L’employeur ne peut pas conserver le justificatif, autrement dit le QR code, mais uniquement le résultat de l’opération de vérification, c’est-à-dire l’infor- mation selon laquelle le pass est valide ou non. Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr Lire aussi en page 4 : Pass sanitaire : quelles sont vos obligations Depuis le 9 août, le pass sanitaire est exigé pour accéder à de nouveaux lieux et activités, comme les cafés, bars et restaurants. Les salariés qui interviennent dans ces lieux seront eux aussi soumis au pass sanitaire, mais à compter du 30 août.
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