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SOS Experts > Juridique et Social > Accueil Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Pascale Carbillet |
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“Lorsqu’un restaurant est fermé pour congé annuel au mois d’août (période de fermeture estivale indiquée sur les contrats de travail des salariés), le 15 août est-il déduit des congés payés ou considéré comme un jour férié et rémunéré ? Qu’en est-il du 25 décembre et du 1er janvier, période pendant laquelle le restaurant est fermé pendant une période de 10 jours tous les ans ?”
Les jours fériés chômés compris dans une période de congés ne sont pas décomptés comme des jours de congés. Vous devez les considérer comme des jours fériés qui sont rémunérés, et ne pas les décompter en congés payés.
Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrables et qu’un jour férié tombe pendant les congés payés du salarié, il n’a aucune incidence sur leur décompte si le jour est non chômé (c’est-à-dire s’il est travaillé) dans l’entreprise.
En revanche, s’il est chômé dans l’entreprise, il n’a pas à être décompté comme un jour de congé payé. Il en est de même si le jour férié chômé coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise, comme le samedi par exemple. En conséquence, un jour férié chômé a pour effet de prolonger le congé d’une journée (ou bien il sera décompté un jour de congé de moins).
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Mise à jour : novembre 2022
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