Convention collective nationale 28 Aout 1998
Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés
Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
Préambule
en vigueur étendu
Ce texte se substitue, pour les entreprises dont l'activité principale répond à la
définition donnée à l'article 1er de la présente convention collective nationale, à
l'ensemble des textes signés précédemment dans le cadre du secteur des hôtels, cafés,
restaurants (HCR), à l'exception des textes suivants:
Accord collectif national constitutif de la CNPE/IH du 12 janvier 1982 étendu par arr
êté du 7 mai 1982.
Accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie
hôtelière du 20 février 1985 étendu par arrêté du 22 juin 1987.
Accord de branche du 22 mai 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle étendu par arrêté du 11 octobre 1985 modifié par avenant du 27 octobre
1992.
Accord du 9 avril 1992 sur le financement de la formation professionnelle des entreprises
de moins de 10 slariés étendu par arrêté du 4 mars 1993.
Accord-cadre de branche du 27 septembre 1993 relatif à l'affectation des fonds versés
par les entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis.
Accord de juin 1994 relatif à l'affectation des fonds versés par les entreprises de
l'industrie hôtelière aux centres de formatio des apprentis. Accord sur l'apprentissage
dans l'industrie hôtelière du 14 décembre 1994, étendu par arrêté du 24 juin 1996.
Accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur
de l'industrie h telière et des activités connexes, FAFIH, étendu par arrêté du 13
février 1996.
Accord de juin 1995 relatif à l'affectation des fonds versés par les entreprises de
l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis de l'industrie hôtelière
pour 1995.
Accord national collectif sur le capital temps de formation dans l'industrie hôtelière
du 27 décembre 1995 et son avenant n° 1 du 1er février 1996, étendus par arrêté du
28 juin 1996.
Accord de juin 1996 relatif à l'affectation des fonds versés par les entreprises de
l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis de l'industrie hôtelière
pour 1996. Accord du 18 juin 1997 relatif à l'affectation des fonds versés pa les
entreprises de l'industrie h telière aux centres de formation des apprentis de
l'industrie hôtelière pour 1997.
Avenant du 18 juin 1997 à l'accord du 20 décembre 1994 sur le financement des contrats
d'insertion en alternance dans l'industrie hôtelière.
Accord du 18 juin 1997 sur la gestion paritaire de la formation professionnelle continue
de l'industrie hôtelière.
Article 1
TITRE Ier : Conditions générales.
Champ d'application.
en vigueur étendu
La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre
Ier du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982,
s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France
métropolitaine ou dans les DOM, dans des établissements de chaînes relevant
principalement du code NAF 55-3 A et dont l'activité principale consiste à préparer et
à vendre à tous types de clientèle des aliments et boissons variés, présentés en
libre-service, que le client dispose sur le plateau et paie avant consommation, étant
précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une
enseigne commerciale identique.
Article 2
TITRE Ier : Conditions générales.
Entrée en vigueur - Durée.
en vigueur étendu
La présente convention collective nationale, conclue pour une durée indéterminée,
entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal officiel de l'arrêté
ministériel d'extension et s'applique à partir de cette date.
Article 3
TITRE Ier : Conditions générales.
Révision ou modification.
en vigueur étendu
Chaque partie signataire peut demander des modifications à la présente convention
collective nationale. Toute demande de révision devra être portée, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties
contractantes.
Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions
formulées en remplacement.
Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux mois
à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner et,
éventuellement, conclure un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, la
convention collective nationale reste en l'état.
Article 4
TITRE Ier : Conditions générales.
Dénonciation.
en vigueur étendu
La présente convention collective nationale peut être dénoncée à tout moment selon
les dispositions prévues à l'article L 132-8 du code du travail, moyennant un préavis
de trois mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale.
Le ou les signataires dénonçant la convention collective nationale devront en informer
les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ
du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation
sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
Article 5
TITRE Ier : Conditions générales.
Droits acquis.
en vigueur étendu
Il est précisé que les salariés bénéficiant, à la date d'application de la présente
convention collective nationale, de dispositions plus avantageuses au titre d'accords
antérieurs, d'usages existants, ou résultant de leur contrat de travail, conservent ces
avantages acquis.
Article 6
TITRE Ier : Conditions générales.
Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires
nationales de branche.
en vigueur étendu
Article 61
Portée. Le présent article s'applique dans la limite maximale, sauf circonstances
exceptionnelles, de 21 prises en charge par an et par organisation représentative de
salariés au niveau national, à raison de 3 délégués par séance (1 pour Paris -
Ile-de-France et 2 pour la province), pour les réunions plénières tenues à Paris.
Article 62
Maintien du salaire. Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé
par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise
le jour de la réunion.
Article 63
Indemnités. Sur présentation d'un justificatif, les organisations syndicales pourront
prétendre au remboursement :
- pour les salariés habitant l'Ile-de-France :
- d'un repas par séance d'une valeur maximale de 6 MG ;
- d'un forfait transport par séance d'une valeur de 20 F ;
- pour les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France :
- soit de leurs frais réels sur la base d'un billet SNCF aller et retour en 2e classe,
déduction faite des réductions éventuelles et :
- un forfait transport par séance d'une valeur de 20 F ;
- deux repas par séance d'une valeur maximale de 6 MG chacun ;
- si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de 17 MG ;
- soit de leurs frais réels sur la base d'un billet d'avion aller et retour en classe
économique, déduction faite des réductions éventuelles, et :
- frais de navette entre l'aéroport et la ville ;
- d'un repas d'une valeur maximale de 6 MG.
La valeur du minimum garanti (MG) retenue est celle en vigueur à la date de la réunion
(le montant total étant arrondi au franc supérieur).
Article 64
Modalités. Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant sur la
liste de présence.
Les justificatifs et les demandes devront être transmis par l'organisation syndicale
représentative qui a mandaté le délégué, dans les 30 jours qui suivent le mois de la
réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion.
Dans un délai qui ne dépassera pas 30 jours à partir de la présentation des
justificatifs, le remboursement sera effectué par les organisations patronales aux
organisations syndicales de salariés qui le répercuteront à leurs délégués.
TITRE II : Liberté d'opinion et liberté syndicale.
en vigueur étendu
Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté de s'associer pour la défense
collective des intérêts afférents à leur condition de salariés et d'employeurs, ainsi
que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action dans le cadre de la loi et
des autres dispositions conventionnelles.
Article 7
TITRE II : Liberté d'opinion et liberté syndicale.
Liberté d'opinion (1).
en vigueur étendu
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne pas tenir compte
de l'origine sociale, ethnique, de l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat,
des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques,
philosophiques ou des croyances religieuses, pour arrêter leurs décisions de quelque
nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise et notamment en ce
qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les
mesures de discipline et de congédiement.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L
122-45 du code du travail (arrêté du 20 décembre 1999, art.1er)
Article 8
TITRE II : Liberté d'opinion et liberté syndicale.
Droit syndical.
en vigueur étendu
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des
droits et libertés garantis par la Constitution et par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur :
- la liberté d'affichage des communications syndicales s'entend sur panneaux installés
et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l'ensemble du personnel du
lieu de travail. Simultanément à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou
à l'un de ses représentants ;
- la collecte des cotisations est effectuée conformément à l'article L 412-7 du code du
travail. Cette collecte est effectuée dans les conditions préservant l'exécution
normale du travail, la bonne marche et le bon fonctionnement du service ;
- la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée dans les
locaux réservés au personnel ;
- le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par chaque
organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la
presse ;
- les sections syndicales exercent leur droit de réunion conformément aux dispositions
de l'article L 412-10 du code du travail dans l'enceinte de l'entreprise.
Des congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de 2 jours par année civile, par
organisation syndicale représentative et par entreprise, seront accordés, sur
justification, aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions
syndicales ou à des démarches auprès des pouvoirs publics.
Des autorisations d'absences non rémunérées, dans la limite de 8 jours par année
civile, peuvent être accordées, sous réserve d'un préavis d'au moins 15 jours, aux
salariés élus ou pourvus d'un mandat régulier de leur organisation syndicale pour
assister aux réunions statutaires des organisations syndicales nationales, sur
présentation d'une convocation écrite nominative émanant de celles-ci.
Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui participent aux réunions
visées à l'article 6. Dans ce cas, le salarié est indemnisé dans les conditions dudit
article.
Article 9
TITRE II : Liberté d'opinion et liberté syndicale
Représentation du personnel.
en vigueur étendu
Article 91
Dispositions communes. Déroulement de carrière des représentants du personnel :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer les dispositions légales et
conventionnelles concernant la protection dont bénéficient les représentants élus ou
désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1. L'apport des représentants élus ou désignés à la vie socio-économique de leur
établissement ne peut être efficace que si celle-ci leur donne la possibilité d'exercer
une activité professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un entretien avec son
responsable en vue de mettre en uvre, si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer
ses responsabilités sociales, sans pour autant que cela se traduise par une dégradation
de son travail, ni ne nuise à ses possibilités d'évolution professionnelle.
2. L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation collective est
l'occasion d'un enrichissement mutuel et ne doit pas se révéler, pour le salarié, être
une entrave à un bon déroulement de carrière, ni empêcher l'obtention de promotions ou
d'augmentations individuelles de salaire :
- les représentants élus ou désignés par les organisations syndicales ont accès,
pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au
plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés ;
- à l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés, après concertation
avec la direction de leur établissement et/ou les responsables hiérarchiques concernés,
bénéficient, si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur réadaptation
ou leur réorientation professionnelle, de façon à leur permettre de pouvoir tirer parti
du savoir-faire au service du bien commun.
Article 92
Dispositions particulières. Délégué syndical :
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions
dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
(art L 412-11 et R 412-1 du code du travail).
L'employeur remplacera quand cela sera nécessaire, compte tenu de la nature du poste, un
délégué absent pour exercer son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Les modalités
d'application seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le local prévu à l'article L 412-9 du code du travail sera équipé au minimum d'une
table, de quatre chaises, d'un téléphone-répondeur.
Délégué du personnel :
La représentation du personnel au titre des délégués du personnel est organisée dans
les entreprises employant au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par l'article 1311 de la
présente convention collective nationale.
Pour les élections au titre des délégués du personnel, à défaut d'accord dans les
entreprises, la composition des collèges électoraux se référera au statut des emplois
précisé à la présente convention collective nationale :
- pour le collège 1 : Employés ;
- pour le collège 2 : Agents de maîtrise ;
- pour le collège 3 : Cadres (1).
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance, son employeur de la
date à laquelle il exercera son droit aux heures de délégation. Il tiendra compte, dans
la mesure du possible, des impératifs de service, afin de faciliter son remplacement.
L'employeur remplacera quand cela sera nécessaire, compte tenu de la nature du poste, un
délégué absent pour exercer son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Les modalités
d'application seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Conformément aux dispositions de l'article L 422-1 du code du travail, les délégués du
personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires et à l'application :
- du code du travail ;
- des lois et règlements concernant l'hygiène, la sécurité et la protection sociale ;
- des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.
Ils sont réunis d'une manière collective une fois par mois à l'initiative de
l'employeur.
*Pour l'exercice du droit de réunion des délégués du personnel, en cas
d'impossibilité liée à un manque de surface disponible ou à la taille de
l'établissement, une partie de la salle de restaurant (ou d'une autre salle fréquentée
par la clientèle) sera mise à la disposition des délégués du personnel selon les
modalités suivantes :
- accord de l'employeur ;
- délai de prévenance ;
- utilisation de la salle hors de la présence de la clientèle et dans des conditions
permettant le libre déroulement de la réunion.* (2)
Ils disposeront en outre d'une armoire fermant à clef.
Comité d'entreprise :
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise est organisée dans les
entreprises employant au moins 50 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par l'article 1311 de la
présente convention collective nationale.
Pour les élections au comité d'entreprise, à défaut d'accord dans les entreprises, la
composition des collèges électoraux se référera au statut des emplois précisé à la
présente convention collective nationale :
- pour le collège 1 : Employés ;
- pour le collège 2 : Agents de maîtrise ;
- pour le collège 3 : Cadres.
Le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise, conformément aux dispositions
légales, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la
masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités
sociales et culturelles d'un minimum de 0,2 % de la masse salariale, sauf si l'employeur
fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel
équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un
local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (art L 434-8 du
code du travail).
Le membre du comité d'entreprise informera, dès qu'il en aura connaissance, son
employeur de la date à laquelle il exercera son droit aux heures de délégation. Il
tiendra compte, dans la mesure du possible, des impératifs de service.
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte tenu de la nature du poste, le
membre du comité d'entreprise absent pour exercer son mandat, quand la durée d'absence
sera d'au moins une demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Les
modalités d'application seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
sans préjudice des dispositions des articles L 432-1 et suivants du code du travail.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :
La mise en place et le fonctionnement des CHSCT sont organisés dans les conditions
fixées par la législation en vigueur et par l'article 1311 de la présente convention
collective nationale.
(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L
433-2 du code du travail (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)
Article 10
TITRE III : Égalité professionnelle.
Egalité professionnelle entre hommes et femmes.
en vigueur étendu
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est réglée selon la législation en
vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou
traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires
payés, directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un
ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un
diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse.
Article 11
TITRE IV : Contrat de travail.
Embauche.
en vigueur étendu
Le contrat individuel de travail est conclu pour une période indéterminée ou
déterminée. Il est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié,
rédigé en français sous réserve de l'article L 121-1 du code du travail.
Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre ou contrat écrit :
- à la prise du travail, soit par la remise du contrat s'il est établi, soit par la
remise du document reproduisant les informations contenues dans la déclaration préalable
d'embauche ;
- en tout état de cause le contrat doit être remis au plus tard dans les 48 heures.
Devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail les mentions suivantes :
- référence aux textes conventionnels, accords d'entreprise et règlement intérieur
quand il existe ;
- immatriculation, nom, identité juridique de l'entreprise ;
- lieu de travail, ou les lieux si la fonction le justifie ;
- fonction, nature de l'emploi, niveau et échelon de la grille de classifications, statut
;
- rémunération au fixe ou au pourcentage sur le HT ou le TTC en indiquant le taux du
pourcentage et le minimum garanti ;
- avantage en nature ou indemnité nourriture ;
- identité du salarié selon les dispositions légales ;
- durée du travail ;
- période d'essai ;
- date et heure d'embauche ;
- nom et adresse de la ou des caisses de retraite complémentaire, et, le cas échéant,
ceux de l'organisme de prévoyance ;
- durée des congés payés ;
- visite médicale obligatoire d'embauche.
S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, celui-ci précisera notamment :
- lorsqu'il s'agit d'un remplacement le nom et la qualification du salarié remplacé ;
- lorsqu'il y a une période d'essai, sa durée conformément aux dispositions de
l'article L 122-3-2 du code du travail ;
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et le cas échéant
une clause de renouvellement ;
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est
conclu ;
- la désignation du poste du travail, et, le cas échéant, si celui-ci figure sur la
liste des postes à risques au sens de l'article L 231-3-1 du code du travail.
Dès son entrée dans l'entreprise, chaque salarié doit être informé de l'existence de
la convention collective nationale, ainsi que des accords d'entreprise et du règlement
intérieur pour autant qu'ils existent.
Aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, les salariés
pourront :
- prendre connaissance du lieu de consultation de la convention collective nationale et
des accords d'entreprise ;
- consulter le règlement intérieur.
Article 12
TITRE IV : Contrat de travail.
Contrat à durée indéterminée.
en vigueur étendu
Période d'essai :
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai, au cours de
laquelle chacune des parties peut rompre le contrat de travail, à tout moment, sans
préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu
ferme.
La durée de la période d'essai est de :
- cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
- cadres : 3 mois pouvant être renouvelés une fois ;
- agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelés une fois ;
- autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelé une fois.
Le renouvellement de la période d'essai doit faire l'objet d'une notification écrite
entre les parties, avant la fin de la première période d'essai.
Article 13
TITRE IV : Contrat de travail.
Conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel.
en vigueur étendu
Article 131
Définition. Les contrats à temps partiel sont des contrats à durée indéterminée ou
déterminée selon les conditions définies à l'article L 212-4-2 du code du travail.
Article 132
Mise en place des horaires à temps partiel. Les horaires à temps partiel peuvent être
pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel
peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspection du travail en ait été
préalablement informée.
Article 133
Contrat de travail. Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat
écrit. Il est établi dans les 48 heures qui suivent l'embauche du salarié et contient
les mentions prévues par la loi.
Les conditions de répartition de l'horaire et sa modification devront, dans la mesure du
possible permettre au salarié d'occuper un autre emploi à temps partiel.
La durée de travail du personnel à temps partiel qui relève à titre principal du
régime général de la sécurité sociale ne pourra être inférieure à 20 heures par
semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel, ni à 260 heures par trimestre, sauf
demande exprès des intéressés.
Les contrats qui, à la date d'extension de la convention collective nationale, sont au
minimum de 17 heures devront être portés à 20 heures dans un délai maximum de 1 an,
sauf demande exprès des intéressés.
Article 134
Durée du travail. Aucun salarié à temps partiel ne saurait effectuer, au cours d'une
même journée, un horaire inférieur à 2 heures de travail consécutives et ne pourra se
voir imposer plus d'une coupure dans la journée.
Article 135
Heures complémentaires. Les heures complémentaires sont celles qui sont effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Le salarié
peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat de travail.
Lorsque pendant 12 semaines consécutives l'horaire réellement effectué par un salarié
a dépassé de 2 heures au moins par semaine, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci
est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié
intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet
horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Des heures complémentaires pourront être effectuées à la demande de l'employeur dans
la limite du tiers de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle.
Article 136
Modification de la répartition de la durée du travail. Sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, les entreprises doivent afficher à l'avance les horaires de travail en
milieu de la semaine A pour la semaine C Cet affichage doit préciser la composition
nominative de chaque équipe ou les horaires individuels.
La répartition de la durée du travail pourra être modifiée moyennant un préavis
minimum de 3 jours ouvrés, sauf opposition du salarié intéressé.
Article 137
Rémunération. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans
l'entreprise, la rémunération minimale conventionnelle d'un salarié à temps partiel
est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps
complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Article 138
Statut collectif. Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits
reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords
collectifs d'entreprise ou d'établissement, conformément à la législation en vigueur,
sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par une convention ou un accord collectif (article L 212-4-2, alinéa 9 du code
du travail).
Article 139
Modification de la nature du contrat. Les salariés à temps partiel qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ont priorité
pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un
emploi équivalent. Cette priorité est attribuée compte tenu des aptitudes du salarié
intéressé.
L'employeur portera au fur et à mesure les emplois disponibles à la connaissance des
salariés ayant manifesté l'intention d'obtenir un emploi à temps partiel ou de
reprendre un emploi à temps plein.
Le passage d'un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein et réciproquement
nécessite un accord, entre le salarié et l'employeur, constaté par écrit.
Article 1310
Représentation du personnel. Les salariés occupant un emploi à temps partiel dans
plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils
choisissent celle où ils font acte de candidature.
*Ils ne peuvent, de même, être mandatés comme délégué syndical ou représentant
syndical au comité d'entreprise que dans une seule entreprise* (1).
En cas de fraude, le juge d'instance constate la nullité de l'élection et de la
désignation sans préjudice des poursuites pénales.
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus
d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice
des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise, sauf circonstances exceptionnelles.
Le solde éventuel de ce crédit d'heures peut être utilisé en dehors du temps de
travail de l'intéressé (article L 212-4-6).
Article 1311
Garanties collectives. Compte tenu de la situation actuelle de l'emploi et dans la limite
des moyens de contrôle dont elles disposent, les entreprises n'embaucheront pas à temps
partiel des salariés employés à temps plein par ailleurs.
Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel,
délibéreront au moins une fois par an sur la politique de l'entreprise à l'égard de
l'emploi à temps partiel et ses perspectives d'évolution.
Dans les entreprises ou établissements soumis à l'obligation d'établir un bilan social,
cette délibération interviendra lors de l'examen de ce document.
Dans les entreprises ou établissements non soumis à l'obligation d'établir un bilan
social, un bilan du temps partiel dans l'entreprise sera porté à la connaissance du
comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut des délégués du personnel,
préalablement à cette réunion.
Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel,
seront informés trimestriellement des demandes et des contrats qui auront été conclus
à temps partiel.
En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du
personnel et à l'exercice des droits syndicaux, les salariés dont le contrat de travail
est supérieur à 30 heures par semaine ou à 130 heures par mois sont pris en compte
intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés à temps partiel dont
la durée du travail est inférieure ou égale à ces seuils, l'effectif est calculé en
divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée
légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L 212-4-2 du code
du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 1999, art
1er)
Article 14
TITRE IV : Contrat de travail.
Travail de nuit.
en vigueur étendu
Tout salarié qui travaille durant la période de 24 heures à 6 heures du matin
bénéficiera d'une majoration de son taux horaire de 15 % pour les heures effectuées
durant cette période.
Article 15
TITRE IV : Contrat de travail.
Travailleurs handicapés.
en vigueur étendu
Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés dans le
cadre des textes en vigueur.
Article 16
TITRE IV : Contrat de travail.
Emploi des travailleurs étrangers.
en vigueur étendu
Les travailleurs étrangers pourront être employés dans les conditions strictement
définies par la législation et la réglementation en vigueur (article L 133-5-10 du code
du travail).
Article 17
TITRE IV : Contrat de travail.
Promotion interne.
en vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur étudiera en priorité les
candidatures internes, tout en conservant la possibilité de recourir aux candidatures
externes.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période probatoire qui ne
peut excéder la durée de la période d'essai prévue pour la catégorie professionnelle
correspondante.
Celle-ci devra faire l'objet d'un écrit mentionnant l'accord du salarié.
Pendant cette période, il percevra une prime, étant entendu que le montant de la
rémunération, prime comprise, ne peut être inférieur au minimum conventionnel du
nouveau poste occupé.
A l'issue de la période probatoire, si le salarié est confirmé dans le nouveau poste,
sa rémunération effective sera au moins égale au minimum conventionnel du poste occupé
tel que défini dans la grille de classifications.
Dans le cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié
dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent, aux conditions de l'ancien poste, ne
saurait être considérée comme une rétrogradation.
Article 18
TITRE IV : Contrat de travail.
Hygiène et sécurité.
en vigueur étendu
Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en uvre pour préserver
la santé des travailleurs occupés dans tous les établissements. Les employeurs et
employés sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à
l'hygiène et à la sécurité dans le travail, conformément aux dispositions de
l'article R 232-1-14 du code du travail.
Les employeurs veilleront à l'application de la réglementation concernant les
installations et équipements conformément aux textes en vigueur.
Article 19
TITRE IV : Contrat de travail.
Tenues et vêtements de travail.
en vigueur étendu
Toute tenue d'un modèle particulier imposé par la direction sera fournie par
l'établissement, et le salarié s'engage à la porter.
Dans ce cas, pour ces tenues et vêtements de travail imposés, l'employeur assurera le
blanchissage ou versera une indemnité de blanchissage dont le montant et les modalités
de versement seront négociés dans l'entreprise, sans pouvoir être inférieur à un
minimum garanti (MG) pour un mois travaillé.
Les entreprises dont le personnel, au jour de l'extension, ne bénéficie pas de ces
modalités, auront 2 ans, à compter de la date d'extension de la présente convention
collective nationale, pour se mettre en conformité.
Article 20
TITRE V : Apprentissage et formation.
Apprentissage.
en vigueur étendu
L'embauche et la formation des apprentis sont effectuées conformément à la
réglementation en vigueur et aux accords signés dans le cadre de la CNPE/IH, compte tenu
de l'organisation inhérente à la profession.
Article 21
TITRE V : Apprentissage et formation.
Formation professionnelle.
en vigueur étendu
Les parties contractantes se conformeront aux dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles concernant la formation professionnelle continue.
Article 22
TITRE VI : Durée du travail.
Durée hebdomadaire du travail.
en vigueur étendu
La durée hebdomadaire s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps consacré aux
changements de tenues et aux repas (1).
La durée du travail est fixée à 39 heures pour l'ensemble du personnel.
Protection de la maternité :
A compter du quatrième mois précédant la date présumée de l'accouchement et après
déclaration auprès de l'employeur, les femmes enceintes travaillant en exploitation
bénéficient d'une réduction de leur temps de travail de 15 minutes par séquence de
travail de 4 heures ou plus.
Les modalités de réduction du temps de travail seront définies par accord entre
l'employeur et la salariée.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L
212-4 du code du travail (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)
Article 23
TITRE VI : Durée du travail.
Temps de repos entre 2 jours de travail.
en vigueur étendu
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11
heures consécutives et à 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans et
les salariés terminant leur service entre minuit et 6 heures.
Article 24
TITRE VI : Durée du travail.
Heures supplémentaires.
en vigueur étendu
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du
travail.
Elles sont payées ou compensées dans les conditions prévues par la loi.
Article 25
TITRE VI : Durée du travail.
Repos hebdomadaire.
en vigueur étendu
Le nombre de jours de repos est fixé à 2 par semaine, pris par journée entière, que
les jours soient consécutifs ou non.
Dans le but de respecter les impératifs d'organisation et de garantir une application
équitable de la mesure entre les salariés, les repos seront pris en tout ou partie à
des jours différents d'une semaine à l'autre.
L'entreprise accordera au moins toutes les 4 semaines, par salarié, 2 jours accolés
incluant le dimanche (samedi-dimanche ou dimanche-lundi).
Article 26
TITRE VII : Congés et suspension du contrat de travail.
Congés payés.
en vigueur étendu
Tout salarié qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à un
mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de
travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6
jours ouvrables par semaine.
L'employeur pourra procéder au calcul des congés payés en jours ouvrés à condition
que ce calcul garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du
calcul en jours ouvrables prévu par la loi.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à une période de travail effectif les congés
payés, les repos compensateurs prévus par l'article L 212-5-1 du code du travail, la
période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, le congé de maternité, les
congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et
syndicale, à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non
payés. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la
détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un
apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de
l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du
service, de la situation familiale, de l'ancienneté, après consultation des intéressés
et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché au plus tard le 30 avril (1).
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés que selon les
dispositions du code du travail.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà
du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du code du travail, quelle que soit la durée légale
à laquelle leur donne droit leur temps de travail au cours de l'année de référence,
les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente
peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours
excédentaires n'étant pas rémunérés.
Les femmes salariées ou apprenties, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année
précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires payés, par enfant à
charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas
6 jours.
*Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors Union européenne
travaillant en France peuvent, avec l'accord de l'employeur, constaté par écrit, cumuler
leurs congés payés sur 2 ans* (2).
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par l'article L 223-8 du code
du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article D
223-4, alinéa 2,du code du travail (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)
Article 27
TITRE VII : Congés et suspension du contrat de travail.
Indemnités de congé.
en vigueur étendu
L'indemnité de congé est fixée au dixième de la rémunération brute perçue au cours
de la période de référence (avantages ou indemnités nourriture inclus) ou au salaire
qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler. Le salarié bénéficiera
de la formule la plus avantageuse, en application de l'article L 223-11 du code du
travail.
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat à durée déterminée a droit
à une indemnité compensatrice de congés payés pour le travail effectivement accompli,
quelle qu'ait été la durée du contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas pris lesdits
congés.
Article 28
TITRE VII : Congés et suspension du contrat de travail.
Congés d'ancienneté.
en vigueur étendu
Dès qu'un salarié compte 10 ans révolus de présence dans l'entreprise à l'ouverture
d'une période de calcul de congés payés, il bénéficie de 2 jours de congés
supplémentaires.
La période de référence pour la prise de ces congés est la même que celle des congés
payés.
Article 29
TITRE VII : Congés et suspension du contrat de travail.
Congés pour événements familiaux.
en vigueur étendu
Des congés spéciaux sont accordés aux salariés sans condition d'ancienneté et sur
justificatifs pour :
- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
- décès d'un parent : 2 jours ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un beau-frère, d'une
belle-s ur, d'un beau-parent ou d'un grand-parent : 1 jour ;
- présélection militaire : 3 jours ;
- mariage du salarié : 4 jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- déménagement à la demande de l'employeur : 1 jour .
Ces absences n'entraînent aucune réduction de salaire : elles sont assimilées à un
temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés.
Ces congés spéciaux devront être pris au moment de l'événement, conformément à
l'article L 226-1 du code du travail.
Si l'événement, exception faite du décès et de la naissance, se produit pendant une
période où le salarié n'est pas au travail pour une raison quelconque, hors jour de
repos, le congé n'est pas dû.
En outre, pour le salarié se rendant à un événement ayant lieu à plus de 300
kilomètres de son lieu de travail, des absences non rémunérées pourront être
convenues entre l'employeur et le salarié.
Article 30
TITRE VII : Congés et suspension du contrat de travail.
Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade.
en vigueur étendu
Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales en vigueur.
En cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, tout salarié justifiant d'un an
d'ancienneté bénéficiera de 5 jours d'absence rémunérée à 80 %, sur présentation
d'un justificatif. Des parents travaillant dans une même entreprise peuvent bénéficier
successivement de cette disposition. Cette disposition ne peut se cumuler avec celles
déjà prévues dans le cadre d'accords d'entreprise pour enfants malades.
Article 31
TITRE VII : Congés et suspension du contrat de travail.
Jours fériés.
en vigueur étendu
Pour le personnel présent depuis plus d'un an dans l'entreprise, le nombre de jours
fériés travaillés qui seront payés double ou compensés, au choix de l'employeur, est
fixé à 6 jours par an, plus le 1er Mai.
En cas de jour férié non travaillé par le salarié, aucune compensation n'est due.
En cas de jour férié chômé dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire est
maintenu.
Dans chaque entreprise, la liste de ces jours fériés est arrêtée par l'employeur dans
le dernier trimestre de l'année précédente.
Article 32
TITRE VI : Congés et suspension du contrat de travail.
Maladies, accidents du travail, maladies professionnelles.
en vigueur étendu
Article 321
Indemnisation maladie (1). En cas d'absence pour maladie ou accident de trajet, dûment
justifiée par un certificat médical dans les 48 heures, confirmée par une éventuelle
contre-visite et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, le personnel
remplissant les conditions d'ancienneté précisées ci-dessous sera indemnisé sur
présentation du bordereau de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
| Ancienneté |
Durée d'indemnisation |
Taux (%) |
| Moins d'un an |
- |
- |
| Entre 1 an et moins de 3 ans |
du 16e au 183e jour |
70 |
| Entre 3 ans et moins de 5 ans |
du 11e au 30e jour
du 31e au 90e jour
du 91e au 183e jour |
90
80
70 |
| A partir de 5 ans |
du 11e au 90e jour
du 91 au 240e jour |
90
70 |
Les taux de maintien du salaire net ci-dessus accordés s'entendent déduction faite des
indemnités journalières que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas
échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé
un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il
avait continué à travailler.
Les durées d'absence indemnisable s'apprécient au cours des 12 mois précédant l'arrêt
de travail considéré.
Pour l'indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence, en cas
d'absence continue.
Lors de chaque arrêt de travail, il est institué un délai de carence de 15 jours pour
les salariés comptant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté et de 10 jours pour ceux comptant
plus de 3 ans.
Article 322
Garantie de l'emploi. En cas d'absence continue, l'emploi du salarié est garanti durant
les périodes ci-dessous :
| Ancienneté |
Garantie |
| Moins d'un an |
- |
| Entre 1 an et moins de 5 ans |
6 mois |
| A partir de 5 ans |
8 mois |
La garantie d'emploi ne joue que si le salarié transmet
régulièrement, dans les délais légaux, les justificatifs de son absence.
Pour la garantie d'emploi, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence, en cas
d'absence continue.
Au terme de la garantie d'emploi, l'employeur aura la faculté de licencier le salarié
absent dans la mesure où il est dans l'obligation de le remplacer.
Article 323 (1)
Indemnisation accident du travail, maladie professionnelle.
En cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, les salariés
seront indemnisés, compte tenu de leur ancienneté, dans les conditions suivantes :
| Ancienneté |
Durée d'indemnisation |
Taux (%) |
| Entre 6 mois et moins de 3 ans |
du 1er au 183e jour |
80 |
| Entre 3 ans et moins de 5 ans |
du 1er au 30e jour
du 31e au 183e jour |
90
85 |
| A partir de 5 ans |
du 1er au 240e jour |
90 |
Les taux de maintien du salaire net ci-dessus
accordés s'entendent déduction faite des indemnités journalières que l'intéressé
perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de
prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé
un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il
avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte pour le droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour
d'absence.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions du septième
aliné de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10
décembre 1977 (arrêté du 20 décembre 1999, art.1er).
Article 33
TITRE VIII : Rupture du contrat de travail. Préavis
en vigueur étendu
Article 33 1
Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit :
| Ancienneté |
| Catégorie |
Moins de 6 mois |
De 6 mois à moins de 2 ans |
2 ans et plus |
| Cadres (1) |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
| Maîtrise |
15 jours |
1 mois |
2 mois |
| Employés |
8 jours |
15 jours |
1 mois |
| (1) Pour les cadres supérieurs, se référer
à leur contrat |
Le salarié doit confirmer sa démission par lettre
recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 33 2
Licenciement
Sauf accord entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du
préavis est fixée en fonction de l'ancienneté comme suit, sauf faute grave ou faute
lourde :
| Ancienneté |
| Catégorie |
Moins de 6 mois |
De 6 mois à moins de 2 ans |
2 ans et plus |
| Cadres (1) |
1 mois |
3 mois |
3 mois |
| Maîtrise |
15 jours |
1 mois |
2 mois |
| Employés |
8 jours |
1 mois |
2 mois |
| (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat
de travail |
Les procédures de licenciement sont fixées par la loi.
En cas de licenciement, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un
emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec
un maximum mensuel égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures
sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur,
un jour par le salarié, à condition d'être prises en dehors des heures principales de
service des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant
l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à
s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu
à réduction de salaire.
Article 34
TITRE VIII : Rupture du contrat de travail.
Dispositions spécifiques au licenciement économique.
en vigueur étendu
Le licenciement économique est régi par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur (art L 321-1 du code du travail).
Article 35
TITRE VIII : Rupture du contrat de travail.
Indemnisation du licenciement.
en vigueur étendu
Article 351
Licenciement pour motif personnel
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou
lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans
l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté, plus 1/15 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la
rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant
entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en
compte qu'au pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même
nature.
Dispositions particulières pour les cadres :
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté, plus 1/15 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans ;
- à partir de 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté, plus 1/15 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans, plus 1/15 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà de
15 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la
rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant
entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en
compte qu'au pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même
nature.
Article 352
Licenciement pour motif économique
Une indemnité distincte du préavis sera accordée aux salariés licenciés pour motif
économique ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ;
- à partir de 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, plus 1/15 de
mois au-delà de 15 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la
rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant
entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en
compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même
nature.
Article 36
TITRE VIII : Rupture du contrat de travail.
Départ en retraite.
en vigueur étendu
Article 361
Départ à la retraite
Tout salarié qui prend sa retraite a droit à une indemnité de départ en retraite,
calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
| Ancienneté |
Montant |
| De 5 à moins de 10 ans |
1 demi-mois |
| De 10 à moins de 15 ans |
1 mois |
| De 15 à moins de 20 ans |
1 mois et demi |
| De 20 à moins de 25 ans |
2 mois |
| De 25 à moins de 30 ans |
2 mois et demi |
| Plus de 30 ans |
3 mois |
Dispositions particulières pour les cadres :
| Ancienneté |
Montant |
| De 5 à moins de 10 ans |
1 demi-mois |
| De 10 à moins de 15 ans |
1 mois |
| De 15 à moins de 20 ans |
2 mois |
| De 20 à moins de 25 ans |
2 mois et demi |
| De 25 à moins de 30 ans |
3 mois |
| Plus de 30 ans |
3 mois et demi |
Article 362
Mise à la retraite
La mise à la retraite du salarié par l'employeur peut intervenir, selon les conditions
définies par la législation en vigueur.
Article 37
TITRE IX : Classifications et salaires.
Classifications
en vigueur étendu
De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont apparues. Un système de
classification adapté a donc été négocié.
Ce système de classification répond à la volonté des parties signataires de valoriser
les métiers de la profession et d'améliorer son image de marque, afin de retenir les
salariés expérimentés en leur offrant un avenir professionnel.
Article 371
Dispositions générales
Dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale, la qualité
de l'accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédures en
vigueur dans chaque établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y
travaillent.
L'attitude commerciale doit prévaloir dans le comportement de chacun.
L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la
pluriactivité des salariés, ce qui leur permet également une meilleure adaptation à
l'évolution de nos métiers.
L'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux
besoins du client, chaque salarié participe alternativement ou successivement aux
différentes tâches de l'établissement.
Il recevra une formation à l'exercice de ces tâches lorsqu'elle s'avérera nécessaire.
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification, exécutent les tâches
qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont
responsables de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui
leur est confié, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Article 372
Système de classification
La diversité des entreprises visées par la présente convention collective nationale a
créé l'obligation pour les parties de trouver un système de classification adaptable à
tous les types d'entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode mixte des critères classants a été retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au
contenu et aux caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de
toute appellation professionnelle.
Article 3721
Présentation
La grille de classification des emplois est basée sur 4 critères.
Elle comprend 4 niveaux de qualification, avec 3 échelons par niveau du niveau I à III,
et 2 pour le niveau IV.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un même échelon les critères minima exigés
par le poste, critères qui se complètent sans priorité ni hiérarchie entre eux, le
salarié devant répondre aux 4 définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la gradation de valeur des critères entre les
différents échelons et niveaux.
En annexe à la présente convention collective nationale, des emplois repères ont été
classés afin de guider les entreprises dans la mise en place de leur propre classement.
Ces emplois déterminés comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet de
l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive
des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise aboutit à l'utilisation
d'appellations autres que celles des emplois repères de la présente convention
collective nationale ou à un positionnement des emplois repères différent de celui de
la convention collective nationale, l'entreprise conclura un accord afin de mettre en
place les aménagements à cette classification adaptés à sa forme d'exploitation.
A défaut d'accord, l'entreprise se référera aux emplois repères de l'annexe à la
présente convention collective nationale.
Article 3722
Définition des critères classants
a) Compétences (connaissances et attitudes commerciales) :
Il s'agit de déterminer à l'intérieur de l'entreprise, pour un niveau donné, les
connaissances et attitudes commerciales exigées et la formation éventuellement requise
pour accéder à ce niveau.
La formation peut être acquise par la filière scolaire, la formation professionnelle, la
formation continue, l'expérience professionnelle.
Les connaissances font obligatoirement référence aux diplômes créés ou agréés par
l'éducation nationale et la CNPE/IH : CQP agent de restauration (niveau I, échelon 2),
CAP cuisinier (niveau I, échelon 3) ou tout autre diplôme spécifique aux métiers de la
restauration.
b) Contenu de l'activité (ex. : type d'activité) :
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des travaux à exécuter,
pour le poste considéré, et tient compte du mode d'organisation du travail dans
l'entreprise.
c) Autonomie :
Ce critère caractérise le degré de liberté dont le salarié peut disposer dans la
réalisation de son travail en tenant compte des consignes, instructions, directives
reçues dans le cadre de l'organisation générale du travail et dans les limites
préalablement fixées dans l'entreprise.
L'étendue du champ d'autonomie dont dispose le titulaire est en rapport avec la
fréquence des contrôles et interventions hiérarchiques auxquels il est soumis.
d) Responsabilité :
Tous les salariés d'une entreprise, quel que soit le niveau de qualification, sont
responsables, c'est-à-dire doivent répondre des tâches et missions qui leur sont
confiées : responsabilité devant son chef hiérarchique de ses propres travaux et, le
cas échéant, des travaux de ses propres collaborateurs.
Article 373
Clauses supplémentaires
Titulaires d'un diplôme de niveau V :
Le titulaire d'un diplôme de niveau V spécifique aux métiers de la restauration ou
d'une formation qualifiante de même niveau, reconnus par la branche professionnelle des
cafétérias et assimilés, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa
qualification, accède directement au niveau I, échelon 3.
Prise en compte de l'expérience professionnelle :
Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I justifiant de 2 ans de services
continus dans la branche dans les 3 dernières années, dont 1 an dans l'entreprise,
bénéficieront automatiquement d'un échelon supplémentaire. Néanmoins, le temps requis
ne commencera à être décompté qu'à la date d'extension de la présente convention
collective nationale.
Délai de mise en place :
Les entreprises devront mettre en place la grille de classifications et la grille de
salaires au plus tard dans les 12 mois de la date d'extension de la présente convention
collective nationale.
Grille de classifications
Niveau I
| Echelon |
1 |
2 |
3 |
Compétences (connaissances et
attitudes commerciales) |
Connaissances élémentaires.
Accueillant, apte à donner un renseignement au client |
Emploi correspondant à un CQP d'agent de restauration
ou expérience professionnelle de 2 ans dont 1 an dans l'entreprise contrôlée par
celle-ci.
Accueillant, apte à anticiper la demande du client |
CQP et/ou expérience professionnelle prolongée et
confirmée, contrôlée par l'entreprise.
Accueillant, apte à orienter la consommation du client |
Contenu de l'activité |
Tâches multiples simples et répétitives dans tous les postes
nécessitant l'emploi de matériel professionnel en application de modes opératoires
commerciaux et techniques |
Tâches multiples plus complexes exécutées avec habileté, efficacité
et rapidité en application des modes opératoires techniques et commerciaux |
Tâches multiples plus complexes exécutées avec habileté, efficacité
et rapidité. Maîtrise des modes opératoires techniques et commerciaux |
Autonomie |
Contrôles fréquents |
Contrôles réguliers |
Contrôles ponctuels, fait face aux situations courante sans assistance
hiérarchique immédiate |
Responsabilités |
Conformité aux consignes et instructions données |
Conformité aux consignes et instructions données |
Assure la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées |
Grille de classifications
Niveau II
Echelon |
1 |
2 |
3 |
Compétences (connaissances at attitudes
sommerciales) |
CAP cuisinier et/ou expérience professionnelle prolongée et confirmée,
contrôlée par l'entreprise.
Accueillant, prêt à anticiper les besoins du client et à lui répondre en cas de
réclamation |
Même niveau de compétence qu'au niveau 21, accompagnée d'une
expérience professionnelle confirmée dans l'entreprise dans un emploi de niveau 2 et
contrôlée par celle-ci.
Accueillant, apte à anticiper les besoins du client et à lui répondre en cas de
réclamation .
Apte à gérer les situations commerciales |
Même niveau de compétence qu'au niveau 22 accompagnée d'une expérience
professionnelle confirmée dans l'entreprise dans un emploi de niveau 2 et contrôlée par
celle-ci.
Accueillant, apte à anticiper les besoins du client et à lui répondre en cas de
réclamation.
Apte à gérer les situations commerciales délicates. |
Contenu de l'activité |
Tâches multiples plus complexes, exécutées avec habileté efficacité
et rapidité. Maîtrise confirmée des modes opératoires techniques et commerciaux. |
Tâches variées complexes. Maîtrise confirmée des modes opératoires
techniques et commerciaux. |
Tâches variées, complexes et qualifiées nécessitant une combinaison de
modes opératoires.
Maîtrise confirmée des modes opératoires techniques et commerciaux. Contrôle, par
délégation de l'exécution des tâches d'autres employés |
Autonomie |
Peut dans certains cas apporter certaines adaptations dans le cadre
d'instruction de travail précises. |
Doit dans certains cas apporter certaines adaptations dans le cadre
d'instrauctions précises concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes
à utiliser. |
Pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens, les
méthodes à utiliser, les programmes et l'organisation du travail y compris celui des
collaborateurs. Doit décider de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de
travail précises. |
Responsabilité |
Responsabilité des adaptations dans le cadre d'instruction de travail
précises. |
Responsabilité des adaptations dans le cadre d'instruction de travail
précises. |
Responsabilité des adaptations dans le cadre d'instruction de travail
précises et responsabilités à l'égard de travaux exécutés par d'autres employés. |
Grille de classifications
Niveau III
Echelon |
1 |
2 |
3 |
Compétences (connaissances et attitudes
commerciales) |
Hôtellerie-Restauration et/ou expérience professionnelle prolongée et
confirmée, contrôlée par l'entreprise.
Accueillant, apte à anticiper les besoins du clients et à lui répondre en cas de
réclamation, apte à gérer les situations commerciales délicates. |
Même niveau de compétence qu'au niveau 31, accompagné d'une expérience
profesionnelle confirmée dans l'entreprise, dans un emploi de niveau 3, échelon 1
et contrôlée par celle-ci.
Accueillant, apte à anticiper les besoins du clients et à lui répondre en cas de
réclamation, apte à gérer les situations commerciales délicates. |
Même niveau de compétence qu'au niveau 32, accompagnée d'une
expérience professionnelle confirmée dans l'entreprise, dans un emploi de niveau 3,
échelon 2, et contrôlée par celle-ci.
Accueillant, apte à anticiper les besoins du client et à lui répondre en cas de
réclamation. Apte à gérer les situations commerciales délicates. |
Contenu de l'activité |
Activité étendue à plussieurs aspects de l'organisation, de la gestion
et du management, sous l'autorité du directeur d'établissement. |
Activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion
et du management sous l'autorité du directeur d'établissement. Assure la réalisation
des programmes, leur suivi et le contrôle des résultats. |
Activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation, de la gestion
et du management sous l'autorité du directeur d'établissement. Assure la réalisation
des programmes, leur suivi et le contrôle des résultats.
Forme à l'élaboration des objectifs. |
Autonomie |
Contrôles fréquents de son activité. |
Contrôles réguliers de son activité. Obligation d'en rendre compte. |
Contrôles fréquents de son activité. Obligation d'en rendre compte. |
Responsabilité |
Responsabilité de l'efficacité et des conséquences des décisions qu'il
prend.
Responsabilité des travaux exécutés par ses collaborateurs. |
Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion,
d'animation, dans le cadre de ses missions.
Veille à la conformité et à l'efficacité de la réalisation des programmes décidés
par sa hiérarchie. |
Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion,
d'animation, dans le cadre de ses missions.
Veille à la conformité et à l'efficacité de la réalisation des programmes décidés
par sa hiérarchie.
Responsable de l'opportunité de ses décisions. |
Grille de classifications
Niveau IV
| Echelon |
1 |
2 |
Compétences (connaissances et attitudes
commerciales) |
Même niveau de compétence qu'au niveau 33, accompagné d'une expérience
professionnelle confirmée dans l'entreprise, dans un emploi de niveau 3, échelon 3, et
contrôlée poar celle-ci.
Anime l'activité commerciale de son restaurant. |
Même niveau de compétence qu'au niveau 41, accompagnée d'une
expérience professionnelle confirmée dans l'entreprise, dans un emploi de niveau 4,
échelon 1, et contrôlée par celle-ci.
Anime l'activité commerciale de son restaurant. |
Contenu de l'activité |
Assure la direction d'un établissement dans les domaines de
l'organisation de la gestion et du management.
Fixe avec sa hiérarchie les objectifs de son établissement et met en place les moyens de
leur réalisation dans le cadre de la politique de la société. |
Maîtrise la direction d'un établissement dans les domaines de
l'organisation, la gestion et le management.
Fixe avec sa hiérarchie les objectifs de son établissement et met en place les moyens de
leur réalisation dans le cadre de la politique de la société. |
Autonomie |
Contrôles fréquents de son activité. Obligation d'en rendre compte.
|
Contrôles réguliers de son activité. :Obligation d'en rendre compte |
Responsabilité |
Responsabilité totale de l'établissement qui lui est confié. Titulaire
d'une délégation de pouvoir. |
Responsabilité totale de l'établissement qui lui est confié.
Titulaire d'une délégation de pouvoir. |
Article 38
TITRE IX : Classifications et salaires.
Salaires minima par niveau
en vigueur étendu
Article 381
Salaires minima garantis
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des
salaires minima suivants (1) :
(Voir les salaires)
Pour établir si le salarié perçoit au moins le salaire minimum garanti de sa
catégorie, les avantages en nature, tels que définis et évalués ci-après, ne seront
pris en compte que pour le quantum défini à l'article D 141-8 du code du travail.
Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à
la réglementation en vigueur.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture sont évalués conformément aux
dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un
établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par
l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée
par la réglementation en vigueur.
Article 382
Révision des salaires minima garantis
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.
(1) (Alinéa étendu sous réserve des dispositions réglementaires
portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)
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