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Actualité juridique
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Soyez bien assuré
La responsabilité de dépositaire des hôteliers
et restaurateurs
Les hôteliers et restaurateurs font parfois l'objet de réclamations de la part de
leurs clients en cas de vols subis par ces derniers dans leur établissement. Il est donc
nécessaire que tous les professionnels connaissent les cas dans lesquels leur
responsabilité peut être retenue. Ceci afin de leur permettre de mieux apprécier leurs
besoins en assurance et de vérifier si leur contrat prévoit des garanties suffisantes.
La responsabilité du restaurateur
Elle peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du Code civil
relatifs au dépôt volontaire. Le principe est que le client doit prouver la faute du
restaurateur.
1. Vestiaire gardé avec délivrance d'une contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des effets au
client, si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été délivrée
en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimitée, c'est-à-dire que le
restaurateur (ou son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets qu'il est
incapable de restituer.
2. Vestiaire non-gardé
Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue par
les tribunaux dans les circonstances suivantes :
w Lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le
perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les surveiller.
w Lorsque le vestiaire est situé trop près d'une sortie ou
dans le local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets.
w Lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d'office
les vêtements du client (mais en pratique le client aura beaucoup de mal à le prouver).
w Lorsque le restaurateur n'a pas affiché de clause
déniant toute responsabilité. Pour être valable, une telle clause doit être affichée
de façon très apparente à proximité du vestiaire et être mentionnée en caractère
gras sur les cartes et menus.
3. Véhicule du client garé sur le parking du restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité du restaurateur si celui-ci n'a
pas affiché à l'entrée du parking une clause de non-responsabilité.
4. Véhicule confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, qu'il a dérobé les clés du
véhicule, n'a pas branché l'alarme ou ne l'a pas fermé à clé (ce qui ne pourra être
établi qu'une fois le véhicule retrouvé !).
La responsabilité présumée de l'hôtelier
Elle est spécialement prévue par les articles 1952, 1953, 1954 du Code civil : le
principe est que l'hôtelier doit prouver qu'il n'est pas responsable. Le fait d'afficher
une clause de non-responsabilité est sans valeur.
1. Vol des objets de la clientèle dans la chambre
(ou toute partie de l'hôtel en dehors de la réception ou du parking)
a. La responsabilité de l'hôtelier est retenue à concurrence de 100 fois le prix
de la chambre.
Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier voit sa
responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l'absence de
toute faute de l'hôtelier. C'est pour cette raison qu'elle est limitée.
b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée
Si le client peut démontrer la faute de l'établissement (par exemple, que la clé a
été volée à la réception ou que la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans
surveillance...).
c. L'hôtelier n'est pas responsable :
w En cas de faute du client
L'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité s'il démontre la faute du client
(par exemple, le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais ne constitue
pas une faute du client le fait qu'il ait refusé d'utiliser le coffre de la chambre ou de
la réception.
w En cas de force majeure
Mais un vol commis avec agression n'est pas un cas de force majeure.
2. Vol des objets des clients sur les parkings
La responsabilité de l'hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les
affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la
clientèle, peu importe que l'hôtelier en soit le propriétaire ou non.
a. La responsabilité est retenue à concurrence de 50 fois le prix de la chambre :
Le client n'a pas besoin de montrer la faute de l'hôtelier, le vol est une condition
suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.
b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée si le client démontre la faute
de l'hôtelier. Par exemple, la porte du parking qui peut être facilement ouverte ou bien
le véhicule qui a été dérobé alors que le parking était gardé.
c. L'hôtelier n'est pas responsable :
w s'il prouve la faute du client (par exemple, s'il n'a pas
fermé son véhicule à clé)
w s'il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. C'est le
cas d'une inondation résultant d'une catastrophe naturelle, mais ce n'est pas le cas d'un
acte de vandalisme.
3. Vol des effets de la clientèle déposés entre les mains de l'hôtelier ou de
ses préposés
L'hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure :
w même si l'hôtelier a fait l'objet d'une agression.
w même si l'hôtelier a refusé le dépôt à partir du
moment où son refus n'était pas légitime. L'absence de coffre n'est pas un refus
légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l'objet à déposer est un animal
vivant, un objet trop encombrant ou d'une valeur excessive par rapport au standing de
l'établissement.
L'indemnisation du client
Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l'hôtelier ou le
restaurateur ou leur assureur qu'à la condition de :
w déposer plainte auprès des autorités de police
w fournir les preuves de l'existence et de la valeur des
objets dérobés (facture, retrait bancaire récent...)
w ne pas avoir commis de faute.
Notre conseil
Vérifiez auprès de votre assureur que votre garantie responsabilité civile inclut
bien celle de dépositaire, sans qu'elle soit limitée aux vestiaires avec contremarque
pour les restaurateurs, ou aux objets mis au coffre pour les hôteliers.
Vérifiez que le montant est suffisant. Il va de 100 000 à 1 000 000 de francs selon
le standing de l'établissement.
Prévenez votre assureur de l'existence de garages pour la clientèle. |
Les textes de référence :
Article 1927 : Le dépositaire doit apporter, dans
la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses
qui lui appartiennent.
Article 1928 : La disposition de l'article précédent
doit être appliquée avec plus de rigueur :
1- Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2- S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3- Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire ;
4- S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de
faute.
Article 1952 : Les aubergistes ou hôteliers
répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans
leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets
doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953 : Ils sont responsables du vol ou du
dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé
par leurs domestiques et préposés ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, en cas de vol ou
de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont
refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de
toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le
prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le
préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont
ce dernier doit répondre.
Article 1954 : Les aubergistes ou hôteliers ne sont
pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui
résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils
allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont
responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils
ont la jouissance privative à concurrence de 50 fois le prix de location du logement par
journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants. |
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L'HÔTELLERIE n° 2662 Hebdo 20 Avril 2000

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