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Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie)
Pascale Carbillet


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Fermeture de l'entreprise pour cause de jours fériés


“Nous fermons le week-end du 1er novembre. Le lundi 31 octobre sera un jour de CP. Quant au mardi 1er novembre, puis-je aussi le mettre en CP ? C’est un jour férié non garanti et mes salariés ont eu déjà bénéficié de leurs 6 jours fériés garantis.”

Vous pouvez effectivement mettre vos salariés en congés payés le lundi 31 octobre, mais à la condition de les prévenir à l’avance ou d’obtenir leur accord. Quant au 1er novembre qui est un jour férié, même si vos salariés ont déjà bénéficié de leurs 6 jours fériés garantis, ils bénéficient aussi de 4 jours fériés ordinaires. La convention collective prévoit qu’un jour férié qui est chômé ne doit entraîner aucune réduction de salaire. Vos salariés doivent bénéficier du paiement de ce jour férié. En outre, le code du travail prévoit que lorsque le jour férié tombe un jour normalement travaillé dans l’entreprise, tous les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté doivent bénéficier du paiement de ce jour férié et vous ne pouvez pas leur décompter en congés payés.

L’employeur n'a aucune obligation de mettre en place un pont dans l'entreprise. En revanche, s'il décide d'accorder un pont, il ne doit pas s'y prendre au dernier moment. Il peut décider de déduire cette journée en congés payés, à condition d'en informer les salariés dans un délai suffisant. Faute d'information, la fermeture de l'entreprise n'est pas considérée comme une période de congé et entraîne pour l'employeur l'obligation d'indemniser les salariés pour leur rémunération perdue (Cass. Soc. 25 février 1998, n° 95-45659).

Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire sous réserve de justifier d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (art. L3133-3). Il s’agit d’une règle d’ordre public. Elle concerne l’hypothèse où l’employeur ferme l’entreprise pendant un jour férié et que cela ne correspond pas au jour de fermeture habituel. Dans ce cas, l’employeur doit payer ce jour férié à tout salarié bénéficiant de trois mois d’ancienneté. Il ne peut ni déduire un jour de congé payé pour ce jour férié chômé, ni effectuer une retenue sur salaire, y compris dans le secteur des CHR, où la convention collective impose une condition d’ancienneté d’un an aux salariés pour avoir droit aux jours fériés.

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Mise à jour : novembre 2022


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