CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE
DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
H. C. R.
TITRE II : LIBERTE D'OPINION
ET LIBERTE SYNDICALE
Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté
de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de
salariés et d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur
action dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
ARTICLE 8 : LIBERTE D'OPINION
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne pas tenir compte
de l'origine sociale ou éthnique, de l'appartenance ou la non appartenance à un
syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques
philosophiques ou des croyances religieuses, pour arrêter leurs décisions de quelque
nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise et notamment en ce
qui concerne l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les
mesures de discipline et de congédiement.
ARTICLE 9 : DROIT SYNDICAL
* L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des
droits et libertés garantis par la constitution et par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
- La liberté d'affichage des communications syndicales s'entend sur panneaux installés
et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l'ensemble du personnel du
lieu de travail. Simultanément à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou
à l'un de ses représentants,
- La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de
l'entreprise conformément à l'article L 412-7 du Code du Travail.
- La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée dans les
établissements aux heures d'entrées et de sortie du personnel hors les locaux ouverts à
la clientèle,
- Le contenu des affiches, publications et tracts, est librement déterminé par chaque
organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la
presse,
- Les sections syndicales exercent leur droit de réunion conformément aux dispositions
de l'article L 412-10 du Code du Travail dans l'enceinte de l'entreprise.
* Des autorisations d'absence peuvent être accordées après préavis d'au moins quinze
jours aux syndiqués pourvus d'un mandat régulier de leur organisation syndicale pour
assister aux réunions statutaires des organisations syndicales nationales, sur
présentation d'une convocation écrite nominative émanant de celles-ci.
Ces absences ne sont pas rémunérées. Elles ne peuvent excéder dans une même année,
et pour un même salarié le maximum de 6 jours.
* Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés qui participent aux réunions
visées à l'article 7 dans la limite d'un nombre de personnes fixé par la présente
convention collective. Dans ce cas le salarié est indemnisé dans les conditions du dit
article.
ARTICLE 10 : REPRESENTATION DU PERSONNEL
Dispositions communes :
* Remplacement du délégué absent :
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte tenu de la nature du poste, un
délégué absent pour exercer son mandat, quand la durée d'absence sera d'au moins une
demi-journée et moyennant un délai de prévenance de 48 heures. Les modalités
d'application seront précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.
* Formation/rôle des délégués en matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans l'accord de branche sur les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle, modifié par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce
sans préjudice des dispositions légales en vigueur :
1) Les partenaires sociaux décident de privilégier et de considérer parmi les
actions prioritaires les actions de formation ayant pour objectif :
- la formation des représentants et élus du personnel sur la législation et leurs
responsabilités sociales en matière d'emploi et de formation.
2) Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances de représentation
des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
Les partenaires sociaux confirment l'importance en matière de formation :
- de l'information des délégués syndicaux,
- de l'information et de la consultation des représentants du personnel.
Et ce en conformité avec les textes en vigueur et dans le respect de la diversité et de
la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée au sein de l'entreprise avec les instances de
représentation du personnel (délégués syndicaux, délégués du personnel, et membres
du comité d'entreprise), portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des salariés ;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées pendant l'année en cours
au titre de l'ensemble des dispositifs et en faveur des différentes catégories de
personnes, et en cas de plan pluri-annuel, l'état de sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de difficulté en matière d'emploi ou de formation, ces mêmes instances ont la
possibilité de faire appel aux structures de la profession que sont la CNPE/IH et l'OPCA
/ FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que les conditions d'application du
présent accord soient examinées dans le cas des délibérations obligatoires des
représentants du personnel sur le plan de formation.
* le déroulement de carrière des représentants :
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer les dispositions légales et
conventionnelles concernant la protection dont bénéficient les représentants élus ou
désignés dans l'exercice de leurs fonctions.
1/ L'apport des représentants élus ou désignés à la vie socio-économique de leur
établissement ne peut être efficace que si celle-ci leur donne la possibilité d'exercer
une activité professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande, d'un entretien avec son
responsable en vue de mettre en oeuvre, si nécessaire, les moyens permettant d'intégrer
ses responsabilités sociales, sans pour autant que cela se traduise par une dégradation
de son travail, ni ne nuise à ses possibilités d'évolution professionnelle.
2/ L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation collective est
l'occasion d'un enrichissement mutuel et ne doit pas se révéler, pour le salarié, être
une entrave à un bon déroulement de carrière ni empêcher l'obtention de promotions ou
d'augmentations individuelles de salaire.
- Les représentants élus ou désignés par les organisations syndicales ont accès,
pendant l'exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au
plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
- A l'issue d'un mandat, les représentants, élus ou désignés, après concertation avec
la direction de leur établissement et/ou les responsables hiérarchiques concernés,
bénéficient, si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur réadaptation
ou leur réorientation professionnelle, de façon à leur permettre de pouvoir tirer parti
du savoir-faire acquis au service du bien commun.
Dispositions particulières :
DELEGUE SYNDICAL
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions
dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
DELEGUE DU PERSONNEL
La représentation du personnel au titre des délégués du personnel est organisée dans
les établissements employant au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel informera, dès qu'il en aura connaissance son employeur de la
date à laquelle il exercera son droit aux heures de délégation.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application :
- du Code de travail,
- des lois et règlements, concernant l'hygiène et la sécurité et la protection
sociale,
- des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.
COMITE D'ENTREPRISE
La représentation du personnel au titre du comité d'entreprise est organisée dans les
entreprises employant au moins 50 salariés, selon les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise conformément aux dispositions légales
une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse
salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales
et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une
somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met
à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice
de ses fonctions.
Le membre du comité d'entreprise informera, dès qu'il en aura connaissance, son
employeur de la date à laquelle, il exercera son droit aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
sans préjudice des dispositions des articles L 432-1 et suivants du Code du Travail.
DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté
conformément à la législation en vigueur de décider que les délégués du personnel
constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après consultation des
délégués du personnel et du comité d'entreprise, s'ils existent.
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL (C.H.S.C.T.)
La mise en place et le fonctionnement des C.H.S.C.T sont organisés dans les conditions
fixées par la législation en vigueur.
CONDITIONS D'ANCIENNETE POUR L'ELIGIBILITE DU PERSONNEL
SAISONNIER DANS LES ETABLISSEMENTS SAISONNIERS
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant effectué une saison d'au moins 4 mois
consécutifs, sans aucune interruption, dans un établissement mono-saisonnier de
l'Industrie Hôtelière, fermé en périodes d'inter-saisons, dispose d'un
«équivalent-ancienneté d'éligibilité» d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bi-saisonnier de l'Industrie Hôtelière, fermé en
périodes d'inter-saisons, «l'équivalent-ancienneté» d'une année doit correspondre à
un travail du salarié de 3 mois consécutifs, sans aucune interruption, pour chacune des
saisons (été + hiver), étant entendu que si l'entreprise saisonnière réalise l'une
des 2 saisons sur une période inférieure à 3 mois, la présence sans interruption du
salarié durant la totalité de ladite saison est suffisante pour la prise en compte de
son «équivalent-ancienneté».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année «calendaire» de référence pour les
établissements saisonniers se déroule du 1er décembre au 30 novembre pour éviter de
scinder le début des saisons d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables de ces types d'entreprises
saisonnières.
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