CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE
DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
H. C. R.
TITRE IX : SALAIRES ET
CLASSIFICATIONS
ARTICLE 34 : CLASSIFICATIONS
L'industrie des Hôtels, Cafés, Restaurants a fait l'objet d'évolutions importantes ces
dernières années. Compte tenu de la diversité des entreprises, celles-ci regroupent des
métiers différents. De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont
apparues. Un système de classification adapté a donc, été négocié.
Ce sytème répond à la volonté des parties signataires de valoriser les métiers de la
profession et d'améliorer son image de marque, afin notamment d'attirer du personnel
qualifié et de retenir les salariés expérimentés en leur offrant un itinéraire et un
avenir professionnels.
I - DISPOSITIONS GENERALES
Les entreprises visées par le présent accord relevant d'un des secteurs économiques le
plus représentatif de l'image de marque de la France, la qualité de l'accueil et du
service à la clientèle appliquées selon les normes et procédure en vigueur dans chaque
établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent.
Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement de chacun.
L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la
plurivalence et la pluriaptitude des salariés.
Chaque employé participe aux travaux communs, et peut être amené à effectuer des
travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements
l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux
besoins du client.
La profession met en oeuvre des denrées hautement périssables.
En conséquence, constituent également une préoccupation permanente :
- l'hygiène et la propreté du matériel, des locaux et des personnes. Tous les postes
sont entretenus par chacun ;
- les exigences de la sécurité assurée par tous.
Tous les salariés, quelque soit leur niveau de classification exécutent les tâches qui
leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables
de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est
confié.
II - SYSTEME DE CLASSIFICATION
La diversité des entreprises visées par la présente convention collective a créé
l'obligation pour les parties de trouver un système de classification adaptable à tous
les types d'entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode des critères classants a été retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au
contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de
toute appellation professionnelle.
La pluriaptitude étant un facteur important dans l'activité des HCR, cette notion sera
retenue, pour le classement de l'emploi, selon :
- que le salarié exerce un métier correspondant à une activité principale avec des
travaux occasionnels : c'est le métier qui déterminera le classement dans la grille,
- que le salarié non qualifié exerce de façon permanente plusieurs activités : la
prise en compte de ses diverses activités sera réalisée par l'application du critère
«type d'activités» pouvant conférer un échelon supplémentaire.
1) - Présentation
La grille de classification des emplois dans les HRC faisant l'objet de l'annexe
d'application n° 1 est basée sur 4 critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification, avec 3 échelons par niveau, 2 pour le niveau 4.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un même échelon les critères minima exigés
par le poste, critères qui se complétent sans priorité ni hiérarchie entre eux, le
salarié devant répondre aux 4 définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la graduation de valeur des critères entre les
différents échelons et niveaux.
En annexe à la présente convention collective, 45 emplois repères ont été classés
afin de guider les entreprises dans la mise en place de leur propre classement. Ces 45
emplois déterminés comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet de
l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive
des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise aboutit à l'utilisation
d'appellations autres que celles des 45 emplois ou à un positionnement des
emplois-repères différent de celui de la convention collective nationale, l'entreprise
aura la faculté de conclure un accord afin de mettre en place une classification adaptée
à sa forme d'exploitation.
2) - Définition des critères classants
a) Compétences (experience et/ou formation requises)
Il s'agit de déterminer à l'intérieur de l'entreprise, pour un poste donné si une
formation est exigée pour occuper le poste, et, dans l'affirmative, quel type de
formation.
La formation peut être acquise par la filière scolaire, la formation sur le tas, la
formation professionnelle, la formation continue, l'expérience.
Les connaissances font obligatoirement référence aux diplômes créés ou agréés par
l'Education Nationale et la CNPE/IH.
La référence aux diplômes ne signifie pas l'exigence de la possession des diplômes
mais l'exigence de l'acquisition effective et donc contrôlable des connaissances
équivalentes.
b) Contenu de l'activité (ex type d'activité)
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des travaux à exécuter,
pour le poste considéré, et tient compte du mode d'organisation du travail dans
l'entreprise.
c) Autonomie
Ce critère caractèrise le degré de liberté dont le salarié dispose dans la
réalisation de son travail en tenant compte des consignes, instructions, directives
reçues dans le cadre de l'organisation générale du travail et dans les limites
préalablement fixées.
L'étendue du champ d'autonomie dont dispose le titulaire est en rapport avec la
fréquence des contrôles et interventions hiérarchiques auxquels il est soumis.
d) Responsabilité
Tous les salariés d'une entreprise quelque soit le niveau de qualification sont
responsables, c'est à dire, doivent répondre des tâches et missions qui leur sont
confiées : responsabilité devant son chef hiérarchique de ses propres travaux et le cas
échéant, des travaux de ses propres collaborateurs.
III - CLAUSES SUPPLEMENTAIRES
- Titulaires d'un diplôme de niveau V
Le Titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou bénéficiant d'une formation qualifiante de
même niveau reconnue par la CNPE/IH, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa
qualification, accède au minimum directement au niveau II, échelon 1.
- Prise en compte de l'expérience professionnelle
Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau 1, justifiant de 3 ans de service
continus, décomptés à partir de la signature de la présente convention,
bénéficieront, dans cette entreprise, d'un échelon supplémentaire.
ARTICLE 35 : SALAIRES
35-1 Les différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place dans les entreprises
relevant du champ d'application de la présente convention collective :
- la rémunération au fixe,
- la rémunération au forfait,
- la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions des articles L 147-1 et
suivants du Code du Travail,
- une rémunération mixte : fixe plus pourcentage.
- ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail
Dans les départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le
personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de
répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer.
35-2 Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de
paye et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.
1) Salaire
* Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article
21-1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.
* Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour
lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39
heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps
de travail effectif.
* Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli
l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base
inférieure à 39 heures de travail effectif.
* Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence
comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21-1 sont précisées dans
l'annexe d'application n°.2.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont
déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :
NIVEAU I
Echelon 1 37,91 F
Echelon 2 38,20 F
Echelon 3 38,40 F
NIVEAU II
Echelon 1 38,70 F
Echelon 2 39,30 F
Echelon 3 39,80 F
NIVEAU III
Echelon 1 40,10 F
Echelon 2 41,30 F
Echelon 3 42,60 F
NIVEAU IV
Echelon 1 43,20 F
Echelon 2 45,80 F
NIVEAU V
Echelon 1 47,10 F
Echelon 2 52,80 F
Echelon 3 59,10 F
2) Les avantages en nature
* L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément
à la règlementation en vigueur, à savoir l'article D 141-5 et suivants du code du
travail.
* Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués
conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un
établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par
l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée
par la règlementation en vigueur. |