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Guillaume Vilcot
Samedi 28 novembre 2020 11:10 Accord d 'entreprise : prime-t-il sur l'accord de branche ? Bonjour L'accord d'entreprise prime t elle sur l'accord de branche ? |
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Pascale CARBILLET
Lundi 30 novembre 2020 17:24 Cela dépend du sujet. je vous prie de bien vouloir trouver un article que j'avais rédigé lors de l'entrée en vigueur de la loi travail au 1er janvier 2017. Hiérarchie des normes C'est un des points de la loi travail qui a été le plus contesté, qui entre en vigueur au 1er janvier, mais dont l'application n'est pas aisée à comprendre. De manière générale, les différentes normes, c'est-à-dire les règles obligatoires sont organisées de façon pyramidale. En haut de ce pyramide on trouve le code du travail qui est régi par la loi, en dessous on trouve les accords branche (convention collective, accords collectifs) qui ne peuvent être moins favorable que la loi et doivent respecter les dispositions minimales prévus par celle-ci. Au niveau suivant, l'accord d'entreprise ne peut pas être « moins disant » pour les salariés que l'accord de branche. Et en dernier lieu, le contrat de travail ne peut pas être moins favorable que l'accord d'entreprise. Chaque niveau doit donc respecter au minimum les dispositions des niveaux supérieurs. L'article 8 de la loi travail a instauré la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Ce texte permet de faire primer un accord d'entreprise sur un accord de branche dans un certain nombre de domaine. Ce qui procède à une inversion de la hiérarchie des normes. Par exemple, la loi prévoit que les 4 premières heures supplémentaires doivent être payées avec un taux de majoration de 25%, tout en laissant la possibilité à un accord de branche de prévoir un taux inférieur qui ne doit pas être inférieur à 10%. Une convention collective prévoit que ce taux est de 20%. Désormais, un accord d'entreprise pourra prévoir un taux de 10%, inférieur à celui de la convention collective. L'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche bien qu'il soit inférieur à ce dernier. Primauté limitée à la durée du travail, repos et aux congés Une série de décret publiée le 19 novembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017 a entrainé une réécriture du code du travail relatif à la durée du travail, le repos, les jours fériés et congés spécifiques, afin de distinguer les dispositions qui sont d'ordre public (constituant un minimum obligatoire fixé par la loi et qui ne peut donner lieu à des négociations) , celles ouvertes à la négociation collective et les règles supplétives, c'est-à-dire applicables en l'absence d'accord collectif. Ce qui permet de définir notamment les cas où les accords d'entreprises priment sur la convention collective. En ce qui concerne le travail à temps partiel, la loi travail fait primer l'accord d'entreprise sur la convention ou l'accord de branche étendu pour la mise en place d'horaires à temps partiel, la fixation de la limite dans laquelle peuvent être accomplie des heures complémentaires, …. En revanche, le monopole de la convention collective ou de l'accord de branche étendu est toujours maintenu en ce qui concerne : la détermination de la durée minimale de travail (seul un accord de branche étendu peut fixer une durée inférieure à 24 heures par semaine), l'instauration de compléments d'heures par avenant au contrat de travail (permettant à l'employeur d'augmenter temporairement la durée du travail du salarié à temps partiel) et la fixation du taux de majoration des heures complémentaires. Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le sujet, et les entreprises n'ont pas la possibilité de compenser cette absence par un accord d'entreprise majoritaire. |
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