Convention collective nationale 28 Aout 1998
Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés
Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
Article 39
TITRE X : Commission de conciliation.
Commission de conciliation.
en vigueur étendu
Il est institué une commission de conciliation composée de deux représentants par
organisation syndicale de salariés signataire et d'autant de membres des syndicats
d'employeurs signataires.
Tous les différends collectifs qui n'auront pu être réglés au plan des entreprises
pourront être soumis à la commission de conciliation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le SNRPO.
Le siège de la commission est fixé au siège du SNRPO.
La commission de conciliation est saisie par écrit par la partie la plus diligente,
signataire ou non de la convention collective nationale, qui doit exposer succinctement le
différend. La commission doit se réunir dans un délai maximum de 15 jours à compter de
la demande de conciliation.
La commission prévoit elle-même les conditions de son fonctionnement. Elle formule, à
la majorité absolue, les propositions de conciliation.
Lorsqu'un accord intervient devant la commission de conciliation, un procès-verbal est
rédigé et signé par les parties présentes. Il fait l'objet d'un dépôt au greffe du
conseil des prud'hommes et est notifié à toutes les parties présentes. Celui-ci produit
un effet obligatoire et prend forme exécutoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de proposition de conciliation, ou si les
parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, un
procès-verbal motivé de non-conciliation, signé par les membres de la commission, sera
établi.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut
renonciation à sa demande.
Le temps d'absence des membres de la commission de conciliation appartenant à une
entreprise sera considéré comme temps de travail et rémunéré normalement par
l'entreprise.
Le déplacement des membres de la commission de conciliation appartenant aux organisations
syndicales signataires est remboursé conformément aux dispositions de l'article 6,
paragraphe 3, de la présente convention collective nationale.
Article 40
TITRE XI : Dépôt et extension.
Dépôt et extension.
en vigueur étendu
La présente convention collective nationale est remise à chacune des organisations
signataires. Elle est établie conformément à l'article L 132-2 du code du travail et
déposée auprès de l'administration dans les conditions prévues à l'article L 132-10
de ce même code.
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère de l'emploi et de la
solidarité que les dispositions de la présente convention collective nationale soient
rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ
d'application.
|