CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE
DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
H. C. R.
TITRE VII - CONGES ET
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 23 : CONGES PAYES
Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur
équivalent à un mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés
payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6
jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les
repos compensateurs prévus par l'article L 212-5-1 du Code du Travail, la période
d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée
ininterrompue d'un an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour
événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à
l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés. Sont
également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve
maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de
l'année suivante quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du
service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des
intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché un mois avant le
premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf
circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà
du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du Code du Travail, quelle que soit la durée légale
à laquelle leur donne droit leur temps de travail au cours de l'année de référence,
les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente
peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours
excédentaires n'étant pas rémunérés.
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par l'article L 223-8 du Code
du Travail.
ARTICLE 24 : INDEMNITES DE CONGE
L'indemnité de congé est fixée au 1/10ème de la rémunération brute perçue au cours
de la période de référence, ou au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait
continué à travailler. Le salarié bénéficiera de la formule la plus avantageuse, en
application de l'article L 223-11 du Code du Travail.
Pour le personnel rémunéré au pourcentage, la base de calcul de l'indemnité est fixée
au 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence
précédant le congé.
Pour le personnel rémunéré directement au pourboire, conformément à l'article L
223-12 du Code du Travail, la base de calcul de l'indemnité est celle fixée par
l'échelle forfaitaire de sécurité sociale, les avantages en nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées au titre des congés payés ne doit, en
aucun cas, être prélevé sur la masse de service .
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat à durée déterminée a droit
à une indemnité compensatrice de congés payés pour le travail effectivement accompli,
qu'elle qu'ait été la durée du contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas pu prendre
effectivement lesdits congés.
ARTICLE 25-1 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements
familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- 4 jours pour le mariage du salarié,
- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant
placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés
accordés pour ce même enfant en vertu des articles L 122-26 et L 122-26-1 du Code du
Travail,
- 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant,
- 1 jour pour le mariage d'un enfant,
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère,
- 1 jour pour le décès d'un grand-parent.
Sous condition d'ancienneté de trois mois, il sera attribué un congé de :
- 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur
- 3 jours au maximum pour présélection militaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que
possible.
Tous les congés doivent être pris au moment de l'événement ou dans les conditions
prévues par la loi.
Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé
compensateur, ni indemnité ne seront dûs de ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 Km aller-retour de
son lieu de travail, il bénéficie d'un jour supplémentaire non rémunéré, pouvant
être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.
ARTICLE 25-2 : CONGES POUR ENFANT MALADE
Un congé pour enfant malade est accordé selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 26 : JOURS FERIES
26-1 : 1er Mai
1) Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos
de tel ou tel membre du personnel.:
Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations :
- les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal
- les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
2) Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur
décide de fermer l'entreprise.:
Il se devra d'assurer la rémunération normale.
3) Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise.
Il y a lieu de régler :
- une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée
(non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ;
- une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour
les salariés payés au service.
26-2 : Autres jours fériés
* Modalités d'application :
1°) Les établissements permanents :
- A la date d'application de la convention collective, les salariés comptant un an
d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur bénéficieront en plus du 1er mai
d'un jour férié,
- Après 1 an d'application de la présente convention collective de 2 jours fériés plus
le 1er mai,
- Après 2 ans d'application de la présente convention collective de 3 jours fériés
plus le 1er mai.
2°) Les établissements saisonniers (et pour
les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents) :
Les salariés ayant effectué deux saisons consécutives chez un même employeur
bénéficieront, pendant la période d'ouverture de l'établissement, en plus du 1er mai
le cas échéant, de jours fériés accordés selon les modalités suivantes :
- si la période d'ouverture est inférieure à 4 mois (et pour le salarié sous contrat
saisonnier inférieur à 4 mois dans un établissement permanent) : 1 jour férié à la
date d'application de la présente convention collective ;
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 mois et 9 mois (et pour le salarié sous
contrat saisonnier de 4 à 9 mois au plus dans un établissement permanent) :
----> un jour férié à la date d'application de la présente convention collective,
----> deux jours fériés supplémentaires après un an d'application de la présente
convention collective.
3°) Les établissements ouverts plus de 9 mois :
Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents
sauf pour les salariés sous contrat saisonnier.
* Modalités complémentaires :
- Seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du
salarié les jours fériés retenus, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de
compensation.
- Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou
indemnisation.
- Le chômage des jours fériés ne doit entrainer aucune réduction du salaire
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 27 : CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE ET
SYNDICALE
Conformément à la législation en vigueur, il peut être accordé au salarié qui en
fait la demande, un congé de formation économique sociale et syndicale.
ARTICLE 28 : MATERNITE
Le congé maternité est régi par la législation en vigueur.
ARTICLE 29 : MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, MALADIE
PROFESSIONNELLE, INAPTITUDE
29-1 Inaptitude reconnue au sens de l'article L 122-24-4 du
Code du Travail
29-2 Indemnisation
1) Conditions d'indemnisation en cas de maladie :
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, un complément de rémunération est
garanti dans les conditions ci-après :
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident
doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à
l'employeur dans les 48 heures.
L'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à
la caisse primaire de sécurité sociale dont relève la victime.
Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci se produit sur le
lieu de travail, du jour où l'employeur a reçu la lettre recommandée du salarié
lorsque l'accident se produit hors des locaux de l'établissement.
Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE,
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2) Point de départ de l'indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des
accidents du trajet) ou de maladie professionnelle,
- à compter du 11ème jour d'absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de
trajet, accidents de droit commun).
3) Garantie de rémunération
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur
rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de
cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière
de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
4) Rémunération prise en considération
La rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de
rémunération est celle qui correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de
l'intéressé dans l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé
l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne
serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
5) Cas des salariés percevant une rémunération variable
Dans ce cas, le salaire qui aurait été gagné pendant les diverses périodes d'absence
donnant lieu à indemnisation, notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être
«significatif au regard de l'absence indemnisée», ce qui peut conduire à retenir soit
celui de la période de paie précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au
cours de période plus longue, le trimestre par exemple.
6) Arrêts de travail successifs
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par
le salarié durant les douze mois précédents.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces
douze mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées
dans le tableau ci-dessous.
7) Déduction des indemnité de la sécurité sociale
Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des
indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et le cas échéant des
régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale
sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse,
elles sont réputées être servies intégralement.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé
un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il
avait continué à travailler.
Point de départ de l'indemnisation par période de 12 mois à partir de 3 ans
d'ancienneté :
Accident du travail : 1er jour
Maladie Accident du trajet : 11è jour.
Durée de l'indemnisation (à 90% ou 66,66% du salaire brut) par période de 12 mois selon
l'ancienneté :
de 3 à 8 ans : 30 jours,
de 8 à 13 ans : 40 jours,
de 13 à 18 ans : 50 jours,
de 18 à 23 ans : 60 jours,
de 23 à 28 ans : 70 jours,
de 28 à 33 ans : 80 jours,
à partir de 33 ans : 90 jours.
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