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Une circulaire renforce les mesures de lutte contre le tabagisme
lundi 8 août 2011 11:00

Dans une circulaire signée mercredi 3 août 2011, le gouvernement demande aux préfets de renforcer les contrôles relatifs à l’interdiction de vente de tabac aux mineurs, l’interdiction de fumer sur les terrasses et de limiter l’implantation des débits de tabacs dans les zones protégées.

Cette circulaire de lutte contre le tabagisme vient d’être signée conjointement par Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé ainsi que Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la santé.

Cette circulaire vient renforcer l’application de la loi Evin et du décret Bertrand de 2006 qui a étendu le principe de l’interdiction de fumer. Elle vient rappeler les mesures mises en œuvre pour la protection des mineurs face au tabagisme et demande aux préfets de renforcer les contrôles anti-tabac, plus particulièrement sur les terrasses.

Par conséquent, l’article L3511-2-1 du code de la santé publique (CSP) a relevé l’âge d’interdiction de vente des produits du tabac, en le portant à 18 ans contre 16 auparavant. Une affichette rappelant l’interdiction de vente de tabac aux mineurs doit être apposée à la vue du public dans le débit de tabac. En cas de doute sur l’âge de l’acheteur potentiel, le vendeur est en droit de lui refuser la vente pour motif légitime, ou d’exiger que le jeune fasse la preuve de sa majorité. Le non-respect de cette interdiction de vente est puni d’une amende de 4e classe, soit d’une amende d’un montant de 750 €. De même, il est rappelé l’interdiction de vendre des cigarettes aromatisées.

À l’instar de la réglementation s’appliquant aux débits de boissons, les débits de tabac sont désormais soumis à un périmètre de protection. Cette mesure se traduit par l’interdiction d’installer un débit de tabac autour de certains établissements protégés. Si l’article L3335-1 du CSP prévoit l’obligation pour les préfets d’instaurer par arrêté un périmètre de protection autour des établissements de santé ou de sport, cette circulaire leur demande d’inclure aussi les établissements d’enseignements pour lesquels cela n’était pas obligatoire.

Des contrôles renforcés

La consigne donnée aux préfets est claire : il vous appartient de concevoir et mettre en œuvre un plan de contrôle de nature à assurer le respect des dispositions rappelées dans la présente circulaire.
Il leur est aussi demandé de dresser, au 30 septembre 2011, un bilan des contrôles effectués et des infractions constatées sur la région avec le détail de la situation par département.

Cette circulaire rappelle que les officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) sont compétents au premier chef pour contrôler cette interdiction de fumer, en vertu de leur pouvoir de police générale. Mais pourront aussi participer à ces opérations de contrôles les personnes visées dans la circulaire du 26 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif. Sont notamment habilités les contrôleurs et inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs de la santé publique  (MISP), les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS).
Ce plan de contrôle vise à assurer l’application de l’interdiction de vente de tabac aux mineurs, de la limitation des nouvelles implantations de lieux de vente de tabac dans les zones protégées et de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, ce qui concerne notamment les terrasses. Pour ces dernières, la circulaire précise qu’il faut se référer aux circulaires du 9 octobre 2007 relatives à l’entrée en vigueur de la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, du 17 septembre 2008 relative aux modalités d’application de cette seconde phase et du 26 janvier 2007 relative aux orientations de politique pénale en matière de lutte contre le tabagisme.

Pascale Carbillet

La cigarette sur les terrasses
Le principe est simple : depuis le 1er janvier 2008, l’interdiction totale de fumer dans les lieux publics s’applique à tous les établissements du secteur de l’hôtellerie-restauration. La loi donne la possibilité de mettre en place des fumoirs, mais selon des normes techniques tellement draconiennes que très peu d’établissements y ont recours. Reste une parade pour éviter la déperdition de la clientèle fumeuse : la terrasse. Mais, attention, certains aménagements peuvent suffire à la transformer à nouveau en lieu interdit à la consommation de tabac.

Le principe de linterdiction

Le principe est posé par l’article L3511-7 du code de la santé publique (CSP) qui prévoit qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

L’article R3511-1 de ce même code ajoute que cette interdiction de fumer dans les lieux collectifs s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail

Il est possible de fumer sur les terrasses ouvertes
Une circulaire d’application du 19 novembre 2006 est venue préciser qu’il était possible de fumer sur les terrasses de ces établissements dès lors quelles ne sont pas couvertes ou que leur façade est ouverte.
Cette notion de terrasse a par la suite fait l’objet d’une circulaire du ministère de la Santé du 9 octobre 2007.
Celle-ci précise que linterdiction de fumer sapplique aux lieux fermés et couverts en rappelant que les deux conditions sont cumulatives. Elle ne concerne donc pas les terrasses, dès lors quelles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte. Ainsi, pour ce qui est des terrasses couvertes par un auvent, store ou bâche, linterdiction de fumer ne sy applique pas à partir du moment où elles ne sont pas totalement fermées, par exemple si la façade est complètement ouverte. Il en est de même lorsque tous les côtés sont fermés mais que la terrasse nest pas couverte.
En raison des interrogations des professionnels sur ce qu’ils avaient le droit ou non de faire en matière de terrasse, le ministère a précisé sa position dans une seconde circulaire en date du 17 septembre 2008. Le texte indique que doivent être considérées comme des espaces extérieurs :
• les terrasses totalement découvertes, quand bien même elles seraient closes sur leurs côtés ;
• les terrasses couvertes mais dont le côté principal serait intégralement ouvert (en général, la façade frontale).



A lire aussi :
 
 Circulaire du 8 août 2011 relative aux mesures de lutte contre le tabagisme

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