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du 9 décembre 2004
JURIDIQUE

URGENT !

Voyez vite votre notaire pour éviter (en partie) l'ISF

Les actionnaires ou associés de SARL, SA ou SAS peuvent bénéficier d'une exonération partielle de l'ISF en 2005 contre un engagement collectif de conservation de leurs titres pendant 6 ans. Les explications.

Jusqu'à présent, il fallait être dirigeant de SARL, SA et SAS (ex. : gérant, président-directeur général, président de directoire…) et remplir un certain nombre de conditions (détenir notamment avec sa famille plus de 25 % du capital de la société et percevoir une rémunération de sa fonction de dirigeant au minimum égale à la moitié de ses revenus professionnels) pour que les titres de sociétés (actions ou parts sociales) que l'on détient soient exonérés d'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) au titre des biens professionnels (art. 885 O du Code général des impôts).
Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, les actionnaires et associés non dirigeants ou qui ne remplissent pas les conditions de seuil de détention peuvent, eux aussi, bénéficier d'une exonération d'ISF au titre de biens professionnels. En effet, depuis l'année 2004, ils peuvent exclure de leur patrimoine imposé 50 % de la valeur des parts et actions qu'ils détiennent au titre de l'ISF.
Pour bénéficier de cette exonération partielle d'ISF en 2005, il faut avoir signé un pacte collectif de conservation des titres et l'avoir fait enregistrer avant le 31 décembre 2004 (art. 885 I bis du CGI). Concrètement, il s'agit d'un acte dans lequel vous vous engagez avec d'autres associés (dont l'un au moins y exerce des fonctions de dirigeant) à conserver vos titres respectifs pendant 6 ans. En outre, cet engagement doit porter sur 34 % minimum des titres de la société (pour les sociétés non cotées).

Un triple intérêt
Cette exonération partielle présente un intérêt, surtout dans les sociétés familiales pour les actionnaires ou associés non dirigeants jusqu'alors exclus d'exonération d'ISF au titre de biens professionnels, et qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'une économie d'ISF substantielle, voire d'une exonération totale d'ISF si, grâce à cet abattement, la valeur globale de leur patrimoine imposable se retrouve inférieure à 720 000 E*. Le pacte présente également un intérêt économique pour la société, qui peut alors éviter de distribuer des dividendes uniquement dans le but de permettre à ses actionnaires de payer leur ISF, ce qui lui permet de conserver des fonds propres nécessaires à son développement. Enfin, le dirigeant déjà totalement exonéré d'ISF au titre de biens professionnels a également intérêt à se pacter pour le jour où il cessera de remplir les conditions lui donnant droit à l'exonération totale (par exemple, s'il quitte ses fonctions de dirigeant par démission, révocation, décès, ou s'il était amené à détenir moins de 25 % des titres de la société…). Pour maître Patrice Bonduelle, notaire, le pacte Dutreil peut aussi être "un préalable à un projet de transmission d'entreprise".
Toutefois, compte tenu de la technicité de la mesure et de ses implications sur les rapports entre associés et actionnaires, il est vivement conseillé à l'actionnaire ou à l'associé de sociétés commerciales (les entreprises individuelles sont exclues du dispositif) de s'adresser à son notaire. Si vous n'en avez pas, la chambre des notaires de votre département pourra vous orienter. Vous pouvez trouver les coordonnées de la chambre des notaires de votre département sur www.notaires.fr
Tiphaine Beausseron
zzz22v zzz26v zzz36v zzz66

* Il est possible que ce seuil soit relevé à 732 000 E par la loi de Finances pour 2005. Mais celle-ci n'étant pas encore publiée au Journal officiel, rien n'est encore sûr, au jour où nous mettons sous presse, le seuil qui s'applique est encore celui de 720 000 E.

Extrait du Code Général des Impôts

Article 885 O du CGI

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

Article 885 I bis du CGI

Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b.
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

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L'Hôtellerie Restauration n° 2902 Hebdo 9 décembre 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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