Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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du 19 aout 2004
COURRIER DES LECTEURS

La prime à l'emploi est publiée au Journal officiel

La loi du 9 août 2004 relative à la consommation et à l'investissement vient d'être publiée au Journal officiel du 11 août. Nous vous rappelons que c'est l'article 10 de cette loi qui pose le principe de la prime à l'emploi prévue par Nicolas Sarkozy pour la profession des CHR. Mais il faudra encore attendre la publication d'un décret d'application pour connaître les conditions et modalités pratiques de ce dispositif. Nous vous proposons l'article intégral qui instaure ce dispositif.

Article 10

I. Les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide est ainsi constituée :
- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du Code du travail n'est pas mise en Ïuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;
- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II. Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du Code de la Sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code. L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III. Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du Code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales.
Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de ces aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

IV. Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article. zzz60r

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.


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L'Hôtellerie n° 2886 Hebdo 19 Aout 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE