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COURRIER DES LECTEURS
Carnet d'adresses
Comment postuler chez SeaFrance ?
Suite à votre article sur le navire SeaFrance Rodin paru dans
votre supplément magazine n° 2763 du 4 avril 2002, je souhaite postuler pour un emploi
de plongeur à bord de ce navire. Où puis-je adresser ma candidature ? (M.M. de
Saint-Laurent-de-Neste)
SeaFrance est une compagnie maritime qui assure la liaison Calais-Douvres-Calais. Cette
société est actuellement en période de recrutement. Pour postuler afin d'embarquer sur
l'un de leurs car-ferries, vous pouvez adresser votre candidature à la direction des
ressources humaines de la société SeaFrance à l'adresse suivante :
SeaFrance
Direction des ressources humaines
Service navigation
BP 229
62226 Calais CEDEX
Web : www.seafrance.com
E-mail : emploi@seafrance.fr zzz22 zzz36v |
Carnet d'adresses
Où se procurer Gestion
hôtelière niveau première bac techno ?
Je suis élève de première technologie hôtellerie, et je
voudrais réviser le programme en euros. Pouvez-vous me conseiller un livre ? (F. L.
de Rouen)
Vous pouvez par exemple
vous procurer l'ouvrage intitulé Gestion Hôtelière-niveau bac techno première,
de Marie-Noëlle Bontoux et François Pierson.
Ce manuel, conforme au programme de la classe de première technologie hôtellerie,
présente, en euros, les notions de base et les méthodes d'analyse essentielles dans le
domaine de la gestion courante d'une entreprise hôtelière. Il aborde les composantes du
système d'information de l'entreprise, la gestion des ventes et des approvisionnements,
ainsi que la gestion des ressources humaines.
Ce livre est disponible aux éditions BPI, aux coordonnées suivantes :
Editions BPI
Espace Clichy
38, rue Mozart - 92587 Clichy
Tél. : 01 41 40 81 40 - Fax : 01 41 40 81 41
Web : www.editions-bpi.fr zzz82 |
Contenu de la note délivrée
par un hôtelier-restaurateur
Est-ce que la facturation restaurant pour les personnes qui
restent à l'hôtel doit être détaillée ou peut-on mettre uniquement le total d'un
repas complet ? (R. M. de Dijon)
Vous n'êtes pas obligé de détailler les prestations du restaurant quand celles-ci
sont payées en même temps que la note d'hôtel.
L'obligation de délivrer une note ainsi que les mentions obligatoires qu'elle doit
contenir pour les hôteliers et restaurateurs sont réglementées par un arrêté du 8
juin 1967.
Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "Les exploitants d'un hôtel, d'une
pension de famille et d'une maison meublées, classés ou non tourisme sont tenus
d'établir, en double exemplaire, une note dûment datée, portant la raison sociale et
l'adresse de l'hôtel, la catégorie et sous-catégorie de classement officiel de
l'établissement ou de la chambre louée si le classement en est différent, le numéro de
celle-ci, la durée de la location ainsi que le nom et l'adresse du client."
Cet article prévoit en outre, que la note devra mentionner successivement au fur et à
mesure de leur réalisation les dépenses à la charge du client en faisant apparaître
les prix, taxes et services compris de chacune des prestations fournies.
"Lorsque des prestations de restaurants classés auront été fournies en outre au
client, une note distincte de la précédente, concernant la facturation des prix desdites
prestations, devra être délivrée au client dans les conditions fixées à l'article 2
du présent arrêté. Une mention concernant le montant de la note de restauration pourra
toutefois figurer sur la note de l'hôtel visée au premier paragraphe du présent article
lorsque le règlement des notes d'hôtel et de restaurant a lieu simultanément."
Dans l'hypothèse où le client a bénéficié de prestations de restaurant, l'hôtelier
doit lui établir une note différente conforme aux prescriptions de l'article 2 de
l'arrêté. Cependant, il est dispensé de cette obligation et peut mentionner les repas
sur la note d'hôtel lorsque le client règle en même temps les prestations d'hôtel et
de restaurant. zzz66h
Rupture de la période d'essai et
allocations de chômage
Actuellement en poste dans un
établissement, j'ai eu une proposition d'embauche ailleurs. Ce nouvel employeur me
propose un CDI plus intéressant avec une période d'essai de 1 mois. Toutefois, avant de
donner ma démission, je voudrais savoir si j'aurais droit aux allocations de chômage si
mon nouvel employeur mettait fin à ma période d'essai ? On m'a dit que cela n'était pas
sûr. Qu'en pensez-vous ? (Sophie sur le Forum de L'Hôtellerie)
Si votre nouvel employeur met fin à votre contrat de travail pendant votre période
d'essai, vous pourrez bénéficier des allocations de chômage si vous respectez certaines
conditions.
En effet, l'article 1 du règlement de l'Unedic prévoit que seuls les salariés ayant
quitté involontairement leur emploi peuvent percevoir des allocations de chômage.
Les cas dans lesquels un salarié est considéré comme ayant quitté involontairement son
emploi sont limités et énumérés par l'article 2 du règlement Unedic et la circulaire
Unedic du 5 décembre 2001.
Ces textes prévoient notamment qu'en cas de rupture d'une période d'essai après une
démission, vous êtes assimilé à un salarié ayant quitté involontairement son emploi
si vous remplissez certaines conditions, à savoir :
w Vous devez justifier de 3 années d'affiliation continue
à l'assurance chômage.
w Vous devez avoir démissionné de votre emploi pour
reprendre une activité en CDI, et avoir commencé à travailler dans le cadre de ce CDI.
w Votre nouvel employeur doit avoir rompu votre période
d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
Ce système permet à des salariés de démissionner pour un autre poste sans craindre de
perdre le bénéfice des allocations de chômage en cas de rupture de la période d'essai
à l'initiative du nouvel employeur. zzz60u
Mercredi 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la
loi. Ce qui signifie que les salariés ne doivent pas travailler et qu'ils sont payés.
Comme tout principe, il est prévu des exceptions, notamment "pour les
établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent
interrompre le travail". Cette disposition concerne les établissements des CHR,
et leur permet par dérogation de faire travailler leurs salariés ce jour-là.
L'article 26 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 précise comment
doivent être payés les salariés le 1er mai. Tous les salariés bénéficient de ces
droits sans aucune condition d'ancienneté.
Le 1er mai est chômé
1. Les salariés ne travaillent pas mercredi 1er mai, soit parce que cette date
correspond au jour habituel de fermeture de l'entreprise, soit parce que cela correspond
au jour de repos du salarié. Dans ces deux situations, il n'y a aucune incidence du point
de vue de la rémunération :
w Les salariés payés au fixe touchent leur salaire
normal.
w Les salariés payés au service ne perçoivent aucune
rémunération.
2. Le 1er mai est un jour habituel d'ouverture de l'entreprise et l'employeur
décide de fermer celle-ci.
Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire que le salarié aurait perçu s'il
avait travaillé.
Le 1er mai est travaillé
Les salariés qui ont travaillé mercredi 1er mai ont droit, en plus de leur salaire
correspondant à la journée travaillée, à une indemnité égale au montant de ce
salaire. Ce qui revient en fait à dire que la journée du 1er mai travaillée est payée
double.
w Pour les salariés payés au fixe, l'employeur doit
verser une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette
journée (les avantages en nature ne sont pas compris).
w Pour les salariés payés au service, l'employeur doit
verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.
Si des heures supplémentaires sont effectuées ce jour férié, elles sont payées à
leur propre taux de 25 ou 50 %, mais ces taux ne seront pas doublés.
En effet, un salarié qui effectue par exemple 3 heures supplémentaires le 1er mai
aura son salaire habituel plus l'indemnité égale au montant de ce même salaire, et aura
donc 3 heures supplémentaires majorées de 25 %. zzz600 |
Quel est le Smic pour les travailleurs mineurs
Peut-on effectuer un abattement de 20 ou 10 % sur le salaire
d'un jeune sortant d'un apprentissage de 2 ans en CAP ou BEP hôtelier qui serait
embauché dans un établissement hôtelier ? Serait-il possible d'avoir les textes qui
réglementent cette question ? Merci d'avance. (A. L. de Nantes)
L'article R.141-1 du Code du travail prévoit que les jeunes travailleurs de moins de
18 ans, titulaires d'un contrat de travail, doivent être rémunérés au minimum sur la
base du Smic
avec un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans.
Ce même article prévoit que cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs
qui justifient de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils
relèvent. Cependant,
il faut savoir que l'administration considère que cette durée de 6 mois de pratique
professionnelle ne doit commencer à courir qu'à l'expiration du contrat d'apprentissage
(Rép. Liot : Sénat 4 mai 1972, p. 318).
Donc, vous pouvez appliquer ces abattements à vos salariés mineurs bien qu'ils
possèdent un diplôme professionnel. Leur temps d'apprentissage n'est pas assimilé à de
la pratique professionnelle. zzz60r
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement
réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2767 Hebdo 02 Mai 2002 Copyright © - REPRODUCTION
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