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Droit et réglementation en CHR
Pascale Carbillet


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Calculer la distance du périmètre de protection

“La distance entre un lieu protégé, de type école, et un établissement ayant une licence IV reste flou dans les textes de loi. Comment effectuer ce calcul et que signifie la distance prise au sol en ligne droite ?”

La méthode de calcul des distances à respecter pour l'installation d'un débit de boissons par rapport aux zones protégées et au sein du périmètre de protection autour des débits de boissons existants est définie par l’article L3335-1 du code de la santé publique : “Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.” Pour simplifier, cela correspond au trajet réalisé par un piéton suivant l’axe de la route.

Le guide des débits de boissons, édité par le ministère de l’Intérieur (mise à jour 2018) apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette distance.

Sur le calcul des distances

La distance à considérer pour les zones protégées est calculée “selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons” (article L3335-1 CSP).
La mesure se fait sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, mesure augmentée de la distance de la ligne droite au sol entre les portes d’accès et l’axe de la voie. Elle correspond donc au trajet réalisé par un piéton suivant l’axe de la route.

Sur la notion d’accès

L’article L3335-1 du CSP donne compétence au préfet de département pour fixer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements protégés et prévoit que ces distances de protection sont calculées selon la ligne droite reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons.

La notion “d’accès” ne paraît pas différente de la notion de “porte d’accès et de sortie” retenue initialement à l’article L49 de l’ancien code des débits de boissons (devenu l’article L3335-1 du CSP). La cour de Cassation a jugé que la notion de “porte d’accès et de sortie” visait “un accès normal pour le public” (Cass. crim., 19 mars 1969, n° 68-91781).

Le juge administratif a également jugé que ne sont pas considérées comme des ouvertures ayant le caractère de portes d’accès et de sortie au sens de l’article L49, la porte condamnée de l’établissement protégée et la porte d’une arrière-salle du débit de boissons (CE, 20 février 1987, n° 41934). De cette jurisprudence, l’on peut déduire que les issues de secours ou les portes condamnées de l’établissement protégé ou du débit de boissons ne sont pas des accès à prendre en compte pour le calcul de la distance au sens de l’article L3335-1.

En revanche, une porte d’accès secondaire, qui n’est pas une issue de secours, revêt le caractère d’un accès au sens de l’article L3335-1 du CSP.
- Les portes à partir desquelles est calculée la distance réglementaire de protection sont uniquement celles donnant sur une voie ouverte à la circulation publique : Cass. Crim., 15 décembre 1993, Bull. Crim., n° 391, D. 1994, IR 59 (ne constituent pas de telles voies les allées de circulation piétonnière desservant un centre commercial).
- La distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d’une station souterraine du métro se calcule à partir du sommet de l’escalier de cette station donnant sur la voie publique : Cass. Crim., 18 avril 1989, Bull. Crim., n° 158.

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Mise à jour : mars 2023


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