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du 16 octobre 2008
IMMOBILIER

À ÉTUDIER AVEC PRÉCISION

EXONÉRATION D'IMPÔTS EN CAS DE CESSION DE FONDS POUR CAUSE DE RETRAITE

À l'heure de la retraite, un hôtelier peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur les plus-values lors de la cession de son établissement. Explications avec Gwendal Le Métour, négociateur pour le spécialiste des transactions et expertises hôtelières Christie + Co.
Propos recueillis par Tiphaine Beausseron


Gwendal Le Métour.

L'Hôtellerie Restauration : Un hôtelier qui vend son fonds de commerce pour cause de retraite peut-il être exonéré d'impôt sur la plus-value de cession ?
Gwendal Le Métour : Il existe plusieurs cas d'exonération des plus-values, et celui des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite en est un (CGI art. 151 septies A). Cette exonération est limitée à l'impôt sur le revenu et ne s'applique pas aux prélèvements sociaux. Elle est cependant cumulable avec d'autres exonérations.

Quelles sont les conditions à remplir par l'hôtelier ?
Dans un premier temps, celui-ci doit avoir exercé l'activité pendant au moins cinq ans à titre professionnel. Cette notion implique la participation personnelle, directe et continue de l'exploitant à l'activité. De plus, il doit s'engager à cesser son activité et à faire valoir ses droits à la retraite. Enfin, le vendeur ne doit pas avoir de lien avec l'acquéreur, et il doit cesser toute fonction dans la société ou entreprise cédée dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession.

Toutes les entreprises peuvent-elles en bénéficier ?
Seules les PME cédées en totalité sont concernées. La notion de PME doit être comprise ici au sens communautaire, c'est-à-dire que l'entreprise doit employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 ME. La cession sera considérée comme totale dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique.
Pour que les parts cédées puissent bénéficier de l'exonération, la société doit relever du régime d'imposition des sociétés de personne. Ainsi, sont exclues de l'exonération les entreprises, sociétés ou groupements soumis à l'IS de plein droit ou sur option.
Une tolérance est prévue pour les EURL et le cas particulier de la location-gérance sous certaines conditions.

Quelle est la portée de l'exonération ?
Les plus-values, à court ou à long terme, résultant de la cession des éléments de l'actif immobilisé (fonds de commerce), sont exonérées pour leur totalité d'impôt sur le revenu (IR). Il faut noter qu'en principe, les plus-values portant sur des éléments immobiliers (les murs) ne sont pas exonérées, sauf pour les immeubles qui sont affectés à l'exploitation, ce qui est le cas des hôtels, dès lors qu'ils sont exploités directement par la société propriétaire.

Vous évoquez ici uniquement le cas des hôteliers, qu'en est-il des restaurateurs ?
Les mêmes conditions s'appliquent au secteur de la restauration. Il peut également en bénéficier dès lors qu'il remplit toutes les conditions évoquées précédemment. Par contre, l'exonération se limitera alors aux plus values résultant de la cession des éléments de l'actif immobilisé.

Un exploitant peut-il cumuler cette exonération avec d'autres ?
L'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'un départ à la retraite peut se cumuler avec les régimes d'exonération en faveur des petites entreprises relevant de l'IR (CGI art. 151 septies), l'abattement pour durée de détention (CGI art. 151 septies B) et avec l'exonération en cas de transmission d'entreprise ou de branche d'activité (CGI art. 238 quindecies). Cependant, lorsque le cédant peut bénéficier d'une exonération totale des plus-values en faveur des petites entreprises (CGI art. 151 septies) ou en cas de transmission d'entreprise (CGI art. 238 quindecies) - compte tenu notamment de son niveau de recettes ou de la valeur des éléments cédés -, le cumul entre le régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ en retraite et ces régimes d'exonération ne présente pas d'intérêt, que ce soit pour l'IR ou pour les prélèvements sociaux afférents à ces plus-values. En revanche, lorsque l'entreprise n'a droit qu'à une exonération partielle sur le fondement du régime d'exonération des plus-values en faveur des petites entreprises (CGI art. 151 septies) ou en cas de transmission d'entreprise (CGI art. 238 quindecies), la question du cumul prend une importance particulière. zzz61 JS0607

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L'Hôtellerie Restauration n° 3103 Hebdo 16 octobre 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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