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du 20 mars 2008
JURIDIQUE

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES INSTALLATIONS DANS LES HÔTELS

VÉRIFIEZ QUE VOS PISCINES SONT BIEN AUX NORMES

Mettre à disposition une piscine pour ses clients est devenu incontournable pour de nombreux établissements. À usage collectif, elle doit être équipée de l'un des quatre dispositifs de sécurité imposés par la loi, et doit aussi répondre à des normes techniques bien précises et respecter des conditions d'hygiènes strictes. Tour d'horizon de vos obligations.


La barrière est l'un des quatre systèmes de protection obligatoire.

Suite à de nombreux accidents, un plan de lutte anti-noyade a été institué par la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Cette loi a instauré l'obligation d'installer un dispositif de sécurité afin de prévenir les risques de noyade des jeunes enfants. Les caractéristiques ont été définies par 2 décrets en date du 31 décembre 2003 et du 7 juin 2004.

Quelles sont les piscines concernées
Cette réglementation s'applique à toutes les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré.
Elle concerne donc les piscines des hôtels, des villages vacances, des campings, des locations de vacances, mais aussi les piscines réservées à des résidents, voire des piscines situées chez un particulier pour son usage privé. Vous ne pouvez pas refuser de suivre ces prescriptions au motif que vous n'accueillez pas d'enfants.
Seules les piscines situées dans un bâtiment ou posées sur le sol et qui sont gonflables et démontables ne sont pas concernées par cette réglementation.

Vous devez être équipé d'un des 4 systèmes de protection
Depuis le 1er janvier 2006 vous avez l'obligation d'être équipé de l'un des 4 dispositifs suivants, couverts par des normes NF.
• La barrière
La barrière de protection doivent être réalisée, construite ou installée de manière à empêcher le passage d'un enfant de moins de cinq ans par enjambement, escalade et doivent résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et ne pas provoquer de blessure.
Cette barrière doit correspondre à la norme NF P 90-306.
Sa hauteur minimale doit être de 1,10 m entre deux points d'appui. Ce qui veut dire que si elle comporte un barreau à 10 cm du sol, elle doit faire au minimum 1,10 m à partir de ce barreau. Les portillons doivent être équipées d'une fermeture automatique et d'un double système d'ouverture nécessitant au moins 2 actions manuelles.

• La couverture de sécurité
La couverture doit être réalisée, construite ou installée de façon à empêcher l'immersion involon
taire d'enfant de moins de 5 ans. Elles doit également résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.
Rigide, elle constitue un véritable 'couvercle' qui empêche de tomber à l'eau. Elle permet de couvrir et de découvrir la piscine autant de fois que nécessaire dans la journée. Ses lattes doivent être réalisées en un matériau suffisamment rigide pour apporter une protection maximale.
Elle doit être conforme à la norme NF P 90-308.
Elle ne doit pas être confondue avec une bâche thermique souple flottante utilisée pour maintenir une certaine température, qui n'est pas un équipement de protection.  

• L'abri
Il existe des abris de différentes formes : amovibles, télescopiques, fixes, repliables ou gonflables. Ils peuvent être hauts ou bas, mais doivent être conformes à la norme NF P 90-309. L'abri doit être refermé par fermeture sécurisée après utilisation de la piscine. L'ouverture ne doit pouvoir être effectuée que par un adulte.  

• L'alarme
Il existe plusieurs dispositifs d'alarme de piscine : le système de détection de chute et d'immersion ou le système de détection de passage. Ces alarmes doivent répondre à la norme NF P 90-307 et à des contraintes spécifiques du type réactivation automatique du système après la baignade, signal sonore en cas de défaillance… La présence d'un adulte à proximité est impérative pour intervenir si les alarmes se déclenchent.  

Piscine construite avant le 8 juin 2004
Les propriétaires de piscine ayant installé un dispositif de sécurité avant le 8 juin 2004 peuvent faire attester de la conformité de leur installation aux exigences de sécurité par : le fabricant, le vendeur ou l'installeur du dispositif, un contrôleur technique agréé par l'État (vous pouvez trouver leurs coordonnées auprès de votre direction départementale de l'équipement). Une attestation écrite doit vous être délivrée.

Pour les piscines construites après cette date
Pour les nouvelles piscines, lorsque vous faites appel à un constructeur ou à un installateur, ce dernier doit vous remettre, au plus tard à la date de réception de la piscine une note technique :
- qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité retenu ;
- qui vous informe sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à adopter et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.


Le choix de l'implantation de votre piscine est essentiel, et nécessite les conseils d'un professionnel.

Sécurité des piscines privées à usage collectif
Outre, ces dispositifs de sécurité pour protéger les enfants de la noyade, un arrêté du 14 septembre 2004 est venu imposer des mesures techniques spécifiques et de sécurité plus contraignantes pour les piscines privatives à usage collectif. Cette fois, ce texte ne concerne que les piscines à usage collectif, comme les piscines d'hôtels, de campings, de chambres d'hôte… Les piscines de particuliers ne sont donc pas concernées.

Dispositions générales
Le texte impose un certain nombre de principes à respecter concernant le bassin et les équipements, ceci afin que votre client ne puisse se blesser :
- l'affichage des profondeurs d'eau dans les bassins est obligatoire (article 7) ;
- les plongeoirs de plus de un mètre sont interdits (article 20) ;
- tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière doit comporter un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible précisant la manière correcte de s'en servir ainsi que les précautions d'emploi (article 4).  

Sécurité des équipements et matériels
Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 m sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante. L'ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 m doivent être antidérapants, mais non abrasifs.
Les plages doivent être conçues de façon à éviter la stagnation de l'eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin (article 3).

Dispositions relatives aux bassins
Le texte contient un certain nombre de consignes quant au bassin proprement dit. Parmi les principales dispositions (articles 5 à 17 de l'arrêté), on peut relever que les parois et le fond des piscines doivent être de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin. Lorsque la turbidité de l'eau est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin doit être immédiatement évacué. De même, les profondeurs minimales et maximales de l'eau de chaque bassin doivent être précisées sur un panneau, et un marquage est imposé sur le haut de la paroi verticale de façon à ce que ces indications soient visibles et lisibles depuis les plages et les bassins. Les grilles de goulottes doivent être fixées afin de ne pouvoir être démontées par les usagers.
Les pataugeoires destinées aux enfants doivent être d'une profondeur maximale de 0,40 m, ramenée à 0,20 m à la périphérie du bassin (article 8). L'installation hydraulique doit comporter un système 'coup de poing' d'arrêt d'urgence des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes.
Ce système doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible. Il doit être équipé d'une vitre à briser pour accéder au bouton d'arrêt et son réarmement ne peut être effectué, au moyen d'une clef, que par le personnel autorisé (article 13).  

Toboggans
Les toboggans doivent être conçus de façon à ce que l'usager reste dans le parcours de glissade prévu. L'accès à un toboggan d'une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres doit comprendre une zone d'attente, avec mains courantes séparant les files d'attente et un escalier d'accès conçu pour le passage d'une personne à la fois (articles 18 et 19).

Plongeoirs
Les plongeoirs ou plates-formes d'une hauteur supérieure à un mètre sont interdits (article 20). Tout équipement particulier (appareil permettant de générer des vagues artificielles, par exemple) doit comporter un système d'arrêt d'urgence. Ce système doit être facilement identifiable et différent du système d'arrêt d'urgence des pompes de l'installation hydraulique (article 21).

L'exploitant doit élaborer un plan de sécurité
L'exploitant de la piscine est tenu d'établir et de mettre à jour un plan de sécurité des lieux, disponible à la réception (article 24). Ce document regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liés à l'usage des équipements et des installations de baignade. Il sert à prévenir les accidents en transmettant des informations adaptées et en cas d'incident, à alerter les services de secours Le plan de sécurité doit comporter nécessairement un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble qui précise notamment :
- l'emplacement du dispositif d'arrêt d'urgence 'coup de poing' de l'installation hydraulique ;
- l'emplacement des matériels de sauvetage et de secours ;
- les lieux de stockage des produits chimiques d'entretien des eaux ;
- les moyens de communication intérieurs et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
- les voies d'accès des secours extérieurs ;
- les bassins et les toboggans et les équipements particuliers quand ils existent ;
- l'emplacement du dispositif d'arrêt d'urgence 'coup de poing' de la machine à vagues quand elle existe ;
- les dispositifs de sécurité destinés à prévenir les noyades prévus par les articles R. 128-1 à R. 128-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'extrait du règlement intérieur de l'établissement relatif aux horaires et conditions d'utilisations du ou des bassins ;
- les numéros d'appel des services de secours ;
- les dispositions relatives aux procédures d'alarme, qui doivent être affichées de manière visible à proximité immédiate du bassin.

Procéder à des vérifications et désigner le responsable
L'article 25 de l'arrêté prévoit que l'exploitant est tenu de désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations, son nom figurant dans le plan de sécurité. Il lui incombe également de constituer une documentation technique et de tenir à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant le plan de sécurité, le nom des fournisseurs des équipements et matériels installés, leur notice d'emploi, des attestations correspondant aux vérifications périodiques et le registre dans lequel sont consignés jour après jour les accidents ou incidents survenus.

Des sanctions très lourdes
Le non-respect des dispositions relatives à la sécurité des piscines est passible d'une amende de 45 000 E pour les personnes physiques et de 225 000 E pour les personnes morales. Cela peut s'accompagner de l'interdiction d'exercer votre activité professionnelle pendant cinq ans au plus et de l'affichage de la décision prononcée.
Pascale Carbillet zzz42x EN0607 JS0607

Pas d'obligation d'avoir un maître nageur dans un hôtel

Les hôtels qui sont équipés d'une piscine, mais dont l'usage est réservé exclusivement à leur clientèle, n'ont pas l'obligation d'avoir un maître nageur pour assurer la surveillance du bassin.
Suite à une interprétation controversé des textes entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil d'État, dans un avis du 26 janvier 2003, a tranché en déclarant que, pour les piscines d'hôtels et de campings il n'y avait pas l'obligation d'assurer la surveillance par un maître nageur. En effet dans cet avis, il considère que : "Les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances, qui en réservent l'accès à leur clientèle, ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi
du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'État toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public, ne s'applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l'intervention du décret du 15 avril 1991."

Complément d'article 3073p14

Les textes de références :
Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (Journal officiel du 4 janvier 2003)
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation (Journal officiel du 31 décembre 2003)
Décret n° 2004-449 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation (Journal officiel du 8 juin 2004)
Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privées à usage collectif (Journal officiel du 13 octobre 2004)

Complément d'article 3073p14a

N’oubliez pas les contrôles sanitaires

Sachez que toute personne qui procède à l’installation d’une piscine qui n’est pas uniquement réservée à l’usage personnel doit la déclarer en mairie avant son ouverture (article L. 1 332-1 du code de la santé publique). Cette obligation concerne aussi bien les piscines installées dans les hôtels, que dans les campings ou les gîtes.
Ces piscines font aussi l’objet d’un contrôle sanitaire qui est assuré par les services ‘Santé environnement’ de la Ddass (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui a recours à un laboratoire agréé par le ministère de la Santé pour faire les analyses.
Les frais qui correspondent à ces analyses sont à la charge de l’exploitant, c’est-à-dire de l’hôtelier.
Le contrôle sanitaire est réalisé sur place. Il comprend non seulement la vérification de la qualité de l’eau (comme le pH, taux de désinfectant, son aspect…) mais aussi la vérification de l’entretien général de la piscine et des surfaces. Un prélèvement est aussi effectué afin de contrôler la qualité de l’eau en laboratoire.
La fréquence de ces analyses est définie par arrêté préfectoral. À titre d’exemple, l’arrêté préfectoral de la Côte-d’Or prévoit une visite par mois, mais ces analyses peuvent être plus fréquentes en cas de mauvais résultats.
Les résultats de ces analyses et les conclusions sanitaires doivent être affichés dans l’établissement de manière visible pour les usagers (article 11 de l’arrêté du 18 janvier 2002).
Mais en tant que responsable de l’établissement, vous devez aussi procéder régulièrement à des opérations d’autocontrôle sur la qualité de l’eau. À cet effet, vous devez noter dans un carnet sanitaire, chaque jour : le nombre de baigneurs, la consommation d’eau en relevant les compteurs, la transparence de l’eau, le pH, la teneur en désinfectant, la température des bassins, ainsi que les observations relatives aux vérifications techniques et les éventuels incidents qui seraient survenus.
Vous devez tenir ce carnet sanitaire à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire.
Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de contacter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de votre région, via le site unahfrance.org/ddass.htm où sont indiquées les coordonnées de toutes les Ddass de France.

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L'Hôtellerie Restauration n° 3073 Hebdo 20 mars 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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