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SOS Experts > Juridique et Social > Accueil Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter la Rédaction de l'Hôtellerie-Restauration |
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Par Pascale Carbillet
Un décret du 8 septembre vient réviser les critères des personnes vulnérables pouvant bénéficier de l’activité partielle. Les critères permettant d’identifier les salariés particulièrement vulnérables au Covid pouvant être placés en activité partielle sont révisés par un décret n°2021-1162 qui entre en vigueur le 27 septembre. Le décret distingue trois catégories de salariés, dont les critères de vulnérabilité doivent être appréciés par un médecin.
Première catégorie
Concerne, les salariés considérés comme vulnérables du fait de leur âge ou de leur état de santé, qui sont affectés à un poste de travail susceptibles de les exposer à de fortes densités virales et pour lesquels il n’est pas possible de recourir totalement au télétravail ni de mettre en place des mesures de protection renforcée prévues par le décret. Ces trois critères sont cumulatifs. (Art 1er, 1° du décret).
1° Être dans l’une des situations suivantes :
a) Être âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV.
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications.
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment).
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie).
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2).
h) Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins.
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie.
k) Être au troisième trimestre de la grossesse.
l) Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
m) Être atteint de trisomie 21.
2° Et de pas être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales.
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l’article 2 du décret.
Salariés sévèrement immunodéprimés
Cette seconde catégorie concerne les salariés sévèrement immunodéprimés qui répondent aux deux critères cumulatifs suivants qui doivent être appréciés par un médecin.
1°Être dans l’une des situations suivantes :
- avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
-
être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab: Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif.
2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
Contre-indication à la vaccination
Cette troisième catégorie concerne les salariés qui répondent aux critères fixés par le 1° du I du décret (ceux de la première catégorie en raison de leur âge ou de leur état de santé) qui sont appréciés par un médecin qui ne peuvent recourir totalement au télétravail et qui présentent un certificat médical d’une contre-indication à la vaccination.
Les mesures de protection renforcées
Les salariés vulnérables de la première catégorie ne pourront être placés an activité partielle que si leur poste ne peut donner lieu à du télétravail et si leur retour dans l’entreprise ne peut être permis par la mise en place de mesures renforcées.
Ces mesures de protection renforcées sont les suivantes :
- L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles.
-
Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide.
- L’absence ou la limitation du partage du poste de travail.
- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé.
- Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence.
- La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l’absence de mise en place de ces mesures prévues, le salarié vulnérable répondant aux critères, peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
De même, l’employeur peut lui aussi, lorsqu’il estime que le poste de travail ne remplit pas les conditions d’exposition à des fortes densités virales, saisir le médecin du travail, qui se prononcera sur le respect de ce critère et vérifiera la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie le salarié.
Le placement en activité partielle
Le placement en activité partielle du salarié continue à être effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou du travail.
Les critères d’appréciation d’un salarié vulnérable ayant évolué, les salariés ayant déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai 2020 et août 2021, devront demander un nouveau justificatif à leur médecin.
En l’état actuel des textes, les salariés vulnérables continuent de bénéficier d’une indemnité majorée au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2021. Ces salariés bénéficient d’une indemnisation sur la base de 70 % du taux horaire brut et l’allocation de chômage partiel versée à l’entreprise est aussi de 70 % du taux horaire brut, ce qui correspond à une prise en charge à 100 %.
Mise à jour : 20 septembre 2021
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