CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE
DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
H. C. R.
TITRE III : EGALITE
PROFESSIONNELLE
ARTICLE 11 : EGALITE
PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est réglée selon la législation en
vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou
traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires
payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un
ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un
diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne
peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail égal, être fondées sur
l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
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