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du 29 janvier 2004 |
ACTUALITÉ
JURIDIQUE |
Revente du tabac dans les CHR
LA LOI VIENT RÉGLEMENTER CETTE PRATIQUE
Un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du
18 janvier 2004 viennent de légaliser le régime de revente du tabac qui faisait l'objet
d'une simple tolérance administrative. Ces textes créent un véritable statut de
revendeur de tabac. Mais cette situation risque d'entraîner des contrôles plus
fréquents des douanes. Soyez bien à jour de vos obligations.
Par P. Carbillet
Le régime de tolérance de revente du tabac était réglementé
par une instruction administrative des douanes du 5 juillet 2000 . En donnant une base
légale à ce dispositif, cela permet de renforcer les pouvoirs de l'administration en
matière de contrôles et de donner plus de sécurité juridique au revendeur. La revente
du tabac a pour but de faciliter l'approvisionnement occasionnel en tabac des
consommateurs. Cela correspond à un simple service rendu à la clientèle de l'activité
principale des établissements bénéficiaires. Les règles édictées ont pour but de
contrôler la provenance du tabac et de lutter contre toute velléité de contrebande.
Les établissements concernés
La revente du tabac peut être pratiquée dans les débits de boissons à consommer sur
place, titulaires d'une licence de 3e ou 4e catégorie effectivement exploitée, ou dans
un restaurant titulaire d'une licence restaurant proprement dite, conformément au Code de
la santé publique.
Ne peuvent donc bénéficier de cette tolérance, les débits de boissons qui ne sont
titulaires que d'une licence de 1re ou 2e catégorie, ainsi que les restaurants n'ayant
qu'une petite licence restaurant.
De même, les détenteurs d'une licence temporaire ou occasionnelle, ou d'une licence à
emporter, et ce, quelle que soit sa catégorie, ne peuvent bénéficier de ce régime
dérogatoire.
Le responsable de la revente doit
s'engager
Le représentant légal de l'établissement s'engage à respecter les obligations propres
à la revente du tabac. Il doit adresser une déclaration d'engagement au directeur
régional des douanes et droits indirects. Et il doit revendre le tabac en respectant
certaines modalités rappelées par la loi.
Pas n'importe quel débit de tabac : le
plus proche
Le débit de rattachement est celui qui est le plus proche de l'établissement revendeur.
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui doit calculer la
distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du
débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces 2
établissements, par toute voie publique de circulation, y compris celles publiques ou
privées accessibles uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies
privées doivent être ouvertes au public en journée. Il appartient au revendeur de
s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de
son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de
tabac de rattachement selon la même méthode. Le revendeur doit être en mesure de
justifier à toute demande des agents de l'administration des douanes et droits indirects,
et par tout moyen que ces agents jugeraient utile, que son débit de rattachement est le
plus proche de l'établissement où il pratique la revente.
Le revendeur doit se fournir auprès d'un
débit de tabac
Le revendeur doit s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un
débit de tabac ordinaire permanent qui a pour fonction de vendre au détail des tabacs
manufacturés. Celui-ci est appelé débit de tabac de rattachement, qui est le plus
proche de l'établissement ; quant à celui qui revend, il est dénommé établissement
revendeur.
Interdiction d'exposer les produits
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur
clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent pas non plus modifier
la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
Le revendeur peut détenir jusqu'à 50 kg
de tabac
La loi a augmenté la quantité maximum de tabac que peut détenir désormais le revendeur
dans son établissement, et qui est fixée à 50 kg. Auparavant, les textes autorisaient
la détention de 30 kg de tabac, mais uniquement pour les discothèques, les autres
catégories d'établissements revendeurs ne pouvaient pas en avoir en stock plus de 20 kg.
Désormais, toutes les catégories d'établissements sont soumises au même régime, à
savoir 50 kg maximum. Il s'agit bien sûr de la quantité maximum détenue. Le revendeur
n'est pas obligé d'en détenir autant.
Vente réservée à la clientèle
Les revendeurs ne vendent du tabac qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur
établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de
l'établissement.
Pendant les congés du débit de
rattachement
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut
s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent
que son débit de tabac de rattachement. Cet autre débit de tabac ordinaire permanent est
le 2e débit ouvert le plus proche de l'établissement revendeur.
Plus de liberté pour se fournir en
cigares
En effet, la loi prévoit que désormais, pour les cigares, le revendeur peut
s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. La loi laisse maintenant le choix du
débit de tabac fournisseur de cigares, alors qu'auparavant, l'instruction administrative
réservait cette possibilité uniquement aux cigares haut de gamme - et encore, il fallait
choisir le débit le plus proche qui en fournissait. Mais la loi a pris en compte la
nécessité économique de pouvoir choisir librement un débit de tabac qui est
suffisamment et correctement achalandé en cigares.
Le revendeur fixe et conserve la marge de
revente
La loi permet désormais au revendeur de fixer librement le prix de revente à la seule
condition qu'il ne soit pas inférieur au prix de vente homologué. Donc un revendeur peut
très bien facturer, lors de la revente, le double du prix de vente homologué. Il s'agit
ici d'une plus grande liberté accordée au revendeur.
En effet, auparavant, l'instruction administrative limitait la majoration du prix de
revente des cigarettes au service habituellement pratiqué dans l'établissement. Ce qui
posait un problème quand les salariés n'étaient pas payés au pourcentage service mais
au fixe.
En outre, il était prévu que cette marge bénéficiaire devait être intégralement
reversée au personnel chargé de cette vente. Désormais, le revendeur est en droit de
conserver cette marge bénéficiaire, qu'il doit réintégrer dans les résultats
comptables de son entreprise.
Le débit de rattachement doit aussi
faire une déclaration
Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration
en 2 exemplaires au directeur régional des douanes et droits indirects dont il dépend.
Le formulaire de cette déclaration doit être conforme et comporter toutes les mentions
apparaissant sur le modèle repris dans l'annexe V de l'arrêté du 16 janvier 2004. Cette
déclaration sera envoyée selon les mêmes modalités que le revendeur de tabac.
Le débitant doit lui aussi conserver un exemplaire qu'il doit être en mesure de
présenter aux agents des douanes.
Interdiction d'avoir des distributeurs de
tabac
La loi rappelle qu'il est interdit aux revendeurs de vendre ou de stocker des tabacs
manufacturés dans des distributeurs automatiques, et ce, qu'ils soient installés à
l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
Proposer au moins 3 produits différents
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur
établissement des tabacs manufacturés d'au moins 3 fabricants de leur choix. Ils ne
peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs
manufacturés. La loi vient maintenant préciser le nombre minimum de produits
différents, qui doit être proposé par le revendeur, quand auparavant l'instruction
faisait uniquement référence à des produits variés. En outre, la loi rappelle qu'il
est interdit au revendeur de passer un contrat d'exclusivité auprès d'un fabricant ou
d'un fournisseur.
Le débitant de tabac doit fournir le
carnet de revente agréé
Le revendeur doit se procurer le carnet de revente auprès de son débit de rattachement.
En effet, la loi précise qu'il appartient au débit de tabac de rattachement d'acheter,
d'établir et de délivrer le carnet de revente au revendeur. Le carnet de revente est
établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible, c'est-à-dire qu'il ne
peut être transmis. Lors de la remise du carnet de revente, le débitant de tabac devra
apposer le cachet de son établissement sur le carnet.
Le revendeur doit faire une déclaration
d'engagement
Pour pouvoir revendre du tabac dans votre établissement, vous devez au préalable
établir 2 déclarations d'engagement. Un exemplaire de cette déclaration d'engagement
sera envoyé au directeur régional des douanes et droits indirects de la circonscription
à laquelle votre établissement est rattaché. Cette déclaration doit être envoyée
dans un délai de 15 jours avant le début de votre activité de revente.
Le formulaire de cette déclaration doit être conforme, et comporter toutes les mentions
apparaissant sur le modèle repris dans l'annexe IV de l'arrêté du 16 janvier 2004 (lire
page ci-contre).
Vous pouvez envoyer cette déclaration à l'administration des douanes dont vous
dépendez, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie
informatique. Mais dans le cas d'un courrier électronique, vous devez demander
systématiquement une confirmation de lecture de votre demande. Vous devez donc programmer
votre messagerie pour avoir l'option de confirmation de lecture pour l'envoi de votre
mail.
Vous conserverez l'autre exemplaire dans votre établissement, et vous devrez être en
mesure de le présenter à toute demande des agents des douanes.
Le revendeur doit avoir un carnet de
revente
Ce carnet permet - entre autres - de prouver le rattachement au débit le plus proche.
Mais surtout, ce carnet couvre la détention et le transport des tabacs, et permet de
contrôler la nature et les quantités de tabacs délivrés et revendus.
A chaque approvisionnement, le revendeur doit présenter le carnet au débitant de tabac
pour que ce dernier inscrive avec précision la nature, la marque et les quantités de
produits délivrés, ainsi que les prix respectifs de chaque référence, à moins que le
débitant ne fournisse une facture détaillée qui sera apposée sur le folio du carnet.
Dans tous les cas, le débitant devra signer le carnet, accompagné du cachet de son
établissement, et mentionner la date de délivrance des produits. Ce formalisme a pour
but de vérifier la réalité et la régularité des achats de tabac.
Vous devez conserver le carnet de revente
pendant 6 ans
En effet, vous devez être en mesure de présenter votre carnet de revente à toute
demande des agents des douanes et droits indirects.
Vous devez conserver ce carnet pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la
dernière opération qui y est inscrite, conformément aux dispositions de l'article L.
102 B du livre des procédures fiscales.
Le revendeur doit payer comptant
Quand le revendeur va se fournir auprès de son débitant de tabac de rattachement, il a
l'obligation de payer directement le gérant du débit de tabac lors de chaque
approvisionnement.
En outre, il est rappelé que le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement,
pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur
vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelle que
personne que ce soit.
Transport du tabac
Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa
seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement,
sous couvert du carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de
rattachement. Le revendeur peut aussi charger un salarié d'aller s'approvisionner pour
son compte et sous sa responsabilité, et à la condition qu'il soit en possession du
carnet de revente et dans la limite des stocks autorisés qui sont désormais de 50 kg.
Par contre, il ne peut exiger que le débit de rattachement lui livre les produits dans
son établissement.
Un autre carnet de revente pour les
cigares
La loi permettant désormais de choisir son débit de tabac pour se fournir en cigares, en
contrepartie, le revendeur doit détenir un 2e carnet de revente. Dans ce cas, le carnet
est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
| Annexe IV
DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DU
REVENDEUR (1)
Je soussigné(e),
Nom : .........,
Prénom(s) : .........,
représentant(e) légal(e) (cocher la ou les cases correspondantes) :
d'un débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de 3e ou 4e
catégorie effectivement exploitée ;
d'un restaurant titulaire d'une licence restaurant proprement dite ;
d'une station-service sur une autoroute, une liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier, une voie express, une voie rapide en milieu urbain ;
d'un établissement militaire ;
d'un établissement pénitentiaire ;
autres (à préciser) : ..................................................,
situé à l'adresse suivante (2) : ..............................................,
ci-après dénommé établissement de revente,
certifie sur l'honneur que l'approvisionnement de l'établissement de revente, en tabacs
manufacturés, s'effectue auprès du débit de tabac ordinaire permanent géographiquement
le plus proche de cet établissement (3) (5) ou du débit de tabac (3) (4) (6) :
....................................,
situé à l'adresse suivante : .........................................,
aux conditions suivantes :
- Lors de chaque approvisionnement, le gérant du débit de tabac de rattachement est
payé directement par l'établissement de revente, à l'enlèvement du tabac ;
- A toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects, il
est justifié, par tout moyen, que ces agents jugeraient utile que le débit de tabac de
rattachement est le plus proche de l'établissement de revente ;
- Le tabac est transporté sous couvert du carnet de revente dûment rempli ;
- Le tabac est revendu exclusivement aux clients, aux usagers et aux personnels de
l'établissement de revente ;
- La détention de tabac en stock dans l'établissement de revente est de 50 kg maximum ;
- Il est proposé à la clientèle, aux usagers et aux personnels de l'établissement de
revente des tabacs d'au moins 3 fabricants de mon choix, et il n'est passé aucun contrat
d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabac ;
- Le tabac est vendu à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du
ministre chargé du Budget ;
- Il n'est pas fait de publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou
de la revente du tabac ;
- Il n'est reçu, directement ou indirectement pour l'achat des tabacs manufacturés ou
leur revente, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce
soit ;
- La composition ou la présentation des tabacs manufacturés destinés à la revente
n'est pas modifiée ;
- Il n'est pas vendu ou stocké des tabacs manufacturés dans des distributeurs
automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement de revente.
Je certifie (7) que l'établissement de revente ne possède qu'un
carnet de revente et qu'il ne s'approvisionne pas auprès d'un fabricant ou d'un
fournisseur agréé ou chez un autre débitant, sauf à titre exceptionnel, en cas de
fermeture annuelle du débit de rattachement (8).
Je reconnais avoir été informé(e) que tout manquement constaté
aux obligations énumérées dans la présente déclaration entraîne le retrait de la
revente des tabacs dont bénéficie l'établissement de revente.
A ................., , le ..................
Signature du (ou de la) représentant(e) légal(e)
et cachet de l'établissement de revente
(1) Rappel : la déclaration est rédigée sur papier libre à en-tête du déclarant
ou est établie par voie informatique.
(2) Adresse de l'établissement de revente.
(3) Enseigne commerciale du débit de tabac de rattachement.
(4) Pour la revente de tabac sur le domaine public concédé du secteur des transports
comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau
autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire
fluvial et maritime et pour la revente de cigares, le revendeur peut s'approvisionner
auprès de tout débit de tabac (5). Le revendeur calcule la distance exacte en mètres
entre l'entrée principale de l'établissement de revente et celle du débit de
rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces 2 établissements par toute
voie publique de circulation, y compris celles publiques ou privées accessibles
uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être
ouvertes au public en journée (article 244 unvicies de l'annexe III du Code général des
impôts).
(6) Rayer la mention inutile.
(7) Sauf pour les cigares.
(8) Cet autre débit de tabac est le 2e débit de tabac ordinaire permanent le plus proche
déterminé selon les modalités de calcul définies au (5). zzz32
| Annexe V DÉCLARATION DU GÉRANT - DU DÉBIT DE TABAC DE
RATTACHEMENT (1)
Je soussigné(e),
Nom (2) : ............................,
Prénom(s) : ..................................,
gérant(e) du débit de tabac de rattachement (3) (4)
........................, situé à l'adresse suivante
.........................................................,
déclare approvisionner en tabac :
Nom de l'établissement revendeur appartenant à la catégorie suivante (cocher la ou les
cases correspondantes) :
débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de 3e ou 4e catégorie
effectivement exploitée ;
restaurant titulaire d'une licence restaurant proprement dite ;
station-service située sur une autoroute, une liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier, une voie express, une voie rapide en milieu urbain ;
établissement militaire ;
établissement pénitentiaire ;
autres (à préciser)
....................................................................,
situé à l'adresse suivante : ........................................................
A .........................., le
............................................
Signature du débitant et cachet commercial
(1) Rappel : la déclaration est rédigée sur papier à en-tête
du déclarant ou est établie par voie informatique.
(2) Nom du débitant de tabac en lettres majuscules.
(3) Nom commercial du débit de tabac.
(4) Le débit de tabac de rattachement est le débit de tabac ordinaire permanent qui se
trouve le plus proche géographiquement de l'établissement de revente selon le mode de
calcul prévu ci-après, sauf en ce qui concerne la revente de cigares et la revente de
tabac sur le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau
ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement
accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime. Dans
ces 2 cas, le débit de tabac de rattachement peut être tout débit de tabac. Le
revendeur calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de
l'établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base du chemin le
plus court entre ces deux établissements par toute voie publique de circulation, y
compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en
compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée. zzz32 |
|
< Décret
n° 2004-68 du 16 janvier 2004 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 568 du
Code général des impôts en ce qui concerne les débitants de tabac et les revendeurs,
publié au JO du 18 janvier 2004, p. 1401 et suivantes.
< Arrêté du 16 janvier 2004 pris pour l'application des
articles 244 decies à 244 quatervicies de l'annexe III au Code général des impôts,
publié au JO du 18 janvier 2004 p. 1406 et suivantes. zzz32
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L'Hôtellerie Restauration n° 2857 Hebdo 29 Janvier 2004 Copyright © -
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