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ACTUALITÉ JURIDIQUE

Loi en date du 29 août 2002 

LES NOUVEAUX CONTRATS-JEUNES

Pour favoriser l'emploi des jeunes peu qualifiés, une loi du 29 août 2002 crée un nouveau contrat-jeunes. Les employeurs qui ont recours à ce contrat pourront bénéficier d'une aide financière de l'Etat s'ils remplissent certaines conditions. Aperçu de ce nouveau dispositif.

Publiée au Journal officiel du 30 août 2002, la loi* portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise institue une aide financière de l'Etat au profit des employeurs qui, à partir du 1er juillet 2002, embauchent en contrat-jeunes des salariés âgés de 16 à 22 ans révolus (c'est-à-dire moins de 23 ans), et qui ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat (nouvel art. L. 322-4-6 du Code du travail).

Un décret fixera le montant et les modalités de l'aide
La loi prévoit un soutien financier de l'Etat pendant 3 ans maximum, mais elle n'en détermine pas le montant ni les modalités. Ceux-ci seront fixés dans un décret à paraître. Nous ne manquerons pas d'informer nos lecteurs dès que ce décret sera publié au Journal officiel.
La loi précise toutefois que ce soutien est calculé par référence aux cotisations patronales obligatoires, et qu'il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi. Par contre, il peut se cumuler avec les cotisations sur les bas salaires, l'allégement de cotisations sociales Aubry II, ainsi qu'avec la réduction de cotisations avantages nourriture. En outre, le bénéfice de l'aide pourra concerner les contrats-jeunes conclus à partir du 1er juillet 2002.
Tous les employeurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise, peuvent recourir au contrat-jeunes, mais le bénéfice de l'aide est soumis à certaines conditions.

Une aide sous conditions
En effet, même si vous embauchez un salarié en contrat-jeunes, vous ne pourrez bénéficier d'une aide de l'Etat que si vous remplissez préalablement 3 conditions énumérées par le nouvel article L. 322-4-6-1 du Code du travail, à savoir :
- Vous n'avez procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant l'embauche d'un salarié en contrat-jeunes ;
- Vous devez être à jour du versement de vos cotisations sociales ;
- Le salarié embauché en contrat-jeunes ne doit pas avoir travaillé chez vous dans les 12 mois précédant son embauche en contrat-jeunes, sauf s'il était titulaire d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire.

En attendant un décret d'application

La loi est muette quant au montant, aux modalités d'application et à la procédure à suivre pour bénéficier d'une aide de l'Etat ; c'est un décret à paraître qui le précisera. Toutefois, il résulte des travaux préparatoires et des débats parlementaires que ce soutien devrait être équivalent à une exonération forfaitaire de la totalité des charges patronales pour les 2 premières années du contrat, et à une exonération de 50 % pendant la 3e et dernière année du contrat. L'employeur s'acquitterait normalement des charges sociales, et pourrait s'en faire rembourser une partie au moyen d'un formulaire préétabli à renvoyer à l'organisme gestionnaire et à la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Une embauche en CDI
Sachez en outre que le contrat-jeunes est obligatoirement un CDI.
Le nouvel article L. 322-4-6 du Code du travail prévoit qu'il peut s'agir d'un CDI à temps complet, ou à temps partiel, mais dans ce dernier cas, il doit s'agir au minimum d'un mi-temps, ce qui donne :
- un minimum de 20 h 30 par semaine pour les entreprises à 41 heures ;
- un minimum de 19 h 30 par semaine pour les entreprises à 39 heures ;
- un minimum de 18 h 30 par semaine pour les entreprises à 37 heures.

NB : Sur la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans, lire notre article sur la durée du travail des jeunes en p. 11.  

Pas de préavis de démission pour suivre une formation
Un salarié en contrat-jeunes peut démissionner sans respecter de préavis de démission quand la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché en contrat d'apprentissage ou de qualification, ou de suivre une action de formation professionnelle ou continue (art. L. 322-4-6-2 du Code du travail).  

Pas d'obligation à une formation spécifique
L'employeur n'est pas tenu à une obligation de formation spécifique. Mais la loi prévoit qu'une convention ou qu'un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les jeunes peuvent recourir à la procédure de validation des acquis professionnels, participer aux actions prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, bénéficier d'un accompagnement et du bilan de compétences (art. L. 322-4-6-4 du Code du travail, art. 2 de la loi du 29 août 2002).
T. Beausseron zzz60c


* Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 publiée au JO du 30 août 2002 p. 14 410.

De nouveaux articles dans le Code du travail

La loi du 29 août 2002 insère de nouveaux articles dans le Code du travail. Nous vous reproduisons ci-dessous les plus importants.

w Art. L. 322-4-6. "Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de 3 années au plus, le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de 16 à 22 ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du Code de la Sécurité sociale tels que visés par l'article L. 741-4 du Code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du présent article."

w Art. L. 322-4-6-1. "Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.
Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :
1. L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant l'embauche du salarié.
2. Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
3. Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les 12 mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire."

w Art. L. 322-4-6-2. "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1, ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2."

w Art. L. 322-4-6-4. "Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2."

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