Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration












 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3297 Cafétérias et assimilés (chaînes)


Direction des Journaux Officiels


Convention collective nationale 28 Aout 1998
Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés
Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

SALAIRES
Salaires minima par niveau

en vigueur étendu

Article 381
Salaires minima garantis
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants (1) :

CATÉGORIE  NIVEAU TAUX HORAIRE
Employés Niveau I
Echelon 1 
Echelon 2
Echelon 3 
pppp
40,22
40,46 
40,67

Niveau II
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3

pppp
41,27
42,00
  43,08 

Agents de Maitrise Niveau III 
Echelon 1
  Echelon 2 
   Echelon 3  
pppppp
45,73
47,81
49,02 

Cadres

Niveau IV
Echelon 1
  Echelon 2 

pppppp
56,86
62,54 

 

Pour établir si le salarié perçoit au moins le salaire minimum garanti de sa catégorie, les avantages en nature, tels que définis et évalués ci-après, ne seront pris en compte que pour le quantum défini à l'article D 141-8 du code du travail.
Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Article 382
Révision des salaires minima garantis
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.

(1) (Alinéa étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 20 décembre 1999, art 1er)

 





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