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du 27 septembre 2007
GÉRER SON ENTREPRISE

DE L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AU BAIL COMMERCIAL

Mélodie en sous-sol sans happy end

Si vous reprenez un restaurant et que vous poursuivez l'activité du précédent locataire, vérifiez bien que vous l'exploitez conformément au bail, au risque de vous voir 'expulsé' sans indemnité. Illustration à partir d'une affaire où les caves d'un restaurant étaient exploitées en dancing.
Par Tiphaine Beausseron et Marc Gaillard, auteur du Sujet Interactif 'Le bail commercial en CHR' sur lhotellerie.fr

L'histoire
Le propriétaire d'un café-bar-restaurant loue un local commercial comprenant une salle au rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage, et 3 caves accessibles par le local du rez-de-chaussée. Il les utilise comme bar sonorisé. S'apercevant de cela, le propriétaire des murs lui demande d'arrêter complètement l'activité commerciale au sous-sol et lui donne un mois pour remettre les caves dans leur état antérieur, supprimer la réception du public et la sonorisation. Le restaurateur refuse. Le propriétaire décide donc de résilier le bail avant son terme pour motif grave et légitime. Le restaurateur n'est évidemment pas d'accord : il veut la poursuite du bail et de son activité dans les mêmes conditions ou, au moins, une indemnité d'éviction qu'il évalue à 400 000 E.

La difficulté d'interprétation
L'exploitation d'un bar sonorisé dans les caves des locaux loués est-elle conforme à la destination des lieux telle que définie dans le contrat de bail ? Le bailleur estime que c'est contraire au bail, que son locataire a transformé, sans son autorisation, des caves en bar sonorisé occasionnant des troubles de voisinage, ce qui est constitutif d'un motif grave et légitime justifiant la résiliation anticipée du bail sans indemnité d'éviction. Le restaurateur soutient au contraire que son exploitation est conforme aux termes du bail et avance plusieurs arguments : d'une part, ces caves étaient exploitées comme un bar par le précédent locataire des murs ; d'autre part, ce n'est pas parce que la destination des locaux mentionne le mot 'cave' que celles-ci devaient obligatoirement rester en l'état, que leur transformation en bar n'est pas contraire à la clause de destination du bail qui limite l'activité à 'café-bar-restaurant, que l'activité de bar sonorisé n'est pas incompatible avec la production de musique, et enfin, qu'aucune clause du bail n'interdit l'exercice du commerce dans une partie des locaux, en l'occurrence ici, dans les caves. Les juges donnent raison au bailleur car ils constatent, au vu de différents rapports d'expertise et des services de la préfecture de police, que ce sont en fait de véritables spectacles musicaux qui sont organisés dans les caves, et que cette activité excède amplement la diffusion de musique à l'occasion de l'exercice d'une activité de café-bar-restaurant. Ils estiment donc que l'activité exercée dans les caves n'est pas permise par le bail, à défaut d'autorisation expresse donnée par le bailleur. Or, comme justement le locataire n'a ni demandé ni reçu l'autorisation du bailleur, il ne peut pas continuer à exploiter les caves dans ces conditions. Le bailleur était donc en droit de lui demander de remettre les caves dans leur état antérieur. Et puisque le locataire ne l'a pas fait, le bailleur a obtenu que le bail soit résilié sans avoir à verser à l'exploitant locataire une indemnité d'éviction. zzz62 zzz61 FC0607

* Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2006. 16e chambre. Section A.

L'avis de l'avocat

5 questions à Marc Gaillard, avocat au barreau de Paris et auteur du sujet interactif 'Le bail commercial en CHR' sur lhotellerie.fr

Cet arrêt est-il conforme à la jurisprudence en vigueur ?
Cet arrêt est particulièrement sévère dans l'application de la clause résolutoire, mais il est conforme à l'application des clauses du bail et à la sanction du non-respect des obligations, un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d'une sommation.

Quelles leçons doivent en tirer les locataires de fonds de commerce ?
D'une part, qu'il convient de procéder à l'examen des clauses du bail avant d'entreprendre de nouvelles activités ou d'étendre l'exploitation des lieux (en l'espèce, dans la cave). D'autre part, lorsqu'une contestation intervient avec un bailleur, il est opportun d'interrompre l'infraction et d'obtenir une autorisation dudit bailleur ou une décision judiciaire.

L'un des arguments du locataire était de dire qu'il y avait une confusion entre la désignation et la destination des locaux. Pouvez-vous nous expliquer la différence ?
La désignation des locaux est leur description matérielle, alors que la destination des lieux est la ou les activités autorisées dans les lieux.

Dans cette affaire, l'un des arguments du locataire était que les caves étaient déjà exploitées comme bar par le locataire précédent et que donc, le bailleur ne pouvait pas lui reprocher d'exploiter un bar dans les caves. Cet argument est-il bon ?
Non, puisque le locataire actuel vient au droit du précédent. Il n'a pas plus de droit que ce dernier. Ce n'est pas parce que le précédent locataire a commis une infraction au bail que celle-ci ne peut plus être sanctionnée.

Pouvez-vous nous rappeler les cas dans lesquels un bailleur peut mettre fin au bail sans avoir à verser une indemnité d'éviction ?
Les exemples sont nombreux et variés : retards réitérés dans le paiement des loyers ; sous-location interdite ; sévices à l'égard du bailleur ; faits de proxénétisme commis dans les lieux loués ; cessation totale d'activités depuis plusieurs années ; changement de destination…

Notre conseil
Que vous soyez propriétaire de murs sur le point de conclure un bail commercial, créateur ou repreneur d'un fonds de commerce de CHR,
ne négligez pas les conseils des spécialistes en baux commerciaux ou
en transmission d'entreprise (avocat, expert en évaluation de fonds de commerce de CHR). Même si cela peut vous sembler coûteux et inutile au premier abord, il s'agit pourtant d'un investissement qui peut vous prémunir contre de bien mauvaises surprises.

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