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SOS Experts > Juridique et Social > Accueil Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter la Rédaction de l'Hôtellerie-Restauration |
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À compter du lundi 30 août, les salariés travaillant dans des lieux ou établissements soumis à l’obligation du pass, doivent eux aussi être titulaire d’un pass sanitaire, sauf si leur activité se déroule dans des espaces non accessible au public, ou en dehors des horaires d’ouverture au public .
Qui est concerné par le pass sanitaire
Sont concernées toutes les personnes, quel que soit leur statut, c’est-à-dire salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants, qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ;
- en dehors des horaires d’ouverture au public.
Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à cette obligation, tout comme ceux effectuant des interventions d’urgence. Par des interventions urgentes sont visées des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage, par exemple).
Concrètement, un salarié sera soumis au pass sanitaire si l’activité exercée est soumise au pass sanitaire. Mais même dans ce cas, tous les salariés ne seront pas soumis au pass s’ils travaillent dans un espace non accessible public ou en dehors des horaires d’ouverture au public. Un cuisinier qui reste dans cuisine ne devrait pas être soumis au pass sanitaire.
Le ministère précise dans sa FAQ que le pass sanitaire ne peut être exigé des salariés qui exercent dans le cadre de la vente à emporter des plats préparés. Mais que c’est en revanche, une obligation pour ceux qui travaillent en terrasse.
Les salariés mineurs ne seront soumis à l’obligation du pass sanitaire qu’à partir du 30 septembre.
Un pass sanitaire nécessaire pour travailler
À compter du 30 août, le salarié devra être en mesure de présenter un pass sanitaire, soit l’un des trois documents suivants : un certificat de vaccination complet, un résultat négatif d’un test PCR, antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de moins de 72 heures, ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
À défaut de présenter l’un de ces documents, l’accès à l’établissement sera refusé au salarié, à moins que celui-ci produise une attestation justifiant d’une des contre-indications médicales à la vaccination, prévue par l’annexe 2 du décret du 8 août.
À défaut le contrat de travail est suspendu
La loi du 5 août relatif à la gestion de la crise sanitaire prévoit que le salarié qui n’est pas en mesure de présenter l’un de ces documents, peut choisir de poser des jours de repos conventionnel ou de congés payés. Le salarié n’est pas obligé de faire une telle demande, ni l’employeur de l’accepter.
Si le salarié ne veut pas prendre des congés, l’employeur doit lui notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Pas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 5 août, censuré les dispositions qui prévoyaient qu’un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat d’intérim puisse être rompu avant son terme par l’employeur faute de pass sanitaire. Il a en effet, considéré que la rupture anticipée du CDD pour ce motif constituait une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail.
Le Parlement avait supprimé la possibilité de licencier un salarié au seul motif d’absence de pass sanitaire, au bout de deux mois de suspension du contrat de travail. Cette disposition était prévue dans le texte initial proposé par le Gouvernement. On arrivait donc à un régime différent selon la nature du contrat.
Un salarié en CDD ou contrat d’intérim qui ne peut pas fournir un pass valide à compter du 30 août verra, comme le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), son contrat suspendu. Pendant cette suspension, il ne sera pas payé. Le CDD prendra fin à l’échéance prévue dans le contrat.
Entretien de régularisation après 3 jours
Cette même loi précise que si cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation et notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à l’obligation du pass sanitaire. L’entretien ne peut se limiter à convaincre le salarié de fournir un pass sanitaire valable, il faut voir s’il existe ou non des possibilités de reclasser temporairement le salarié dans l’entreprise. .Autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner
Afin de permettre à un maximum de salarié de se faire vacciner, l’article 17 de la loi prévoit que les salariés et les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
L’employeur doit vérifier le pass sanitaire de ses salariés
Dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié.
La FAQ précise que les salariés soumis au pass sanitaire peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal complet. Dans ce cas, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle opéré et délivrer le cas échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée.
Attention ! L’employeur ne peut pas conserver le justificatif. Autrement dit, l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification, c’est-à-dire l’information selon laquelle le pass est valide ou non.
Questions-réponses sur l'obligation vaccinale pour certaines professions
Mise à jour : 30 août 2021
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