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Assurance vie et communauté universelle ne font pas bon ménage

Chacun sait que le Code civil privilégie les liens du sang sur ceux du cœur. C'est pourquoi, pour améliorer la situation financière du conjoint survivant, de nombreux couples changent en cours d'union de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle, et souscrivent en plus des contrats d'assurance vie. Une démarche généreuse qui peut s'avérer en fin de compte contraire aux intérêts du conjoint que l'on voulait protéger.

Les biens recueillis par un époux en application d'une convention matrimoniale ne sont pas taxables au titre des droits de succession, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme une donation sauf s'il existe des enfants d'un précédent mariage. C'est pourquoi de nombreux couples, une fois à la retraite, demandent à un notaire, soit d'insérer dans leur contrat une clause dite 'd'attribution intégrale' de la communauté au conjoint survivant, soit changent de régime matrimonial au profit de la communauté universelle. Ainsi, au décès du premier époux, celui qui lui survit se voit attribuer la totalité des actifs de la communauté sans avoir de droits à payer. L'ouverture de la succession est reportée au second décès. Dans la majorité des cas, cette communauté contient des contrats d'assurance vie souscrits par chacun des époux au profit de l'autre. Or la loi de Finances pour 1999 a limité l'exonération de droits de succession sur les sommes versées au bénéficiaire (cf. art. 990 du CGI) sans revenir sur les limites déjà instaurées sur les primes versées après 70 ans (cf. art. 757B du CGI). Par conséquent, dans le cas d'époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, est-ce que ces limites fiscales s'appliquent ?
Selon la Direction de la législation fiscale, en dépit de l'adoption du régime de la communauté universelle, lorsqu'il y a dénouement du contrat au premier décès, les articles 757B ou 990I s'appliquent en fonction de l'âge du défunt au moment de la souscription dudit contrat, même si le bénéficiaire est le conjoint survivant. De ce fait, les primes versées deviennent éventuellement taxables aux droits de mutation à titre gratuit.
Ainsi en réalisant une opération simple d'épargne comme la souscription d'un contrat d'assurance vie, les époux annulent une part importante du bénéfice tiré de l'exonération de droits de mutation découlant de l'adoption du régime de la communauté universelle.

Des solutions possibles
La multiplication des changements de régime matrimonial et la part grandissante de l'assurance vie dans les patrimoines ont incité, en premier lieu, les notaires à attirer l'attention des époux sur les conséquences de la souscription d'un contrat d'assurance vie dans le cadre d'un régime de communauté universelle.
En second lieu, les notaires ont décidé de conseiller à leurs clients qui n'ont pas encore souscrit de contrats d'assurance vie, soit d'opter pour une adhésion conjointe, soit de ne pas indiquer de bénéficiaire afin que le capital transmis, via un contrat d'assurance vie, soit réintégré dans la succession et soumis aux règles successorales et, par conséquent, non imposé en raison du régime matrimonial choisi. Cette seconde solution peut être également conseillée aux couples qui ont déjà souscrit un contrat afin que les sommes qu'il contient deviennent un actif successoral exonéré.
Cette réponse du service de la législation fiscale illustre bien l'autonomie en France du droit fiscal et du droit civil. La guerre des codes n'est pas prête de s'achever...
M.-C. Barbier

Rappel des droits du conjoint sur la succession selon le Code civil
* En présence d'enfants ou de leurs représentants :
1/4 en usufruit
* En l'absence d'enfants mais avec
- des frères ou des sœurs ou leurs représentants :
1/2 en usufruit
- deux ascendants (père, mère, grand-père...) :
1/2 en usufruit
* En présence d'un seul ascendant : 1/2 en toute propriété
* En présence seulement de collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins...) : toute la succession
La communauté universelle est un régime par lequel les époux mettent en commun l'intégralité de leurs biens, présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, succession, donation ou legs), de leur nature ou des modalités de leur financement. Mais corrélativement, toutes les dettes sont à la charge de la communauté quelle que soit leur nature ou leur origine.
Si, de plus, une clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant est insérée, lors du premier décès, le conjoint survivant devient immédiatement propriétaire de l'intégralité de la communauté en toute propriété, et sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une succession (pas de droits à payer).

Les articles à connaître en bref

* Article L 132-12 du Code des assurances
"Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession..."
* Article 990I du Code général des impôts
Un prélèvement de 20 % sera opéré sur la fraction du capital (primes + intérêts) versé suite à un décès, qui excède 1 000 000 F par bénéficiaire, et qui résulte de primes versées depuis le 13 octobre 1998 et ce avant les 70 ans du souscripteur.
* Article 757B du Code général des impôts
La fraction des primes versées après les 70 ans
du souscripteur, dépassant 200 000 F, tous contrats d'assurance vie confondus, est soumise aux droits de succession selon le régime commun.


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L'HÔTELLERIE n° 2694 Hebdo 30 Novembre 2000


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