L'Hôtellerie Restauration No 3701

Suite aux nombreuses annulations que subissent les acteurs du tourisme, une ordonnance (n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances excep- tionnelles et inévitables ou de force majeure) modifie les obligations des professionnels en leur permettant de proposer à leurs clients soit un report de la prestation, soit un avoir à la place d’un remboursement. Cette mesure a pour but de sauvegarder la trésorerie des entreprises. Ce texte s’applique aux résolutions de contrat (à l’initiative du client ou du professionnel) intervenues entre le 1 er mars et le 15 septembre 2020 inclus. Il vise les ventes de voyages et de séjours ainsi que les contrats d’hébergement, les locations de voiture et tout autre service touristique. Ainsi, les contrats hôteliers sont bien visés par l’ordonnance. Concrètement, l’hôtelier doit propo- ser au client un avoir valable dix-huit mois, par courrier ou e-mail au plus tard 30 jours après la résolution du contrat ou 30 jours après l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour les contrats résolus avant cette date (soit avant le 27 avril 2020). Le montant de cet avoir doit être égal à celui de l’intégralité des paie- ments effectués par le client. Ce courrier ou e-mail devra préciser le montant de l’avoir (égal aux sommes déjà payées), les conditions de délai et de durée de validité. En conséquence de l’émission de cet avoir, le client ne pourra plus solliciter le remboursement des sommes versées d’avance à l’hôtelier. Pascale Carbillet  Droit et réglementation en CHR Remboursement de réservations “Je reçois en général beaucoup de groupes dans mon hôtel. Leurs réservations ont été annulées en raison de l’épidémie de coronavirus. Ils me demandent donc un remboursement, mais si je le fais pour tout le monde, je vais avoir un problème de trésorerie. Ai-je l’obligation de rembourser ? Puis-je le faire partiellement ou échelonner ?” JURIDIQUE Questions-réponses #coronavirus 18 L’Hôtellerie Restauration N° 3701 - 2 avril 2020 L’activité partielle totale entraîne la suspension du contrat de travail et prolonge la période d’essai d’une durée équivalente. La période d’essai est destinée à tester les aptitudes du salarié à remplir ses fonctions. Ainsi, en cas d’absence au cours de cette période, la jurisprudence admet la possibilité de prolonger l’essai d’une durée équivalente sous certaines conditions. Il a été jugé que la prolonga- tion de l’essai était possible dans les cas suivants : - prise de congés payés annuels (Cass.soc. 31 janvier 2018, n° 16-11.958) ; - fermeture annuelle de l’entreprise (Cass. soc. 27 novembre 1985, n° 82-42581) ; - congé sans solde (Cass.soc. 3 juin 1998, n° 96-40344) ; - maladie (Cass.soc. 20 janvier 2011, n° 09-42492) ; - accident du travail (Cass.soc 12 janvier 1993, n° 88-44572) ; - accident de trajet (Cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-23876). Par analogie, l’activité partielle totale entraînant la suspension du contrat de travail prolonge l’essai d’une durée équi- valente. La durée de cette prolongation doit correspondre exactement à la durée de l’absence, au jour près. Le décompte se fait en jours calendaires. Pascale Carbillet  Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Prolongation de la période d’essai “La fin d’une période d’essai est-elle reportée pendant l’activité partielle comme dans le cas d’un arrêt maladie ?” JURIDIQUE ©THINKSTOCK

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