Hommes & entreprises
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juridique
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Vos droits, vos obligations
Normes de
classement des hôtels
Les hôtels sont classés en 6 catégories selon des normes définies par un arrêté
du 14 février 1986. Ce classement s'exprime en étoile. Nous vous proposons le tableau
des normes à respecter pour le classement de votre établissement.
m Pascale Carbillet
L'article
1 de l'arrêté du 14 février 1986 donne la définition d'un hôtel de tourisme. Il
s'agit d'un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des
appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui
effectue un séjour en location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui n'y
élit pas domicile.
Ces établissements se reconnaissent à leur plaque octogonale bleue qui indique leur
nombre d'étoiles et l'année de classement.
Les étoiles correspondent à des normes de confort, mais ne constituent pas un label de
qualité. Ce classement commence par la catégorie sans étoile pour aller jusqu'aux 4
étoiles luxe. En termes de confort, le classement se définit ainsi :
w 0 étoile : confort limité
w 1 étoile : confort moyen
w 2 étoiles : bon confort
w 3 étoiles : grand confort
w 4 étoiles : très grand confort
w 4 étoiles luxe : haut de gamme
Il est vrai que certains hôteliers peuvent n'avoir qu'un classement dans une
catégorie, alors que leurs caractéristiques et leurs prestations leur permettraient
d'obtenir un classement supérieur. Il s'agit d'un choix de politique commerciale. Par
contre, vous êtes obligés d'offrir les prestations minimums de votre catégorie.
Annexe 1 - Hôtels de tourisme
Descriptifs des aménagements - les
indications (P)
et (D) renvoient aux précisions et dérogations notées au bas du tableau |
Catégories |
| 0 * |
1* |
2* |
3* |
4* |
4*L |
| A - Nombre de chambres (P1) |
|
| 5 chambres minimum (D1)
..................................................................................................... |
X |
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|
|
|
|
| 7 chambres minimum (D1)
..................................................................................................... |
|
X |
X |
|
|
|
| 10 chambres minimum (D2)
................................................................................................... |
|
|
|
X |
X |
X |
| B - Locaux communs |
| 1. Hall de réception .............................................................................................................. |
X |
|
|
|
|
|
| Hall de réception et salon(s) |
| * d'au moins 9 m2, plus 1 m2 par chbre au-delà de 20,
jusqu'à un maximum exigible de 25 m2 |
|
X |
|
|
|
|
| * d'au moins 20 m2, plus 1 m2 par chbre au-delà de 20,
jusqu'à un maximum exigible de 40 m2 |
|
|
X |
|
|
|
| * d'au moins 30 m2, plus 1 m2 par chbre au-delà
de 20, jusqu'à un maximum exigible de : |
| - 80 m2
.................................................................................................................................... |
|
|
|
X |
|
|
| - 120 m2
.................................................................................................................................. |
|
|
|
|
X |
|
| - 160 m2
.................................................................................................................................. |
|
|
|
|
|
X |
| 2. Entrée de l'hôtel indépendante au cas
où l'exploitation comprend également |
| au même niveau un restaurant ou un café ....................................................................... |
|
X |
X |
X |
X |
X |
| 3. Ascenseurs obligatoires (D3) dans les
immeubles comprenant : |
| * 5 niveaux (4 étages) ou plus
................................................................................................ |
|
|
X |
|
|
|
| * 4 niveaux (3 étages) ou plus
................................................................................................ |
|
|
|
X |
|
|
| * 3 niveaux (2 étages) ou plus
................................................................................................ |
|
|
|
|
X |
|
| * 2 niveaux (1 étage) ou plus
.................................................................................................. |
|
|
|
|
|
X |
| Monte-charge ou 2e ascenseur (D4)
...................................................................................... |
|
|
|
|
X |
X |
| 4. Chauffage (ou climatisation) ........................................................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| C - Equipement de
l'hôtel |
| 5. Equipement sanitaire (eau chaude et froide à toute
heure)............................................ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 6. Cabine téléphonique fermée et insonorisée à la
disposition de la clientèle (cabine type 'Outlec', tolérée en métropole pour les
catégories 0 étoile, 1 et 2 étoiles et dans les DOM pour toutes les catégories)
......................................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Un poste téléphonique par étage (P2)
..................................................................................... |
|
X |
X |
X |
X |
X |
| 7. Standard téléphonique : |
| Standard téléphonique et téléphone intérieur dans toutes
les chambres ............................ |
|
X
(P3) |
X |
X |
X |
X |
| Téléphone avec réseau dans toutes les chambres
................................................................ |
|
|
X |
X |
X |
X |
| D - Habitabilité |
| 8. Occultation opaque extérieure (volets
roulants, persiennes, etc.) ou intérieure |
| (rideaux, doubles rideaux, etc.) dans chaque chambre
....................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 9. Revêtement du sol assurant l'insonorisation ............................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 10. Confort acoustique : toutes précautions
techniques devront être prises pour assurer une isolation suffisante conformément aux
règlements régissant la construction ... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 11. Surface utile minimum des chambres,
sanitaires non compris, en m2 (P4) (D5) |
| * Chambre à 1 personne
......................................................................................................... |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
| * Chambre à 2 personnes
........................................................................................................ |
8 |
9 |
9 |
10 |
12 |
14 |
| * Chambres à 3 personnes (P5 - P6) (1)
.................................................................................. |
10 |
11 |
11 |
12 |
14 |
16 |
| * Chambres à 4 personnes (P5 - P6)
....................................................................................... |
12 |
14 |
14 |
15 |
17 |
19 |
| 12. Suites ou appartements comprenant une ou deux chambres
pouvant être transformées en salon (5 % minimum)
............................................................................... |
|
|
|
|
|
X |
| 13. Coin cuisine (isolé de la chambre, disposant
d'une ventilation, d'un évier avec robinet mélangeur, d'un appareil de cuisson et d'un
placard de rangement) toléré dans les chambres des hôtels saisonniers et des
hôtels-restaurants permanents (D6) ............... |
X |
X |
X |
|
|
|
| 14. Sanitaires privés : |
| a) Lavabo, eau courante chaude et froide, avec robinet
mélangeur, dans toutes les chambres
........................................................................................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
b) Isolement des sanitaires ci-dessus en cabinet
de toilettes ou
par une cloison fixe de 2 mètres de haut dans (P8) |
| - au moins 25 % des chambres
............................................................................................... |
|
X |
|
|
|
|
| - au moins 40 % des chambres
............................................................................................... |
|
|
X |
|
|
|
| - toutes les chambres
.............................................................................................................. |
|
|
|
X |
|
|
| c) Salles de bains ou de douches particulières
dans (P9 - D6) |
| - au moins 20 % des chambres (P10 - P11)
............................................................................. |
|
X |
|
|
|
|
| - au moins 40 % des chambres (P10 - P11)
............................................................................. |
|
|
X |
|
|
|
| - au moins 80 % des chambres (P10 - P11)
............................................................................. |
|
|
|
X |
|
|
| - dans toutes les chambres
...................................................................................................... |
|
|
|
|
X
(P12) |
X
(P13) |
| d) Water-closets particuliers en local sanitaire clos (P14)
dans : ............................................ |
|
| - au moins 20 % des chambres (P10 - P11)
.............................................................................. |
|
X |
|
|
|
|
| - au moins 40 % des chambres (P10 - P11)
.............................................................................. |
|
|
X |
|
|
|
| - au moins 80 % des chambres (P10 - P11)
.............................................................................. |
|
|
|
X |
|
|
| - au moins 90 % des chambres
................................................................................................. |
|
|
|
|
X |
|
| - dans toutes les chambres
...................................................................................................... |
|
|
|
|
|
X |
| e) Surface minimale (en m2) des salles de bains ou douches au
sens de la disposition D 14 C (D5) (P14)
...................................................................................................................... |
|
|
1,75 |
2,5 |
3 |
4 |
| 15. Sanitaires communs : |
| a ) salles de bains ou de douches communes (P15 -
D6) |
| - Une pour 30 personnes (ou fraction de cet effectif) logées
dans des chambres ne disposant pas de salles de bains ou douches particulières
......................................... |
X |
X |
|
|
|
|
| - Une pour 20 personnes (ou fraction de cet effectif) logées
dans des chambres ne disposant pas de salles de bains ou de douches particulières
.................................... |
|
|
X |
X |
|
|
| b) Water-closets communs : |
| - Un pour 20 personnes (ou fraction de cet effectif) logées
dans des chambres ne disposant pas de water-closets privés, avec un minimum de 1 par
étage .................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| c) 2 water-closets communs (dames et messieurs) et 2 lavabos
au premier ou au deuxième niveau d'exploitation ou en sous-sol (D7)
............................................. |
|
|
|
X |
X |
X |
| 16. Equipement électrique des chambres : |
| Eclairage normal de 15 W/m2 minima répartis en une source
principale et en éclairage de tête de lit par personne théorique (P16)
..................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 17. Equipement électrique des cabinets de
toilette et salles de bains : |
| - un point lumineux de lavabo (75 W)
.............................................................................. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| - une prise de courant rasoir (l'installation devra être
conçue de façon à interdire à toute personne immergée d'atteindre un commutateur ou
une prise de courant) ...... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 18. Equipements électriques minimums des
locaux communs : |
| Couloirs et dégagements - 5 W/m2 minima
.................................................................... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Locaux communs - 10 W/m2 minima
.............................................................................. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| E - Service |
| 19. Personnel |
| Le personnel de réception et du hall doit parler
: |
| - une langue étrangère
..................................................................................................... |
|
|
X |
|
|
|
| - deux langues étrangères dont l'anglais
......................................................................... |
|
|
|
X |
X |
X |
| 20. Petit-déjeuner (P17)
.................................................................................................. |
X |
X |
X
|
|
|
|
| Petit-déjeuner servi dans les chambres
........................................................................... |
|
|
|
X |
X |
X |
| 21. Restauration (P18) |
| F - Accessibilité aux
personnes handicapées à mobilité réduite |
| Application des dispositions du décret n° 78-109 du 1er
février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes
handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public
(P19)............................................................ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Précisions
P1 Nombre maximum de personnes par chambre : trois
(quatre dans 50 % des chambres) sous réserve des conditions de surfaces, d'équipement
(notamment un siège mobile par personne) et d'habitabilité).
P2 Sauf aux étages où toutes les chambres
disposent d'un téléphone.
P3 Le téléphone intérieur dans les chambres peut
être remplacé par un système d'appel pour les hôtels 1 étoile.
P4 Sous réserve des dispositions réglementaires
générales ou locales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, les
superficies des sas d'entrée, des placards et des parties mansardées comprises sous une
hauteur de plafond d'au moins 1,80 mètre peuvent être prises en compte dans le calcul de
la superficie utile minimale des chambres dans la mesure où elles n'excèdent pas le
tiers de la superficie utile réelle de la chambre.
P5 Sous réserve des dispositions réglementaires
générales ou locales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, la
surface utile minimale exigée est réduite de 1 m2 en cas de système de régénération
d'air ou de 1 m2 par personne (au-delà de la deuxième personne) dont le lit est
escamotable ou transformable.
P6 Arrêté du 7 avril 1989, art. 2 : "Les
lits superposés sont autorisés pour le troisième et quatrième couchage dans les
hôtels sans étoile, 1 et 2 étoiles. Dans les autres catégories, ils ne le sont, sous
réserve des dispositions réglementaires générales ou locales en vigueur sur l'hygiène
et la salubrité des habitations, qu'à condition d'être réservés à des enfants et
installés dans une pièce séparée ou un espace approprié distinct de la chambre
principale."
P7 Supprimé par l'article 6 de l'arrêté du 27
avril 1988.
P8 La cloison peut être constituée de matériaux
légers, mais rigides, imperméables et résistant au feu. Le local sanitaire doit être
pourvu d'une porte, les portes pliantes, coulissantes ou extensibles étant admises.
P9 Une salle de bains ou de douches particulière
est un local doté au moins d'un lavabo, d'une baignoire ou douche et éventuellement d'un
W.-C. Il est entièrement clos, si possible en maçonnerie et doté d'un système
d'aération (fenêtre ou gaine avec ventilateur éventuellement). Il est pourvu d'une
porte, les portes coulissantes ou extensibles étant admises.
P10 Les hôtels classés à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté ne sont pas tenus pour être reclassés dans la même
catégorie, de satisfaire à ces pourcentages de salles de bains ou de douches et de W.-C.
particuliers, s'ils disposent de salles de bains ou douches, ou de W.-C., communs, dans
une proportion d'un pour 12 personnes logées dans des chambres sans salles de bains ou
douches, ou sans W.-C. particuliers.
P11 Pour les hôtels classés à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, dans la limite de 20 % du pourcentage minimum requis,
pour chaque catégorie, une insuffisance de chambres avec bains ou douches, ou avec W.-C.,
est acceptée si l'hôtel dispose d'un supplément, en nombre équivalent, de chambres
avec W.-C. dans le premier cas, ou avec bains ou douches dans le second cas.
P12 Dont 50 % au moins avec baignoire et douche.
P13 Avec baignoire et douche.
P14 Les W.-C. peuvent être installés dans les
salles de bains ou de douches particulières, sauf pour les chambres à deux, trois ou
quatre personnes des hôtels 4 étoiles luxe (arrêté du 27 avril 1988, art. 7). "Lorsque
le W.-C. privé est installé dans un local distinct de la salle de bains ou de douches,
sa superficie entre dans le calcul de la superficie minimale obligatoire des locaux
sanitaires privés prévu au D14e."
P15 Non exigée quand toutes les chambres sont
dotées d'une salle de bains ou de douches particulières.
P16 Dans les hôtels 3 et 4 étoiles et 4 étoiles
luxe, un point lumineux doit assurer l'éclairage de la table. Il doit être possible à
partir d'au moins un lit d'éteindre et d'allumer la source principale d'éclairage de la
chambre.
P17 Une salle doit être disponible pour le service
du petit-déjeuner si celui-ci n'est pas assuré dans les chambres. Cette salle peut être
celle du restaurant ou, à défaut du salon.
P18 La forme de restauration existante doit assurer
la fourniture de repas, même simples.
P19 Arrêté du 27 avril 1988, art. 8 : "Les
dérogations à l'obligation d'accessibilité doivent être instruites par le préfet,
après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la
sécurité et de l'accessibilité, au moment de l'instruction du permis de
construire."
Dérogations
Dérogations pouvant être accordées par le commissaire de la République après
avis de la commission départementale de l'action touristique.
D1 Sous réserve du respect du nombre minimum de
chambres, un hôtel classé peut comporter des chambres ne répondant pas aux normes de sa
catégorie, dans une proportion de 20 % en catégories sans étoile et 1 étoile, et 10 %
en catégorie 2 étoiles. L'arrêté de classement indique qu'elles ne sont pas classées
tourisme. Le client en est informé au moment de la location.
D2 En cas d'impossibilité technique dûment
justifiée, limitation possible à 7 chambres.
D3 En cas d'impossibilité technique dûment
justifiée, dérogation possible.
D4 Pour les hôtels de petite capacité,
dérogation possible.
D5 Arrêté du 7 avril 1989, art. 3 : "Sous
réserve des dispositions réglementaires générales ou locales en vigueur sur l'hygiène
et la salubrité des habitations, cette superficie peut être réduite, dans les hôtels
existants à la date de parution du présent arrêté, de 20 % si la somme des superficies
de la chambre et du sanitaire privé respecte la somme des superficies de la chambre et de
sanitaires privés exigées dans la catégorie."
D6 Arrêté du 7 avril 1989, art. 4 : "Pour
les hôtels des autres catégories, dérogation possible pour l'installation de coin
cuisine ou cuisine à condition que celle-ci ne procure aucune gêne aux clients logés
dans des chambres ou appartements non pourvus de ces aménagements, et qu'elle se limite
dans les hôtels construits ou rénovés postérieurement à la date de parution du
présent arrêté à certaines parties distinctes et appropriées de
l'établissement."
D7 Le nombre minimum des salles de bains ou de
douches particulières ou communes pourra être réduit de 30 % dans les établissements
des stations thermales.
D8 Dans le cas d'hôtels pavillonnaires, réduction
possible à un W.-C. et un lavabo commun dans le pavillon d'accueil.
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L'HÔTELLERIE n° 2707 Magazine 1er Mars 2001

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