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ACTUALITÉ JURIDIQUE
Allègement de charges CHR
Un nouveau cas de rétroactivité
Les CHR qui avaient réduit leur temps de travail à 39 heures avant le 1er janvier
2002, ne pouvaient bénéficier des allègements de charges Aubry car elles n'atteignaient
pas le palier des 35 heures, et ne pouvaient pas non plus bénéficier de l'allègement de
charges spécifiques aux CHR qui avaient été instauré par la suite. Aujourd'hui, elles
peuvent bénéficier de la rétroactivité de l'allègement jusqu'en 2000.
En contrepartie de la
signature de l'accord du 15 juin 2001 sur la RTT dans les CHR, les organisations
syndicales patronales avaient demandé au gouvernement que soient prévus des allègements
de charges spécifiques aux CHR pour tenir compte de l'effort effectué par les
professionnels. Si le décret instaurant les nouvelles durées du travail dans les CHR
conformément à l'échéancier de l'accord du 15 juin 2001 a été publié au Journal
officiel du 28 décembre, afin de rendre effective la RTT à compter du 1er janvier
2002, les professionnels devront attendre plus longtemps pour connaître le montant et les
modalités des allègements de charges spécifiques aux CHR.
En effet, la publication du décret qui était initialement annoncé pour le mois d'avril
sera reportée au mois de mai. C'est donc un décret en date du 2 mai 2002 qui viendra
fixer le montant et les modalités d'exonération de charges pour la mise en place de la
RTT dans les CHR. Une circulaire d'application en date du 4 mai 2002, mais publiée
seulement fin mai, viendra préciser les modalités de mise en uvre de ce décret.
Mais en raison du retard pris dans la publication des textes, cette circulaire prévoyait
aussi la rétroactivité de ces allègements de charges pour la grande majorité des
entreprises.
Les cas de rétroactivité prévus par la circulaire de mai 2002
La circulaire du 4 mai 2002 prévoyait 3 cas dans lesquels les entreprises des CHR
pouvaient prétendre à la rétroactivité du bénéfice de l'allègement.
è Au plus tôt au 1er janvier 2002 pour les
entreprises qui appliquent en 2002, une RTT conformément à la première étape de
l'échéancier prévu par l'accord du 15 juin 2001 étendu.
è Au plus tôt au 1er janvier 2001, pour
les entreprises qui ont anticipé la RTT en appliquant un accord d'entreprise antérieur
à la loi Aubry II (loi du 19 janvier 2000), et qui ne bénéficient pas de l'aide
incitative.
è Au plus tôt au 1er janvier 2000, pour
les entreprises qui bénéficient de l'aide incitative de la loi Aubry I parce qu'elles
sont passées de 43 heures à 39 heures en application de la loi Aubry I (1998).
Ce que rajoute cette circulaire de décembre 2002
è Au plus tôt au 1er janvier 2000, pour
les entreprises qui ont anticipé la RTT en appliquant un accord d'entreprise antérieur
ou postérieur à la loi Aubry II (loi du 19 janvier 2000) et qui ont fixé une durée
collective de travail à 39 heures par semaines ou en moyenne sur l'année.
Il faut respecter certaines conditions, mais ces entreprises ne pourront bénéficier de
cette rétroactivité des allègements que si elles remplissent toutes les conditions à
savoir :
è la RTT doit avoir été effectivement
mise en uvre.
è S'agissant de l'application d'un accord
d'entreprise, celui-ci doit avoir été déposé auprès des services compétents.
è Faire la déclaration auprès de votre
Urssaf au moyen d'un formulaire Cerfa n° 11499*02 (en 4 exemplaires).
Montant de l'allègement
L'allègement est calculé chaque mois, selon la formule suivante :
6 601,35 e x (1 240 e : rémunération mensuelle brute du salarié en euros) 3 181,31 e
/ 12
Le montant minimum de l'allègement est fixé à un douzième de 636,32 e par mois. Le
rapport entre le montant de 1 240 e et la rémunération mensuelle est pris en compte pour
une valeur au plus égale à 1. Le montant mensuel de l'allègement ne peut ainsi
excéder, par salarié et par mois, un douzième de 3 420 e, soit 285 e, montant
correspondant à un salarié rémunéré 1 240 e par mois et employé à temps plein.
L'employeur pourra choisir d'appliquer en lieu et place de la formule de calcul, un
barème de calcul simplifié qui est fixé par arrêté.
P. Carbilletzzz60r
| Circulaire DGEFP/DSS n° 2002-51 modifiant la
circulaire DGEFP/DSS n° 2002-27 du 4 mai 2002 relative aux modalités d'attribution et de
calcul de l'allègement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de
la Sécurité sociale (allègement dit Aubry II) dans la branche des hôtels, cafés et
restaurants. La présente circulaire modifie les cas de
bénéfice rétroactif de l'allègement dans la branche des HCR prévus par la circulaire
DGEFP/DSS n° 2002-27 du 4 mai 2002.
Les entreprises appliquant une équivalence définie par accord d'entreprise, qu'il ait
été conclu antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19
janvier 2000, et ne bénéficiant pas de l'aide incitative, peuvent bénéficier de
manière rétroactive de l'allègement de cotisations sociales prévu à l'article L.
241-13-1 du Code de la Sécurité sociale dès lors que l'accord fixe la durée
collective, considérée comme équivalente à la durée légale, à au plus 39 heures
hebdomadaires ou en moyenne sur l'année.
Elles pourront bénéficier de l'allègement, dans les conditions fixées par le
décret n° 2002-719 du 2 mai 2002, de manière rétroactive au plus tôt au titre des
gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000, sous réserve du respect
des règles prévues au dernier paragraphe du point III-2, relatif aux cas de
rétroactivité de l'allègement, de la circulaire DGEFP/DSS n° 2002-27 du 4 mai 2002.
Note : A l'heure où nous mettons sous presse, cette circulaire n'a toujours pas été
publiée au Bulletin officiel. |
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L'Hôtellerie Restauration n° 2803 Hebdo 09 Janvier 2003
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