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Lundi de Pentecôte : jour férié ou journée de solidarité ?
vendredi 11 mai 2012 16:46

La loi a rétabli le caractère férié du lundi de Pentecôte tout en maintenant le principe d'une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et handicapées. Les employeurs peuvent retenir cette date ou définir d'autres modalités : autre jour férié, RTT, congé conventionnel, fractionnement… Comment procéder ?

La journée de solidarité a été mise en place en 2004 pour financer et assurer une meilleure prise en charge de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, et pour les employeurs d'une contribution financière de 0,30 % assise sur la totalité des salaires (article L.3133-7 du code du travail). En 2010, la journée de solidarité a rapporté 2,4 milliards d'euros à la caisse nationale solidarité autonomie (CNSA) qui recueille et répartit ces ressources.

Cette journée de solidarité était fixée initialement le lundi de Pentecôte, sauf pour les entreprises qui travaillaient déjà ce jour férié et pouvaient donc choisir une autre date. Mais la loi Leonetti du 16 avril 2008 est venue assouplir les modalités de mise en oeuvre. Pour le secteur des CHR, cet assouplissement n'a pas apporté de grandes modifications, dans la mesure où une majorité des entreprises du secteur travaillait déjà le lundi de Pentecôte et avait par conséquent déjà la possibilité de retenir un autre jour au titre de cette journée de solidarité.

Qui fixe cette journée de solidarité ?

En principe, la journée de solidarité doit être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par un accord de branche (article L. 3133-8 al.1 du code du travail). Ce n'est qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche déterminant les modalités de la journée de solidarité que l'employeur fixe librement cette dernière, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent. Cette procédure doit être renouvelée chaque année. Il faut savoir que les récents avenants conclus dans le secteur - celui du 5 février 2007 et du 15 décembre 2009 - ne mentionnent nullement cette journée de solidarité et ne prévoient par conséquent aucune disposition spécifique. Donc, le plus souvent, c'est à l'employeur qu'il appartient de fixer la journée de solidarité, dans le respect d'un minimum de règles.

Quel jour peut faire office de journée de solidarité ?

L'employeur peut décider que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte - celui-ci a lieu cette année le lundi 28 mai - ou il peut choisir de retenir :

• un autre jour férié qui n'est pas travaillé (à l'exception du 1er mai qui ne peut être retenu comme journée de solidarité) ;

• un jour de RTT (réduction du temps de travail) dans les entreprises qui appliquent ce dispositif sous forme de journées de repos ;

• le fractionnement de la journée de solidarité, en répartissant les 7 heures correspondantes sur plusieurs jours ou toute autre modalité qui permet le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles.

Elle peut aussi être prise sur un des deux jours de repos hebdomadaire, car la loi n'impose qu'un jour de repos hebdomadaire. En revanche, ne peuvent être retenus comme journée de solidarité le 1er mai, un jour de congé payé légal, un jour de repos compensateur (celui-ci ne pouvant être assimilé à un jour précédemment non travaillé).

Dans la mesure où la convention collective des CHR prévoit l'attribution de 4 jours fériés ordinaires en plus du 1er mai, les employeurs peuvent donc choisir l'un de ces 4 jours fériés. Ce qui dans les faits revient à n'accorder plus que 3 jours fériés ordinaires en plus du 1er mai.

Les employeurs peuvent aussi choisir de l'imputer sur l'un des 6 jours fériés garantis accordés par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009.

Dans certains cas, elle peut être différente pour chaque salarié

En principe, la date de la journée de solidarité retenue s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il n'est pas possible de prévoir plusieurs journées de solidarité en fonction des différents services d'une entreprise. Comme pour tout principe, il est prévu des exceptions permettant de retenir une journée de solidarité différente pour chaque salarié de l'entreprise, dans les cas suivants :

• lorsque l'entreprise travaille en continu (24 heures sur 24, sept jours sur sept, dimanches et jours fériés inclus) ;

• lorsque l'entreprise est ouverte tous les jours de l'année ;

• si le salarié ne travaille pas la journée de solidarité en raison de la répartition de ses horaires de travail, et que celle-ci tombe pendant son repos hebdomadaire.

Pas de rémunération due au titre de la journée de solidarité

Le principe est que le travail de la journée de solidarité n'est pas rémunéré. La loi prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les heures travaillées au-delà doivent être payées.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat. Ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à trois heures et demie (7 divisé par 2).

Pour les cadres au forfait jours, le travail de la journée de solidarité s'ajoute au nombre de jours fixés par la convention de forfait, sans donner droit à un complément de rémunération. Du fait de l'instauration de cette journée de solidarité, la durée annuelle légale de travail est donc de 1 607 heures par an. Un plafond que doit respecter la profession en cas de modulation du temps de travail. Quant aux conventions de forfait annuel en jours, le plafond a été fixé à 218 jours. Pour éviter tout problème, il est fortement conseillé aux employeurs de faire apparaître cette journée de solidarité sur le bulletin de paie afin d'être en mesure de prouver qu'elle a bien été effectuée.

Le Conseil constitutionnel a validé la légalité de la journée de solidarité

Le 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a validé le principe de la journée de solidarité en décidant qu'elle respecte bien le principe d'égalité devant la loi.
Celui-ci a été appelé à se prononcer sur deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ceux qui contestaient la constitutionnalité de la journée de solidarité invoquaient la rupture du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. À cette fin, ils avançaient l'argument suivant : la journée de solidarité ne s'applique qu'aux salariés et aux fonctionnaires et exclut de son champ d'application les artisans, les commerçants, et les professions libérales sans salariés, ainsi que les retraités. Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement avec les retraités et les travailleurs indépendants est "en rapport direct avec l'objet de la loi". Et les Sages de conclure : "L'instauration de la journée de solidarité n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques."
Pascale Carbillet


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