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du 10 avril 2003
ACTUALITÉ JURIDIQUE

Questions-réponses

TOUT SUR LA RÉFORME DES AVANTAGES EN NATURE

Une note de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du ministère des Affaires sociales apporte des précisions sur la réforme des avantages en nature et des frais professionnels sous la forme de questions-réponses. Nous vous proposons celle concernant le logement et la fourniture d'un véhicule.

w Rattachement d'un rappel de salaire suite à une décision prud'homale (première instance, appel et cassation)
Lorsqu'il y a rappel de salaire suite à une décision prud'homale (première instance, appel et cassation), l'employeur doit-il réévaluer
le forfait de l'avantage logement accordé ?

Réponse : Dans ce cas dérogatoire, les éléments de rémunération versés en application d'une décision prud'homale, et afférents à des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2003, doivent être rattachés à leur période d'emploi respective. Cette réintégration dans l'assiette de cotisations entraîne donc une augmentation de la rémunération brute mensuelle. L'avantage en nature logement peut ainsi se trouver modifié.

w Suspension du contrat sans maintien de salaire
Lorsque le salarié se trouve en suspension de contrat sans maintien de salaire, quelle rémunération l'employeur doit-il retenir pour évaluer l'avantage en nature logement ?  
Réponse : Lorsque le salarié ne perçoit pas de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale pendant le mois considéré, il faut estimer que ce salarié est rémunéré exclusivement par des avantages en nature. En conséquence, l'avantage logement doit être évalué sur la base de la première tranche du barème.

w Evaluation mensuelle de l'avantage logement
Lorsque le salarié perçoit des rémunérations mensuelles inégales au cours de l'année, l'employeur peut-il évaluer annuellement les rémunérations afin de calculer cet avantage sur une rémunération moyenne mensuelle et faire une régularisation en fin d'année ?
Réponse : Non. L'évaluation est faite mensuellement sur la paie du mois en cours, en tenant compte de toutes les rémunérations (salaires, acomptes, primes, etc.).

w Fourniture gratuite d'un logement à un dirigeant au titre du contrat de travail
Lorsque l'employeur fournit un logement à un mandataire social, salarié par ailleurs de l'entreprise, au titre de son contrat de travail, l'employeur doit-il prendre en compte les rémunérations du mandat social et celles du contrat de travail pour déterminer le forfait applicable dans le cadre du barème ?
Réponse : Non, c'est la rémunération brute versée au titre du contrat de travail qui doit être prise en compte pour déterminer le forfait.

w Véhicule
1) Mise à disposition permanente, mais restitution du véhicule pendant le repos hebdomadaire et durant les congés
Lorsque le salarié est tenu de restituer à l'employeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congé, l'employeur doit-il considérer qu'il y a avantage en nature ?
Réponse : Le salarié ne dispose pas en permanence du véhicule lorsqu'il restitue celui-ci en dehors des périodes de travail (repos hebdomadaire et période de congé). Dans cette hypothèse, l'avantage en nature peut être négligé lorsque l'utilisation du véhicule pendant la semaine (trajet domicile-lieu de travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l'aide du véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle. Il en est de même pour la carte à essence appartenant à la société. La restitution du véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit être mentionnée dans un document écrit.

2) Mise à disposition permanente, mais véhicule prêté à plusieurs salariés
Lorsque le véhicule est mis à disposition par l'employeur auprès de plusieurs salariés, l'employeur doit-il décompter un avantage en nature ?
Réponse : Non, dès lors que l'employeur indique sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel. Il en est de même pour la carte de carburant appartenant à la société.
Lorsque le véhicule est prêté successivement à différents salariés durant les périodes de congé, un avantage en nature doit être évalué en raison de l'utilisation privée. Il en est de même pour la carte de carburant appartenant à la société.

w Loyer payé par l'employeur
Lorsque le loyer du logement du salarié est pris en charge directement par l'employeur, ce dernier doit-il décompter un avantage en nature ou bien un avantage en espèces ?
Réponse : Cet avantage doit être considéré comme un avantage en nature lorsque l'employeur, titulaire du bail locatif, loge gratuitement le salarié. En revanche, lorsque l'employeur prend en charge une dépense incombant nominativement au salarié (bail au nom du salarié), l'avantage consenti à ce dernier constitue un avantage en espèces (il est peu important à cet égard que l'employeur paie directement le loyer auprès du bailleur ou rembourse le montant du loyer au salarié).  

w Fourniture gratuite d'un logement et usage en partie professionnel
Lorsque le logement est fourni gratuitement par l'employeur et que son usage est en partie professionnel, l'employeur doit-il prendre en compte la totalité du logement pour évaluer l'avantage en nature ?  
Réponse : Non, la partie du logement à usage professionnel doit être exclue à condition, toutefois, que le contrat de mise à disposition indique le nombre de pièces réservé pour l'usage privé, et le nombre de pièces réservé pour l'usage professionnel, et ce, quel que soit le mode d'évaluation.

Deux cas se présentent :
- Lorsque l'employeur a opté pour une évaluation selon la valeur locative ou la valeur réelle, cet avantage doit être évalué selon le rapport superficie à usage privé/superficie totale. Il en est de même pour les avantages accessoires.
- Lorsque l'employeur opte pour le forfait, cet avantage doit être évalué selon le nombre de pièces réservé pour un usage privé.

w Pièces principales d'un logement
Quelle est la définition d'une pièce principale ?
Réponse : Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, un logement ou habitation comprend d'une part des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et éventuellement des chambres isolées, et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Les pièces principales doivent, toutefois, être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 111-10 du Code de la construction et de l'habitation.

w Le salarié verse une redevance ou un loyer
Lorsque le salarié verse une redevance ou un loyer, comment l'employeur doit-il calculer l'avantage logement ?
Réponse : L'avantage logement doit être évalué d'après le forfait, lorsque l'employeur opte pour le forfait, ou d'après la valeur locative servant à l'établissement de taxe d'habitation lorsque l'employeur opte pour cette valeur.
Lorsque l'employeur opte pour le forfait et que la redevance -ou le loyer - est inférieure à cette valeur, l'avantage est évalué par différence entre ces deux montants.
Lorsque la redevance est égale ou supérieure au forfait, il n'y a pas d'avantage en nature.
Lorsque l'employeur opte pour la valeur locative, et que la redevance - ou le loyer - est inférieure à cette valeur, l'avantage est évalué par différence entre ces deux montants.
Lorsque la redevance est égale ou supérieure à la valeur locative, il n'y a pas d'avantage en nature.

Dernière minute

La valeur du repas resterait à 2,95 e

L'application de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002, qui fixait la valeur du repas à 4 e, entraînait une augmentation de plus de 35 % de la valeur du repas, et n'était pas sans poser un certain nombre de difficultés pour la profession.
Face aux tollés des organisations patronales qui se sont aussitôt manifestées auprès du ministère du Travail, celui-ci a décidé de suspendre pour le secteur des CHR l'application de l'article 1 de cet arrêté du 10 décembre 2002 par une lettre en date du 22 janvier 2003.
Cette suspension a été ensuite étendue à la restauration collective, à la restauration rapide, ainsi qu'aux chaînes de cafétérias par une lettre ministérielle en date du 30 janvier 2003.
En conséquence, ces entreprises continuent à calculer la valeur du repas sur la base de 2,95 e, et selon les modalités applicables auparavant.
Dès le 5 février, il était mis en place un groupe de travail qui réunissait, sous l'égide de la direction des relations du travail du ministère du Travail, des représentants de l'administration et des professionnels concernés. Ce groupe de travail était chargé de proposer des mesures de simplification. Le dernier rendez-vous de ce groupe de travail était fixé pour le 1er avril, mais a été annulé. Il semblerait que le ministère souhaite donner satisfaction à la profession, en rendant cette suspension permanente.
Ce qui voudrait dire que, pour toutes ces entreprises, la valeur du repas serait calculée en référence au Smig, qui est actuellement de 2,95
e, et non pas selon l'arrêté du 10 décembre 2002 qui la fixe à 4 e.
Il faut encore attendre l'avis du ministère des Finances et la publication d'un arrêté au Journal officiel. A suivre. zzz60r

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