CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE
DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
H. C. R.
TITRE VIII - RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 30 : PREAVIS
30.1 Démission : sauf accord entre les parties, le préavis
est fixé comme suit
Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec AR ou lettre remise
en main propre contre décharge.
Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 mois pour les cadres, 15 jours pour la maitrise, 8 jours
pour les employés.
Entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 1 mois pour la
maitrise, 15 jours pour les employés.
Plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 2 mois pour la maitrise, 1 mois pour
les employés.
30.2 Licenciement
En dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée
indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue
comme suit, sauf faute grave, faute lourde.
Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 mois pour les cadres, 15 jours pour la maitrise, 8 jours
pour les employés.
Entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 1 mois pour la
maitrise, 1 mois pour les employés.
Plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 2 mois pour la maitrise, 2 mois pour
les employés.
Les procédures de licenciement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, les salariés à temps
complet ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de deux
heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal à la
durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun
accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié à
condition d'être prises en dehors des heures de services des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant
l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à
s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu
à réduction de salaire pour les salariés licenciés.
ARTICLE 31 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU LICENCIEMENT POUR
MOTIF ECONOMIQUE
Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du
contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des
mutations technologiques.
En cas de licenciements collectifs, les critères à retenir pour fixer l'ordre des
licenciements sont les suivants, conformément à l'article L 321-1-1 du code du travail :
- charges de famille,
- ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement,
- situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes
handicapées et des salariés âgés,
- les qualités professionnelles appréciées par catégories.
ARTICLE 32 : INDEMNISATION DE LICENCIEMENT
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou
lourde, aux salariés licenciés ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue dans
l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10e de mois de salaire mensuel brut par année
d'ancienneté,
- au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10e de mois par année d'ancienneté plus 1/15e de
mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la
loi sur la mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12e de la
rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou selon la
formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant
entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en
compte qu'au prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même
nature.
ARTICLE 33 : DEPART A LA RETRAITE
1) A l'initiative du salarié :
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de
retraite devra informer son employeur par lettre recommandée avec AR en observant un
préavis égal à celui dû en cas de licenciement sans que cela puisse excéder 2 mois.
Il percevra une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit :
- pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/2 mois de salaire,
- pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 1 mois
- pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 1 mois 1/2
- pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 2 mois
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12
mois précédant le départ à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié.
2) A l'initiative de l'employeur :
L'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié que si ce dernier
remplit les deux conditions suivantes :
- pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein,
- remplir les conditions d'âge minimum.
L'employeur est tenu d'observer un préavis égal au préavis dû en cas de licenciement.
Le salarié a droit aux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité minimum légale de licenciement,
- soit l'indemnité de licenciement de l'accord sur la mensualisation lorsque le salarié
remplit les conditions pour en bénéficier.
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