|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |

du 05 juin 2003 |
COURRIER DES LECTEURS |
AVIS DE RECHERCHE

Dans le cadre d'une enquête pour vol à main armée dans plusieurs agences bancaires
de Neuilly-sur-Seine, qui ont eu lieu les 15, 22 avril et 21 mai 2003, la police
judiciaire des Hauts-de-Seine recherche l'individu figurant sur la photo ci-contre :
Homme de type européen, âgé d'une trentaine d'années, mesurant 1 m 75 et de corpulence
moyenne, il a des cheveux bruns ou noirs coiffés en arrière, qui sont parfois gominés
ou en catogan lors des vols. Il peut porter des lunettes de vue et parle le français sans
accent. Il porte souvent un petit sac à dos.
Cet individu est déjà recherché pour de nombreuses attaques à main armée qu'il aurait
commises dans des banques à Paris en région parisienne entre novembre 1999 et mai 2003.
Cette personne est fortement susceptible de séjourner dans les hôtels et restaurants.
Cet individu est armé et dangereux. Si vous le rencontrez ou si vous avez le souvenir de
l'avoir croisé, communiquez aussitôt vos renseignements au service de police judiciaire
des Hauts-de-Seine :
Groupe de répression du banditisme Nord
92, rue Henri Barbusse
92000 Nanterre
Tél. : 01 41 37 74 43
Fax : 01 41 37 74 74
(Les personnes plus particulièrement en charge de cette affaire sont le lieutenant
Olivier Saint-Louboué, le lieutenant Marina Millet, l'enquêteur de police Thierry
Bourdon ou lecommandant Patrice Hermoso) zzz16 |
Respectez bien les motifs de
recours d'un CDD
J'ai embauché une femme de chambre en CDD en remplacement
d'une personne en congé de maladie puis en congé de maternité. Le terme du CDD est
fixé au 25 juin 2003 (fin du congé de maternité de la personne remplacée). Est-il
possible de prolonger ce CDD pour 3 mois supplémentaires pour remplacer une personne en
vacances au mois de juillet, et une autre au mois d'août ? (D.M. de Nantes)
Attention ! Vous ne pouvez prolonger ce contrat sous peine de voir requalifier celui-ci
en contrat à durée indéterminée. Le contrat que vous avez conclu avec cette femme de
chambre avait pour objet le remplacement d'une personne en congé de maladie puis en
congé de maternité. Ce contrat s'arrête à son terme initialement prévu,
c'est-à-dire, à la fin de l'absence de la salariée remplacée. Si cette personne
revient effectivement le 25 juin 2003, le contrat s'arrête. Si elle prolonge son absence,
vous pouvez prolonger d'autant le contrat de la remplaçante.
Vous voulez employer cette personne pour remplacer 2 salariés qui vont partir en congés
payés en août et en septembre. Vous pouvez effectivement conclure avec cette personne un
CDD pour assurer le remplacement de ces congés payés, mais dans ce cas, le contrat ne
démarrera qu'au 1er jour de l'absence en congé, et finira au dernier jour des congés
payés de vos salariés.
Vous ne pouvez donc utiliser le CDD pour le mois de juillet car vous n'avez pas de motif
valable pour recourir à un CDD. Si vous prolongez de suite le CDD, vous risquez
- en cas de contestation de la salariée devant les prud'hommes - de voir votre CDD
requalifié en CDI.
Vous devez donc mettre fin à son CDD le 25 juin, quand la personne qu'elle remplace
revient en lui payant son indemnité de précarité et ses congés payés. Vous pouvez
ensuite lui proposer un nouveau CDD pour août et septembre afin d'assurer le remplacement
de vos salariés en congés payés. zzz60c
ÇA VA MIEUX EN LE DISANT A qui
profitera la baisse de la TVA ?
Depuis plusieurs mois, nous entendons parler d'une baisse de la TVA en restauration. Je
suis tout à fait d'accord, mais je ne comprends pas très bien le raisonnement des
restaurateurs.
Avant la baisse de la TVA sur les travaux, j'avais fait établir un devis pour la
réfection d'une toiture et celui-ci s'élevait à 95 651,80 francs. J'ai payé la facture
après la baisse, et celle-ci s'élevait à 84 374,63 francs.
Le client a bénéficié intégralement de la baisse de TVA, car le prestataire de
services n'est qu'un intermédiaire entre le client et l'Etat. En aucun cas, il ne doit
s'enrichir sur le dos du client en profitant de la TVA.
Après de nombreuses lectures de L'Hôtellerie, force est de constater que les
restaurateurs n'ont pas tout à fait le même raisonnement. On peut lire que le prix du
menu - qui tient compte de la TVA payée par le client - baissera un peu ou pas du tout,
que les salaires des employés augmenteront, peut-être un petit peu, et que la baisse de
la TVA améliorera la trésorerie des restaurateurs.
Il semblerait que ces messieurs souhaitent s'enrichir sur le dos du client. Certains le
font déjà sur les plats à emporter en affichant
'Prix des plats à emporter : remise 10 %', alors que cette remise devrait être de 19,6 -
5,5 = 14,1 %.
(P.C. de Paris) zzz66f |
Pas de prime de précarité en cas de rupture d'un CDD pour faute grave
Je suis en train de licencier un salarié en CDD pour des
motifs disciplinaires horaires, des absences, de la négligence dans son travail, etc.
Pourriez-vous me préciser si la prime de précarité est due dans ce cas ? (C.B. de
Crépy-en-Valois)
Attention ! Je vous rappelle que vous ne pouvez rompre le CDD de votre salarié
uniquement en cas de faute grave. Cette faute résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits
commis par le salarié qui constituent une violation des obligations découlant de son
contrat de travail, et qui sont d'une telle importance qu'ils rendent impossible le
maintien de l'intéressé dans l'entreprise, et ce, même pendant la durée du préavis.
Vous devez donc avoir suffisamment de choses à lui reprocher pour que l'accumulation des
faits fautifs soit constitutif d'une faute grave. Vous ne pouvez donc pas rompre un CDD en
cas de faute simple. Cependant, il est vrai que certaines fautes commises par le salarié
ne sont pas graves quand on les apprécie séparément, mais elles peuvent constituer une
faute grave quand elles se répètent ou en cas d'accumulation de ces fautes.
L'article L.122-3-4 du Code du travail prévoit qu'en cas de rupture anticipée du contrat
pour faute grave du salarié, vous n'avez pas à verser l'indemnité de précarité qui,
je vous le rappelle, est de 10 %. Par contre, si votre salarié a travaillé plus d'un
mois dans votre entreprise, vous devrez lui verser son indemnité de congés payés qui
est de 10 %. zzz60u
Jour férié :
lundi de Pentecôte
Au regard du Code du travail, le lundi 9 juin, jour de Pentecôte, est un jour férié
ordinaire. Ce qui signifie que le Code du travail ne prévoit rien pour ce jour, qui peut
être non seulement travaillé, et ce, sans aucune majoration de salaire. Les repos ou
majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont prévus par les conventions
collectives, usages, contrats de travail.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de 3 jours
fériés en plus du 1er mai. Mais tous les salariés des CHR ne bénéficient pas
automatiquement de ces jours fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, ne peuvent prétendre à ces 3 jours
supplémentaires que les salariés qui ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent eux aussi remplir des conditions
d'ancienneté qui s'apprécient différemment, et le nombre de jours fériés ordinaires
auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés saisonniers
doivent avoir effectué 2 saisons consécutives chez un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois, le salarié n'a droit qu'à 1
jour férié ordinaire (en plus du 1er mai) ; si la période d'ouverture est comprise
entre 4 et 9 mois, ils ont droit à 2 jours fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention collective
des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés bénéficiaient
déjà des 10 jours fériés ordinaires avant la mise en place de la convention
collective, cela constitue des avantages acquis qu'ils doivent conserver.
C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés qu'il va accorder parmi les 10 prévus
par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël). La convention
accordant une grande liberté à l'employeur quant à la
mise en place des jours fériés, cette liberté ne doit pas conduire à la suppression de
ces jours.
En outre, la convention prévoit que c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité de
l'établissement nécessiterait la présence des salariés pendant les jours fériés
retenus, que le salarié devra bénéficier d'une journée de récupération en
compensation.
N.D.L.R. : Nous rappelons à nos lecteurs que nous avons publié, dans notre édition n°
2817 du 17 avril, un article complet sur le travail et le paiement des jours fériés. zzz60o |
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement
réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Article précédent - Article suivant
Vos commentaires : cliquez sur le Forum de L'Hôtellerie
Rechercher un article : Cliquez ici
L'Hôtellerie n° 2824 Hebdo 05 Juin 2003 Copyright © - REPRODUCTION
INTERDITE

|