L'Hôtellerie Restauration No 3723
Cette période permet à l’employeur d’apprécier la capacité du salarié à exercer ses nouvelles fonctions. JURIDIQUE En cas de promotion, la période probatoire remplace la période d’essai E n remplacement d’une gouver- nante qui part à la retraite, un employeur souhaite nommer à ce poste une femme de chambre déjà en fonction dans l’entreprise. Il souhaite au préalable tester ses compétences à occuper cet emploi. Pour cela, il peut mettre en place une période dite proba- toire, qui remplace la période d’essai. Celle-ci permet d’évaluer les compé- tences de la salarié sur son nouveau poste et éventuellement de reve- nir en arrière si la période n’est pas concluante. Elle s’inscrit dans un contrat de travail déjà en cours d’exécution, ce qui n’est pas le cas de la période d’essai. La période probatoire n’est pas réglementée par le code du travail. Elle peut l’être par la conven- tion collective, mais ce n’est pas le cas de celle des CHR. Il n’existe pas de règles quant à sa durée : on parle d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Il est recommandé d’aligner sa durée sur celle de la période d’essai ap- plicable pour le nouveau poste occupé. Par exemple, pour un poste de gouver- nante avec le statut cadre, l’employeur peut prévoir une période probatoire de 4 mois. Dans tous les cas, cette période proba- toire doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié (exemple ci-contre). Il faut préciser le point de départ de la période, sa durée et les nouvelles fonctions que le salarié doit remplir. Il faut aussi l’informer que si la période pro- batoire ne se révèle pas satisfaisante, il retrouvera sa situa- tion antérieure avec ses fonctions initiales. Il est indispensable que cet avenant soit si- gné par le salarié sinon il pourrait, par la suite, revendiquer le main- tien dans son nouveau poste. © GETTYIMAGES La période probatoire permet d’évaluer les compétences du salarié sur son nouveau poste. Modèle de clause de période probatoire En cas d’acceptation par le salarié d’une modification de son contrat de travail, notamment à la suite d’une promotion ou d’une affectation à un nouveau poste, il faut prévoir la clause suivante par un avenant au contrat de travail, lequel doit être signé par le salarié. Mme/M. ……………….. a accepté la modification suivante de son contrat de travail : …………………… En raison de ce changement, les parties se réservent la faculté, pendant une période probatoire de …….….. mois commençant à courir à compter de la modification effective du contrat de travail de Mme/M. ......................., soit le …………..., d’apprécier l’aptitude et l’adaptabilité de la/du salarié(e) à son nouveau poste de travail. Pendant cette période Mme/M. …………….. bénéficiera de …... jours de formation afin de lui permettre de s’adapter à son nouveau poste. Si cette période probatoire se révèle insatisfaisante, il est convenu entre les parties que Mme/M. ………………….... retrouvera sa situation antérieure, notamment ses fonctions initiales, à savoir : ……………………... Et ce sans qu’elle/il puisse prétendre à une quelconque indemnité en raison de cette modification. Signature de la/du salarié(e) PASCALE CARBILLET ‘Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie)’ 3 septembre 2020 - N° 3723 L’Hôtellerie Restauration 31
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