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du 24 janvier 2008
JURIDIQUE

NOUVELLES RÈGLES DE TRANSFERT DES DÉBITS DE BOISSONS

TRANSFÉRER UNE LICENCE DANS LE DÉPARTEMENT À LA PLACE DU TRANSFERT TOURISTIQUE

Parue pendant les fêtes de fin d'année, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit serait presque passée inaperçue. Mais dans son article 24, elle vient réformer en profondeur les règles applicables au transfert des licences des débits de boissons.
Pascale Carbillet

Le principe du transfert d'une licence de débit de boissons est simple. Il consiste à autoriser non pas l'ouverture d'un nouveau débit de boissons, mais à remplacer un débit existant en un lieu donné, par un autre débit en un autre lieu. Mais l'application de ce principe n'est pas toujours évidente en raison des nombreuses règles à respecter et à connaître comme les conditions du transfert, les distances, mais aussi les zones d'implantation.
L'article 24 de cette loi relative à la simplification du droit vient réformer en grande partie les règles de transfert des débits de boissons. Il modifie totalement la rédaction de l'article L.3332-11 du Code des débits de boissons relatif au transfert touristique et consacre la disparition du transfert touristique. En effet, auparavant cet article exigeait deux conditions pour ce type de transfert touristique : il fallait que le débit transféré soit situé dans un rayon de 100 km de l'établissement d'accueil. Cette distance se calculait à vol d'oiseau. En outre, il fallait aussi démontrer que la région ou le site d'accueil présentait un besoin réel en termes de nécessité touristique et surtout déposer son dossier devant une commission départementale qui appréciait le caractère de besoins touristiques.

Un transfert possible uniquement dans le département
Désormais, l'article L.3332-11 prévoit : "Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État du département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où il est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article."
Il n'est donc plus indispensable de justifier de nécessité touristique dans la ville d'accueil pour justifier le transfert d'une licence de débit de boissons. Mais celui-ci est limité au département, et on ne prend plus en compte la notion de 100 km de distance entre les deux établissements. Le formalisme de la procédure a aussi été très allégé, puisque maintenant il s'agit d'une demande d'autorisation qui doit être adressée au préfet. Préfet qui prendra la décision d'autoriser ou non le transfert en ayant consulté au préalable le maire de la commune où était située la licence ainsi que le maire de la commune où elle arrive. La loi a donc supprimé, le recours à la commission départementale composée notamment de représentants des organisations patronales de la profession, qui donnait son avis au transfert d'une licence.
Par contre, la loi ne précise pas quelles sont les formalités à remplir pour faire cette demande d'autorisation.
À l'occasion de ce toilettage législatif, il a été supprimé également dans cet article une disposition qui interdisait à un débit de boissons, qui avait déjà bénéficié d'une procédure de transfert, d'être transféré à nouveau. Désormais, une même licence pourra être transférée plusieurs fois.

Modification de calcul du périmètre des zones protégées
En effet, l'article L.3335-1 du Code des débits de boissons prévoit que le préfet a le pouvoir, et dans certains cas l'obligation, d'instaurer un périmètre de protection interdisant l'installation de débits de boissons autour de certains établissements énumérés dans ce même article. Si le préfet a le pouvoir de déterminer la distance, par contre, les modalités de calcul pour apprécier cette distance ont été modifiées par la loi. Si auparavant, pour calculer la distance, on devait prendre en compte "l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part", désormais, il faudra calculer cette distance selon "la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons". Cette notion de ligne droite, si elle est plus claire que celle "d'axe des voies ouvertes à la circulation publique", nécessitera très certainement des éclaircissements, et elle risque de raccourcir le périmètre de protection autour des établissements protégés. Cependant, il est ajouté un alinéa nouveau dans cet article L.3335-1 sur les zones protégées, qui instaure un droit acquis pour les débits de boissons installés avant l'instauration d'un périmètre de protection. Droit qui pourra être transmis à un éventuel repreneur de votre établissement.
En outre, il est rajouté un 2e aliéna qui prévoit : "Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État du département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient."

Abrogation de certains articles
Les articles L.3332-9 et L.3332-10 relatifs aux transferts dans les agglomérations nouvelles sont abrogés. Ces dispositions permettaient le transfert dans un rayon de 50 km dans une nouvelle agglomération constituée d'au moins 450 habitants et qui était distincte de l'agglomération initiale.
De même, l'article L.3332-14 qui interdisait le transfert du dernier débit de boissons d'une commune selon les procédures de transfert autorisées par la loi a été abrogé. Les modifications de cette réglementation entraînent par conséquent l'abrogation aussi des articles suivants : L.3332-14, L.3335-2, L.3335-3, L.3335-5, L.3335-6 et L.3335-7. zzz66b JS0607

Complément d'article 3065p12
Pour retrouver l'article 24 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et publiée au Journal officiel du 21 décembre 2007 : cliquez ici

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