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Les jours fériés

Peut-on faire travailler les jours fériés et comment les payer ?

Avec l'arrivée des mois d'avril et de mai ressurgit le problème des jours fériés, nombreux pendant cette période. Mais comment doit-on les payer ? Les salariés doivent-ils tous être de repos pendant ces jours fériés ? Il faut en outre tenir compte de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 qui a introduit trois jours fériés en plus du 1er mai. Nous vous proposons un récapitulatif du régime de ces différents jours fériés. 

Chaque année, onze fêtes légales constituent des jours fériés à caractère national : le 1er janvier (jour de l'an), le lundi de Pâques, le 1er mai (fête du Travail), le 8 mai (fête de la Victoire de 1945), le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet (fête nationale), le 15 août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 11 novembre (fête de l'armistice) et le 25 décembre (Noël).
Le 1er mai est le seul jour férié légal obligatoirement chômé (sauf pour certains établissements dont les CHR) et payé.
Les dix autres fêtes légales sont des jours fériés ordinaires qui, au regard de la loi, ne sont pas obligatoirement chômés. En outre, en cas de travail pendant ces jours fériés ordinaires, le Code du travail ne prévoit aucune majoration de salaire.
Cependant, bien souvent, il existe des dispositions plus favorables qui prévoient que ces jours ne sont pas travaillés et payés ou bien qu'ils sont travaillés mais payés double. Ce régime, plus favorable que la loi, est prévu le plus souvent par les conventions collectives, les accords d'entreprises ou les usages.
Auparavant, les salariés du secteur des CHR étaient peu nombreux à pouvoir bénéficier de jours fériés autres que celui du 1er mai, mais la convention collective du 30 avril 1997 a introduit le principe de trois jours fériés supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à trois jours fériés en plus du 1er mai.
Par ailleurs, un usage peut rendre obligatoire le chômage d'un jour férié. Comme, par exemple, le fait pour un employeur d'accorder pendant trois ans un jour férié précis, les salariés peuvent ensuite se prévaloir de cet usage et ne pas venir travailler ce jour-là, tout en étant payés.

Le 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi. Ce qui veut dire que les salariés ne doivent pas travailler et sont payés. Comme tout principe, il est prévu des exceptions, notamment "pour les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail". Cette disposition concerne les établissements des CHR.
En conséquence, la journée du 1er mai peut être travaillée dans ce secteur.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 indique comment rémunérer les salariés le 1er mai selon les circonstances.

Un salarié refuse de travailler un jour férié ordinaire

En l'absence de disposition prévoyant expressément le droit à être de repos un jour férié, l'entreprise est en droit de demander à ses salariés de venir travailler un jour férié ordinaire. Celui qui refuse de venir travailler ce jour-là commet une absence irrégulière. L'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire, voire même de sanctionner les salariés qui ne se présentent pas au travail.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 a jugé que ne constituait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'un salarié de venir travailler un jour férié dans la mesure où il n'avait pas été prévenu à l'avance et ne figurait pas sur le tableau de service.

Le 1er mai est chômé
1. Les salariés ne travaillent pas le 1er mai, soit parce que ce jour correspond au jour habituel de fermeture de l'entreprise, soit parce que cela correspond au jour de repos du salarié. Dans ces deux situations, il n'y a aucune incidence du point de vue de la rémunération :
w les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;
w les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.

2. Le 1er mai est un jour habituel d'ouverture de l'entreprise et l'employeur décide de fermer celle-ci : dans ce cas l'employeur doit verser le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

Le 1er mai est travaillé
Les salariés qui ont travaillé lundi 1er mai ont droit, en plus de leur salaire correspondant à la journée travaillée, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Ce qui revient en fait à dire que la journée du 1er mai travaillée est payée double.
w Pour les salariés payés au fixe, l'employeur doit verser une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature).
w Pour les salariés payés au service, l'employeur doit verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.
Si des heures supplémentaires sont effectuées un jour férié, elles sont payées à leur propre taux de 25 % ou 50 %, mais ces taux ne seront pas doublés.
En effet, un salarié qui effectue par exemple trois heures supplémentaires le 1er mai aura son salaire habituel, plus l'indemnité égale au montant de ce même salaire et aura donc 3 heures supplémentaires majorées de 25 %.

Le 8 mai est travaillé
Le 8 mai, comme le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension... est un jour férié ordinaire. Ce qui veut dire que ce jour férié n'est pas obligatoirement chômé et la loi ne prévoit pas une rémunération particulière.
Cependant, la convention collective prévoit d'accorder trois jours fériés en plus du 1er mai. Ces trois jours sont choisis par l'employeur parmi les 10 fériés ordinaires. Mais tous les salariés ne bénéficient pas automatiquement de ces jours fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, seuls les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur ont droit à trois jours fériés en plus du 1er mai.
Dans les établissements saisonniers, seuls les salariés qui ont effectué deux saisons consécutives chez un même employeur peuvent bénéficier d'un jour férié supplémentaire, si l'établissement est ouvert moins de 4 mois, et de deux jours s'il est ouvert pendant 9 mois.

Salariés à temps partiel

Le paiement des jours fériés chômés pose un problème particulier pour les salariés à temps partiel qui ont un horaire de travail réparti seulement sur quelques jours de la semaine (par exemple un veilleur de nuit qui ne travaille que 3 jours par semaine).
En effet, les hasards du calendrier font que le jour férié en cause peut, soit tomber un jour où le salarié devait travailler ou soit un jour où il ne devait pas travailler.
Selon le ministère du Travail, l'employeur doit précisément s'en remettre à ces hasards du calendrier qui tantôt léseront, tantôt avantageront les salariés à temps partiel.
En effet, si le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne devait pas travailler, celui-ci ne pourra donc prétendre au paiement de cette journée. En revanche, s'il s'agit d'un jour où le salarié devait travailler, il percevra une rémunération correspondant au nombre d'heures normalement travaillées ce jour-là, sans qu'il y ait lieu d'opérer un abattement tenant compte de son horaire hebdomadaire réduit (cass. soc. 10 novembre 1993).

L'entreprise décide de fermer le 8 mai
L'employeur décide de fermer son établissement le 8 mai, et cette fermeture ne correspond pas au jour de repos habituel. Dans cette hypothèse, tous les salariés mensualisés (bénéficiaires de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu par la loi du 19 janvier 1978) ont droit au paiement de cette journée s'ils remplissent les conditions suivantes :
w avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
w avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux derniers mois précédant le jour férié considéré ; en cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement à l'horaire hebdomadaire habituel ;
w être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf en cas d'absence préalablement accordée.
En effet, les salariés mensualisés ne doivent pas voir leur rémunération diminuer du fait de cette fermeture décidée par le chef d'entreprise. Celui-ci devra donc payer ses salariés et non pas prendre un jour de congé payé.
Ces règles énoncées pour le 8 mai sont bien sûr valables pour tous les autres jours fériés ordinaires.

L'incidence d'un jour férié pendant les congés
Si les principes posés précédemment sont en théorie clairs, des difficultés pratiques peuvent intervenir. Comment prendre notamment en compte les jours fériés non travaillés dans l'entreprise quand ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou s'ils sont inclus dans la période de congés payés ?
Les règles retenues ci-dessous s'appliquent tant aux jours fériés ordinaires (8 mai, Ascension...) qu'au seul jour férié légal, soit le 1er mai.

Jour férié tombant un jour de repos
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos habituel dans l'entreprise, cette circonstance n'entraîne aucune incidence particulière. Le salarié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire de ce fait, et ne peut demander à reporter le jour férié à une autre date. En outre, cette situation n'entraîne aucune conséquence sur le salaire.
Exemple : un salarié est habituellement en repos le lundi. Lundi 1er mai n'aura aucune incidence sur son salaire, il ne pourra pas demander à ce que ce jour de congé soit payé double, ou qu'on lui reporte ce jour férié. Par contre, les salariés qui travailleront ce jour-là seront, eux, payés double.

Jours fériés inclus dans les congés payés
La durée des congés payés s'apprécie selon la loi en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, du lundi au samedi sauf le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire qui le remplace et les jours fériés chômés), l'intervention d'un jour férié chômé (jour non ouvrable) pendant une période de congé a normalement pour effet de prolonger d'une journée la période de congé.
Exemple : un salarié veut prendre une semaine de vacances du lundi 1er mai au dimanche 7 mai. Dans son entreprise, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il ne lui sera retenu au titre de ses congés payés calculés en jours ouvrables que 5 jours.
Cependant, un jour de fête peut être considéré comme ouvrable pour la détermination de la durée du congé, dans l'hypothèse où le personnel de l'établissement a travaillé ce jour-là.
Exemple : Toujours dans la même entreprise, un autre salarié prend une semaine de vacances du lundi 8 mai au dimanche 14 mai. L'employeur n'a pas choisi d'accorder le 8 mai comme jour férié supplémentaire. Ce jour-là, les salariés travailleront sans percevoir de rémunération supplémentaire. Pour l'employé en vacances, il lui sera retenu 6 jours ouvrables au titre de ses congés payés.
A l'inverse, si les jours de congés sont calculés en jours ouvrés (c'est-à-dire en jours qui sont réellement travaillés par le salarié), le jour férié étant par nature un jour non-ouvré, celui-ci n'aura aucune incidence sur la durée du congé.
P. Carbillet

Nous sommes installés dans un quartier où il vaut mieux fermer lors des ponts pour les jours fériés. Peut-on obliger un employé à utiliser ses jours de congés payés non pris pendant cette période où l'entreprise est fermée ? Il est bien évident que cela nous arrangerait au lieu de prendre ces congés en période de pleine activité.

La pratique du pont consiste à ne pas travailler le jour ouvrable intermédiaire lorsque le jour férié se situe l'avant-veille ou le surlendemain d'un jour de repos hebdomadaire collectif.
Il faut savoir qu'en l'état actuel des textes, qu'il n'existe aucune obligation légale de faire pratiquer le pont à ses salariés. Cette décision de faire ou non le pont appartient à l'employeur, mais elle constitue une modification de l'horaire de travail qui doit être soumise pour avis au comité d'entreprise ou s'il n'y en a pas aux délégués du personnel. Cette modification d'horaire rectifié doit être adressée à l'inspecteur du travail, puis affiché dans l'entreprise.
L'employeur a la faculté de faire récupérer les heures ainsi chômées si celles-ci ont eu pour effet de réduire la durée hebdomadaire du travail.
L'employeur ne peut, sans l'accord des salariés concernés, imputer un jour de pont sur les congés payés annuels de ses salariés (cass. soc. 17 avril 1986). A l'inverse, on peut dire qu'avec l'accord de vos salariés, vous pouvez prendre sur leurs congés payés.
En effet, en pratique on constate que l'employeur qui décide de fermer son entreprise pendant un week-end prolongé prend le jour chômé sur les congés payés de ses salariés avec leur accord plutôt que de leur faire récupérer les heures perdues ultérieurement. Cette solution convient mieux en général aux deux parties.

 

Depuis la convention collective du 30 avril 1997, nous devons accorder trois jours fériés en plus du 1er mai. J'ai décidé d'accorder les jours fériés qui correspondent au jour de repos hebdomadaire de mes salariés, afin que cela ne perturbe pas la bonne marche de mon entreprise, mais mes salariés contestent cette pratique. Ne suis-je pas dans mon droit ?

La convention collective des CHR accorde trois jours fériés supplémentaires pour tous les salariés qui ont un an d'ancienneté dans l'entreprise. Donc tous les salariés de votre établissement qui remplissent cette condition doivent bénéficier de ces trois jours fériés en plus du 1er mai.
Afin de laisser de la liberté aux entreprises, la convention vous permet de choisir vous-mêmes ces trois jours fériés parmi les dix que vous allez accorder à vos salariés, au lieu de vous les fixer de façon arbitraire. Cependant, cette liberté ne doit pas vous conduire à supprimer ces jours fériés.
En outre, la convention prévoit que "seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation". Ce qui veut dire que vous devez choisir d'accorder ces 3 jours pendant des jours fériés. C'est seulement dans l'hypothèse où l'activité de votre entreprise ne vous permet pas de fermer votre établissement, ou d'accorder des jours fériés en raison d'une trop grande activité, que vos salariés obtiendront trois autres journées de repos en compensation.


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L'HÔTELLERIE n° 2664 Hebdo 4 Mai 2000


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