L'Hôtellerie Restauration No 3707
L’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet La loi du 11 mai proroge et complète les dispositions de l’état d’urgence sanitaire. Un décret, publié au Journal officiel du 12 mai, vient préciser les règles applicables au déconfinement et quelles sont les activités autorisées à ouvrir et celles qui doivent toujours rester fermées. P our faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire, déclaré par la loi 23 mars 2020, a été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi du 11 mai 2020. Un décret n° 2020-548 du 11 mai, publié au Journal officiel du 12 mai, en précise plusieurs termes, notamment ceux liés au déconfinement. Responsabilité de moyens pour les employeurs et les professionnels Selon l’article 2 de la loi du 11 mai 2020, “l’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compé- tences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur”. Si le texte précise nommément les autori- tés locales (les maires) ainsi que les employeurs, cette dis- position concerne aussi les professionnels dans le cadre de leur activité. Concrètement, cela veut dire qu’en cas de contamination au sein de votre établissement, votre responsabilité civile et pénale ne pourra être engagée qu’en cas de faute inten- tionnelle ou de fautes commises par imprudence ou négli- gence de votre part. Les professionnels et les employeurs sont donc astreints à une obligation de moyen et non plus de résultat. Leur responsabilité pénale ne pourra donc être engagée que s’ils n’ont pas mis en œuvre les moyens pour éviter la propagation du coronavirus au sein de l’entreprise ou de leur établissement. Il leur faut donc respecter et mettre en place les protocoles sanitaires applicables à leur entreprise. Mesures d’hygiène et de distanciation sociale Le décret du 11 mai précise que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites barrières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Puis il annonce que “les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures”. En résumé, tout ce qui n’est pas expressément interdit par ce texte est autorisé à condition de respec- ter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Les mesures d’hygiène à respecter sont les suivantes : - se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposi- tion de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; - se couvrir systématiquement le nez et la bouche en tous- sant ou éternuant dans son coude ; - se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; - éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ; - les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Déplacements et transport L’article 3 du décret précise que tout déplacement qui conduit à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit, à l’exception des déplacements pour des motifs stricte- ment énumérés par le décret : déplacement professionnel, consultation de santé, motif familial impérieux. Dans tous les cas de déplacement autorisés, il faudra être muni d’une nouvelle déclaration indiquant le motif de déplacement ainsi que d’un justificatif de domicile. Le décret (art. 6) impose aussi le port du masque à toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces acces- sibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs. Le préfet a aussi la possibilité de limiter l’accès aux transports publics aux heures de pointes. Rassemblements, réunions ou activités Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel, sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simul- tanée plus de 10 personnes est interdit sur l’ensemble du territoire de la République (art. 7). Il est prévu des exceptions, notamment pour les établissements recevant du public autorisés à ouvrir, qui peuvent accueillir plus de 10 personnes à condition de respec- ter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Il en va de même pour les transports publics ou les réunions, rassemblements ou activités indispensables à la continuité de la vie de la nation. Toutefois, le préfet de département a la possibilité d’interdire ou de restreindre, par des mesures réglementaires ou indi- viduelles, les rassemblements, réunions ou activités notamment professionnelles lorsque les circonstances locales l’exigent. Les établissements ne pouvant toujours pas recevoir du public Le décret fixe dans son article 10 une liste d’établisse- ments qui ne peuvent toujours pas accueillir du public. Sont notamment concernés : - les établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; - les établissements de type R : établissements d’en- seignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances. L’article 12 précise qu’il est possible, à compter du 11 mai, d’accueillir les jeunes en formation dans les centres de formation des apprentis. L’accueil devra être organisé de façon à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale. Les établissements pouvant recevoir du public L’article 27 du décret précise les établissements pou- vant continuer à recevoir du public : les hôtels et héber- gements similaires à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ; les héber- gements touristiques et autres hébergements de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier. 10 L’Hôtellerie Restauration N° 3707 - 14 mai 2020 Poser une question, ajouter un commentaire Pascale Carbillet > www.lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR763381 Textes de référence Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020. Loi n° 2020-456 du 11 mai prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence. © GETTYIMAGES JURIDIQUE #coronavirus
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