CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.
Article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
en vigueur étendu
La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre
les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif, qui
exploitent, à titre principal :
- des activités à vocation récréative et/ou culturelle ;
- dans un espace clos et aménagé ;
- comportant des attractions de diverse nature :
- manèges secs et/ou aquatiques ;
- spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d'animaux ;
- décors naturels ou non ;
- expositions ;
- actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non.
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes.
Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux :
- avec un droit d'entrée unique et/ou paiement aux attractions ;
- et ce tout au long de l'année et/ou de manière saisonnière.
Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs
activités ludiques et/ou culturelles, en y associant : restauration, attractions,
boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/ou rural, et/ou commercial, à un marché
familial.
Sont notamment, à titre indicatif, comprises dans le champ d'application :
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 923 F « les parcs de loisirs et
d'attractions » :
- parc d'attractions ;
- parc à thème ou non ;
- parc aquatique ;
- aquarium ;
- transport d'agrément ;
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 925 C « les gestionnaires du
patrimoine culturel » :
- gestion des musées et sites de tous types ;
- la conservation des sites, *des monuments historiques et des palais nationaux ;* (1)
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 925 E « les gestionnaires du
patrimoine naturel » :
- la conservation du patrimoine naturel ;
- les gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;
- les entreprises répertoriées sous la codification NAF 927 C « autres gestionnaires
d'activités récréatives » :
- exploitation de flippers ;
- juke-box ;
- baby-foot ;
- jeux électroniques ;
- billards ;
- et tout jeux de même nature.
Sont exclues, à titre indicatif, du champ d'application toutes les entreprises
répertoriés sous les codifications :
- NAF 923 A : les activités artistiques ;
- les associations couvertes par la convention collective de l'animation socioculturelle
(dont écomusées) ;
- NAF 923 B : les services annexes aux spectacles ;
- NAF 923 D : les gestionnaires de salles de spectacles ;
- NAF 921 J : les gestionnaires de salles de cinéma ;
- NAF 923 J : les autres spectacles ;
- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas, etc. ;
- NAF 926 : les gestionnaires d'installations sportives ;
- NAF 927 A : les jeux de hasard et d'argent ;
- NAF 923 H : les discothèques ;
- les entreprises de spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
- les zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal.
(1) Termes exclus par arrêté du 15 janvier 2001 JORF 25 janvier
2001.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Durée et dépôt
en vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et sera déposée,
conformément à l'article L 132-10 du code du travail.
Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de
l'arrêté d'extension.
Article 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Dénonciation
en vigueur étendu
La convention collective peut être dénoncée par l'une des deux parties signataires
employeurs ou salariés avec préavis de trois mois, sous forme d'une notification à
l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait
l'objet du même dépôt légal qu'à l'article précédent :
- lorsque la dénonciation émane de l'ensemble des signataires employeurs ou des
signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en
vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de
douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une
nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des deux parties signataires,
dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation ;
- sauf extension de la convention collective, lorsque la dénonciation est le fait d'une
partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas
obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires. Dans ce
cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'égard des auteurs de la
dénonciation ;
- lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle
convention dans le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis,
les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les
avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.
Article 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Adhésion
en vigueur étendu
Toute organisation syndicale représentative de salariés, tout employeur, ou groupement
d'employeurs entrant dans le champ d'application pourra y adhérer.
Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre
recommandée et, en outre, faire l'objet du dépôt légal.
Lorsqu'un employeur ou un groupement d'employeurs n'entre pas dans le champ d'application
défini ci-dessus, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties
signataires.
Article 4
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : Durée - Dépôt - Dénonciation - Adhésion - Révision
Révision
en vigueur étendu
Sans préjudice des dispositions de l'article L 132-12 du code du travail, chaque
signataire peut demander la révision de la présente convention dans les conditions
prévues à l'article L 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée simultanément à la connaissance des
autres organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de
réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés ; les
négociations débuteront dans un délai maximum de trois mois au plus tard après la date
de réception de la demande de révision.
Article unique
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE III : Avantages acquis
en vigueur étendu
La mise en oeuvre de la présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la
réduction d'avantages acquis antérieurement à la date de signature de la présente
convention par un salarié dans l'établissement qui l'emploie, que cet avantage provienne
du contrat individuel de travail ou d'un usage.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats
individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les
salariés.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter
comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises
à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus
favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la convention collective
qui n'auront pu être résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises à la
commission paritaire prévue à l'article 1er du titre V de la présente convention.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE IV : Information des salariés
en vigueur étendu
La présente convention collective est remise aux représentants du personnel et aux
délégués syndicaux et tenue à la disposition de tout salarié, qui pourra la
consulter. Mention sera faite, par voie d'affichage, des modalités de consultation et
d'acquisition de la convention.
Tout salarié peut se procurer la convention collective auprès des services du Journal
Officiel, 26, rue Desaix 75015 PARIS.
Article 1er
TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Liberté syndicale
en vigueur étendu
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous
à adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du
livre IV du code du travail.
Conformément à l'article L 412-2 du code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas
prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité
syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la
rémunération et les avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du
contrat de travail.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Article 2
TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Délégués syndicaux
en vigueur étendu
Chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale désigne, dans les
limites fixés ci-dessous, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter
auprès du chef d'entreprise :
- la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins
cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des
trois années précédentes ;
- dans les entreprises qui emploient de 11 à 50 salariés, les syndicats représentatifs
peuvent désigner un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat, comme
délégué syndical ;
- le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
Effectif en salariés : 50 à 999
Nombre de délgués syndicaux : 1
Effectif en salariés : 1000 à 1999
Nombre de délgués syndicaux : 2
Effectif en salariés : 2000 à 3999
Nombre de délgués syndicaux : 3
Effectif en salariés : 4000 à 9999
Nombre de délgués syndicaux : 4
Effectif en salariés : plus de 9999
Nombre de délgués syndicaux : 5
- dans les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de trois cents salariés et
dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de
droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué
syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise
ou d'établissement ;
- chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions. Ce temps est au moins égal à 10 heures par mois dans les entreprises ou
établissements occupant de 50 à 150 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises
ou établissements occupant de 151 à 500 salariés et 20 heures par mois dans les
entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés. Ce temps peut être
dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ;
- dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L 412-11 sont
désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir
entre eux le temps dont ils disposent au titre du 1er alinéa ci-dessus ; ils en informent
le chef d'entreprise ;
- dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a
obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège
des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque
des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses
adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Le délégué syndical central prévu au 1er alinéa du l'article L 412-12 dispose de 20
heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il
peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux
et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord
d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une duré qui ne peut
excéder 10 heures par an dans les entreprises occupant au moins 500 salariés et 15
heures par an dans celles occupant au moins 1000 salariés, en vue de la préparation de
la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et
payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des
temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du
chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixés ci-dessus.
Article 3
TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Autorisations d'absence
en vigueur étendu
Des autorisations d'absences non rémunérées sont accordés après préavis d'au moins
quinze jours, sauf cas d'urgence justifiée, aux salariés devant assister :
- aux commissions officielles instituées par les pouvoirs publics sur présentation d'une
convocation concernant la profession ;
- aux stages ou sessions consacrés à la promotion professionnelle ou à la formation
syndicale dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 30 décembre
1985 aux articles L 451-1 à L 451-3 et R 451-1 du code du travail ;
- aux stages ou sessions consacrés à la formation des cadres et animateurs pour la
jeunesse, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L 225-1 et
suivants du code du travail, L'employeur prend toutes mesures pour éviter toute surcharge
anormale de travail, pour le mandaté, au retour de ses absences.
Ces absences ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Elles sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat.
Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidé entre les
organisations signataires et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun
accord entre ces organisations, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme
temps de travail effectif.
Article 4
TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Panneaux d'affichage
en vigueur étendu
Des panneaux d'affichage distincts sont réservés dans chaque établissement aux
communications des syndicats, des délégués du personnel et, le cas échéant, du
comité d'entreprise.
Ces panneaux sont placés en des endroits accessibles au personnel.
Ils sont utilisés selon la législation en vigueur.
Article 5
TITRE II : LIBERTE D'OPINION DROIT SYNDICAL
Obligation annuelle de négocier
en vigueur étendu
51 Contenu
Dans les entreprises où sont constitués une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives au sens de l'article L 132-2 du code du travail,
l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs,
la duré effective et l'organisation effective du temps de travail. Cette négociation est
l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et
notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de
travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés,
ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise
(1) .
52 Initiative de l'employeur
A défaut d'initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans les 15 jours qui suivent sa demande. L'employeur doit alors
convoquer les parties à la négociation annuelle.
Cette demande de négociation est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres
organisations représentatives.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, cette négociation peut
avoir lieu au niveau de chaque établissement ou groupe d'établissements.
53 Déroulement de la négociation
Lors de la première réunion sont précisés :
- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés
composant la délégation sur les matières susvisées et la date de cette remise ; ces
informations permettent une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en
ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires
effectués et l'organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire
apparaître les raisons de ces situations ;
- le lieu et le calendrier de ces réunions.
Tant que la négociation est en cours, l'employeur ne peut pas dans les matières
traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés,
à moins que l'urgence ne le justifie.
54 Absence d'accord
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés, en leur dernier état, les
propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer
unilatéralement.
Ce procès-verbal doit être déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente,
auprès des services du ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des
prud'hommes du lieu de conclusion.
(1) Le point 51 de l'article 5 du titre II est étendu sous réserve
de l'article L 132-27 modifié du code du travail.
Article 1er
TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Dispositions générales
en vigueur étendu
Toutes les questions relatives aux délégués du personnel sont régies par les textes en
vigueur, ainsi que par la présente convention.
Article 2
TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Missions
en vigueur étendu
Ils ont notamment pour mission de présenter aux employeurs les réclamations
individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites et relatives
à l'application des accords d'entreprise éventuels, de la convention collective, du code
du travail et des autres lois et règlements concernant la législation sociale.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à
l'employeur ou à ses représentants.
Les délégués du personnel pourront quitter leur poste de travail après en avoir
informé leur responsable hiérarchique, selon des modalités arrêtées au niveau de
l'entreprise, en matière de bons de délégation.
Article 3
TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Moyens
en vigueur étendu
Le temps passé par les délégués titulaires et suppléants aux réunions avec
l'employeur est considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé sur les quinze
heures accordées chaque mois aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise, sont
indemnisés dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés à participer aux
réunions de délégués du personnel.
en vigueur signataires
Le temps passé par les délégués titulaires et suppléants aux réunions collectives
avec l'employeur est considéré comme temps de travail. Il n'est pas imputé sur les
quinze heures accordées chaque mois aux titulaires pour l'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux, lorsque ces derniers appartiennent à l'entreprise, sont
indemnisés dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont appelés à participer aux
réunions de délégués du personnel.
Article 4
TITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL
Elections
en vigueur étendu
Les élections des délégués du personnel ont lieu conformément aux prescriptions
légales.
Article 1er
TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Dispositions générales
en vigueur étendu
Les comités d'entreprise sont régis par la réglementation en vigueur prévue aux
articles L 431-1 et suivants du Code du travail.
Article 2
TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier
en vigueur étendu
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spécialisées traitant des
problèmes spécifiques des salariés saisonniers, y compris les problèmes de sécurité
en liaison avec le CHSCT Pour ce faire, un salarié saisonnier, par filière, défini à
la classification de la présente convention peut être invité à participer aux travaux
de cette commission. Ces salariés saisonniers seront désignés à la majorité des
présents, chaque saison, par le comité d'entreprise. Ils bénéficient d'un crédit de
quatre heures par mois, payé comme temps de travail, pour participer aux travaux de la
commission.
Article 3
TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Activités sociales et culturelles
en vigueur étendu
Le comité d'entreprise bénéfice au titre des activités sociales et culturelles, sans
préjudice d'un montant plus favorable dont il pourrait bénéficier au titre des
dispositions du code du travail, notamment de l'article L 423-9, d'une subvention annuel
minimale de 0,1 p 100 de la masse salariale, hors coût du restaurant d'entreprise, s'il y
a lieu. Cette subvention ne se confond pas avec la subvention de 0,2 p 100 prévue par le
code du travail au titre du fonctionnement du comité d'entreprise.
Article 4
TITRE IV : COMITE D'ENTREPRISE
Elections
en vigueur étendu
Les élections du comité d'entreprise ont lieu conformément aux prescriptions légales.
Article 1er
TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Dispositions générales
en vigueur étendu
Le CHSCT est régi par la réglementation en vigueur par l'article L 236-1 et suivants du
code du travail.
La création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de Travail dans les
établissements n'atteignant pas le seuil requis, les délégués du personnel se voient
confier les missions normalement dévolues à ce comité mais sans autres moyens que ceux
dont ils disposent pour leurs fonctions.
Article 2
TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Composition
en vigueur étendu
Les personnes siégeant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sont les suivantes :
a) chef d'établissement ou son représentant ;
b) représentants du personnel dont le nombre varie en fonction de l'effectif de
l'établissement. Cette délégation du personnel est composée de membres désignés par
un collège formé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du
personnel ;
c) personnes siégeant à titre consultatif : le médecin du travail assurant la
surveillance du personnel, le chargé de la sécurité et des conditions de travail et
toute personne qualifiée de l'établissement ou non à laquelle le comité peut faire
appel occasionnellement par voie d'accord entre les représentants de l'employeur et les
membres du CHSCT Il est rappelé que les convocations sont systématiquement adressés à
l'inspection du travail dont dépend l'établissement.
Article 3
TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Missions
en vigueur étendu
Le comité exerce des attributions en matière :
- d'hygiène ;
- de sécurité ;
- de conditions de travail.
Ces missions qui concernent aussi bien le personnel permanent que saisonnier sont
précisées à l'article L 236-2 du code du travail.
Article 4
TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Moyens
en vigueur étendu
Les membres du CHSCT disposent d'un crédit d'heures mensuel qui varie en fonction de
l'effectif de l'établissement.
Le CHSCT se réunit au moins une fois trimestriellement à l'initiative du chef
d'entreprise et plus fréquemment, en cas de besoin.
Il peut saisir le chef d'entreprise, chaque fois qu'il considère qu'il y a urgence dans
les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.
Article 5
TITRE V : COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Formation du personnel à la sécurité
en vigueur étendu
L'employeur a l'obligation d'organiser une formation pratique à la sécurité du poste de
travail au bénéfice des salariés :
1 Nouvellement embauchés.
2 Qui changent de poste de travail ou de technique.
3 Qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21
jours lorsque le médecin du travail en fait la demande.
4 Temporaires à l'exception de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de qualifications
nécessaires.
Comme tout salarié nouvellement embauché, les salariés sous contrat à durée
déterminée bénéficient de cette formation pratique à la sécurité ; il en est de
même pour les salariés intérimaires. En outre, une formation renforcée à la
sécurité, ainsi qu'un accueil et une information adaptée doit être organisée dans
l'entreprise pour ces salariés sous contrat à durée déterminée et intérimaires
affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé
ou leur sécurité. La formation doit comprendre des informations sur les risques liés à
la circulation dans les zones où le salarié est amené à se déplacer ainsi que sur les
risques à long terme des produits utilisés. La liste des postes de travail donnant lieu
à cette formation renforcée est établie par le chef d'entreprise après avis du
médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel. Doivent
figurer impérativement sur cette liste :
1 Les travaux habituellement reconnus dangereux (ex : conduite d'engins, travaux de
maintenance sur machines dangereuses) et nécessitant une certaine qualification ou les
travaux exposant à certains risques (ex : manipulation produits chimiques, travaux en
hauteur ou exposé à des nuisances).
2 Les travaux pour lesquels une formation particulière est exigée par la réglementation
(ex : caristes).
(1) L'article 5 du titre V est étendu sous réserve de
l'application de l'article L 230-2, premier alinéa du code du travail.
Article 1er
TITRE VI : PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation. - Création
en vigueur étendu
Compte tenu de la structure de la profession, caractérisée par la coexistence d'un
nombre restreint de grandes ou moyennes entreprises et d'un nombre important de petites
entreprises, ainsi que par leur dispersion sur l'ensemble du territoire, les parties
signataires sont convenues de la création d'une commission paritaire nationale permettant
de favoriser la représentation des salariés.
Article 2
TITRE VI : PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Missions
en vigueur étendu
Cette commission paritaire remplit les missions suivantes :
- interprétation et conciliation relatives à l'application de la présente convention
collective et de ses annexes ;
- conditions de mise en oeuvre des principes de classification négociés dans la branche
au niveau des entreprises, en cas de réclamation ;
- litiges individuels ou collectifs, sur saisine de la commission paritaire par les relais
régionaux ou nationaux dont se sont dotés les organisations syndicales représentatives
au plan national, pour les entreprises dans lesquelles n'existe aucune instance de
représentation du personnel. Les modalités de saisine sont précisées dans le
règlement intérieur de la commission.
Article 3
TITRE VI : PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Moyens
en vigueur étendu
Les moyens de la commission paritaire sont déterminés dans les conditions suivantes :
- la commission paritaire se réunit une fois par semestre, si besoin est, sauf situation
d'urgence dans des conditions prévues à son règlement intérieur ;
- deux représentants par organisation syndicale représentative au plan national,
siègent pour représenter le collège salarié. Les employeurs sont représentés en
nombre égal ;
- les articles 3 et 4 de l'accord sur l'indemnisation des délégués aux réunions de la
commission mixte nationale s'appliquent à leur situation (cf annexe 1) ;
- dans chaque entreprise, l'existence de la commission paritaire, ses missions ainsi que
les coordonnées des organisations représentatives au plan national ou des correspondants
régionaux qu'elles ont désignés est inscrite dans un document élaboré lors de la
première réunion de ladite commission, le document fait l'objet d'un affichage dans
l'entreprise ;
- toute décision fera l'objet d'un procès-verbal d'accord et sera prise en respectant
les principes de parité entre les délégations d'employeurs et de salariés, selon les
modalités fixées dans le règlement intérieur ;
- dans les entreprises ne disposant pas d'instances de représentation du personnel, un
panneau d'affichage doit être prévu pour porter à la connaissance des salariés du
secteur d'activités les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux que la commission
paritaire décide de diffuser ainsi que les éventuels commentaires des organisations
syndicales représentatives au plan national sur les sujets traités et diffusés par la
commission ;
- dans les autres entreprises, les représentants du personnel peuvent afficher les mêmes
documents sur les panneaux mis à leur disposition.
Article 4
TITRE VI : PRESENTATION COLLECTIVE DES SALARIES
Organisation
en vigueur étendu
La commission est présidée alternativement, par période annuelle (les années paires
par un représentant des employeurs, les années impaires par un représentant des
salariés), par un représentant des employeurs et un représentant des salariés des
organisations signataires désigné à la majorité de chaque collège.
- Le secrétariat est tenu par France Parcs, où se situe son siège. La commission est
toutefois compétente pour modifier ces dispositions sans qu'il y ait lieu à révision de
la présente convention.
Article 1er
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Mentions obligatoires
en vigueur étendu
Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit en deux exemplaires dont un est remis au
salarié concomitamment à la prise de poste. Il doit spécifier :
- la date d'entrée en fonction ;
- la nature du contrat de travail (déterminée ou indéterminée) ;
- le cas échéant, l'exercice d'une polyactivité ;
- la durée du travail et, le cas échéant, les variations de sa répartition sur la
semaine ;
- le lieu de travail ou la zone géographique d'affectation ;
- le salaire de base et les éléments de rémunération ;
- le coefficient hiérarchique et la qualification ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
- l'existence de la présente convention collective et des accords collectifs d'entreprise
éventuels.
Lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, les contrats de travail doivent
comprendre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
- Lorsqu'ils sont conclus pour un temps partiel, les contrats de travail doivent
également mentionner les dispositions légales ou conventionnelles obligatoires.
Il est rappelé que toute embauche doit s'accompagner :
- d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF ;
- d'une formation à la sécurité adaptée au poste de travail tel que définie à
l'article 5 du titre 5 de la présente convention.
Article 2
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Nature du contrat de travail
en vigueur étendu
Les contrats de travail sont conclus normalement pour une duré indéterminé. En
application des dispositions légales et dans le cadre qu'elles définissent, ils peuvent
cependant être conclus pour une durée déterminé.
En raison de la nature de l'activité des parcs de loisirs et d'attractions, la présente
convention reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne
pas recourir au contrat à durée indéterminée. Ainsi, les parcs de loisirs et
d'attractions peuvent, dans les conditions prévues par l'article L 122-1-1-3e du code du
travail, avoir recours à ces contrats à durée déterminée pour faire face à des
afflux temporaires aux-quels le personnel permanent et/ou saisonnier ne permet pas de
répondre.
Article 3
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Notion de saison
en vigueur étendu
Compte tenu de l'activité saisonnière dans la plus grande partie de la profession des
parcs de loisirs et d'attractions, les parties sont convenues d'adopter les dispositions
suivantes ;
Pour l'application du présent article et des autres articles de la convention faisant
référence à la notion de saison, il est rappelé que la saison correspond :
1 Pour les parcs qui ne sont pas ouverts au public toute l'année à la période
d'ouverture au public, précédée de la période de préparation de l'ouverture et suivie
de la période des opérations de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés,
dans une durée maximale de huit mois, sauf pour les contrats conclus antérieurement à
la date de prise d'effet de la convention collective pour une durée plus longue.
2 Pour les parcs ouverts au public toute l'année, à la période où, soit pour des
raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectif, une pointe durable de
fréquentation est habituellement constatée,
3 Les instances représentatives du personnel sont informées des dates d'ouverture et de
fermeture du parc.
Article 4
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Dispositions particulières applicables aux salariés saisonniers
en vigueur étendu
D'une manière générale, l'employeur s'efforce de procéder à un bilan de l'activité
de l'intéressé, dans le parc, pendant la saison, avec chaque salarié saisonnier.
Au terme de la saison, l'employeur qui envisage de proposer un contrat pour la saison
suivante correspondante, avise le salarié dans les 90 jours suivant la fin de la saison
qu'il le recrute pour la saison suivante correspondante pour une durée d'activité
similaire, sans garantie de durée identique.
Le salarié concerné doit informer l'employeur de sa décision au moins deux mois avant
la prise de poste prévue, par tout moyen lui permettant d'établir l'existence de sa
réponse. A défaut de réponse, le salarié est réputé avoir refusé la proposition.
Passé le terme de la quatrième saison consécutive, dans le cas où l'employeur
n'envisage pas de proposer un contrat pour la saison suivante, ou en cas de non-reprise
liée au nombre d'emplois disponibles, l'entreprise verse une "indemnité de fin de
contrat saisonnier" égale à 6 p 100 des salaires bruts perçus lors de la dernière
saison.
Cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat du fait du salarié
ou de manquement professionnel dûment motivé.
Article 5
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Période d'essai
en vigueur étendu
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à
la présente convention collective et mentionner expressément la durée de la période
d'essai qui ne peut excéder :
1 Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai
n'excédant pas les limites établies par les dispositions de l'artide L 122-3-2 du code
du travail, à savoir, et à défaut de dispositions contractuelles prévoyant des durées
moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour
par semaine, dans la limite de deux semaines civiles lorsque la durée initialement
prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par
rapport à la durée minimale du contrat ;
Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat
de travail.
2 Pour les contrats à durée indéterminée :
- un mois pour les ouvriers et employés,
- deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise,
- trois mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties.
Article 6
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Modification du contrat de travail
en vigueur étendu
Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une
notification écrite à l'intéressé. Lorsque cette modification s'inscrit dans le cadre
d'un projet de nature économique ayant un caractère collectif, elle implique la
consultation préalable du comité d'entreprise et à défaut des délégués du personnel
(1).
Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours
porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique et si, sans préjudice
de l'application des articles L 122-14 et suivants du code du travail et des textes
relatifs au contrat à durée déterminée, l'employeur maintient sa décision, le contrat
de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur (2).
Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures et portent, par
exemple, sur les conditions d'affectation dans le cadre de la polyactivité visée au
préambule du titre IX.
(1) Le premier alinéa de l'article 6 du titre VII est étendu sous
réserve de l'application de l'article L 321-1-2, du nouveau code du travail.
(2) Le deuxième alinéa de l'article 6 du titre VII est étendu sous réserve de
l'application de l'article L 321-1 du code du travail.
Article 7
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Egalité professionnelle, égalité de traitement
en vigueur étendu
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent, en
conséquence, de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment
l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail, d'un salarié en
considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix
différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de
valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce,
conformément aux dispositions de l'article L 140-2 du code du travail.
Il est précisé, en outre, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales
ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses
(1).
(1) Le dernier alinéa de l'article 7 du titre VII est étendu sous
réserve de l'application de l'article L 416 (3°) du code pénal et de l'article L 122-45
du code du travail.
Article 8
TITRE VII : CONTRAT DE TRAVAIL
Travailleurs handicapés
(L 323-1 et suivants du code du travail)
en vigueur étendu
Toute entreprise occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou
à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés tel
qu'énoncé à l'article L 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 p 100 de
l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du 1er alinéa, soit au moment de
sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre
en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne
peut excéder trois ans. Les employeurs peuvent s'acquitter :
1 Partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L 323-1 en passant des
contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers
protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par
le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie
réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et
centres.
2 Intégralement en :
- Faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement
qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des
travailleurs comportant deux au moins des actions suivantes :
- plan d'embauche en milieu ordinaire du travail ;
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
- L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission
départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
instituée par l'article L 323-35 ou du conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L 323-34.
Versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une
contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils
auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en
fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le
salaire horaire minimum de croissance par bénéficiairenon employé.
Les employeurs mentionnés à l'article L 323-1 doivent fournir à l'autorité
administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les
bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ;
ils doivent également justifier de application éventuelle des articles L 323-8, L
323-8-1, L 323-8-2 du code du travail.
Les entreprises occupant moins de vingt salariés doivent s'efforcer d'améliorer
l'insertion des handicapés dans la vie professionnelle, dans la mesure où la définition
du poste de travail le permet.
Article unique
TITRE VIII : DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE 1er
Durée hebdomadaire du travail
en vigueur étendu
La durée du travail est fixée conformément à la législation en vigueur, la durée du
travail effectif répondant à la définition fixé par l'article L 212-4 du code du
travail.
La durée hebdomadaire de trente-neuf heures peut être répartie d'une manière égale ou
inégale sur quatre jours, cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.
Hors saison, la durée du travail est répartie sur cinq jours avec deux jours de repos
consécutifs.
En saison, la durée du travail est répartie sur six jours, si possible cinq jours ; dans
ce dernier cas, les deux jours de repos hebdomadaire sont attribués si possible de
manière consécutive, le cas échéant par roulement. Len salarié ne fut être employé
plus de six jours par semaine : ceci implique que sau exception, avec un maximum de trois
fois par salarié et par saison, un salarié ne peut être employé plus de six jours
consécutifs.
Il est rappelé que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur posent
les limites suivantes à la durée du travail :
- durée journalière maximale : 10 heures de travail effectif ;
- durée hebdomadaire maximale : 48 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée de 46 heures légales de travail
effectif sur douze semaines à 45 heures.
La durée du repos entre la fin du travail de la journée précédente et la reprise du
travail de la journée suivante doit, sauf circonstances exceptionnelles, être de 11
heures et de 12 heures pour les salariés mineurs. En tout état de cause, il ne peut
être dérogé à ce principe dans le cadre de l'organisation planifiée du travail des
salariés.
En cas de baisse d'activité ayant une incidence sur la durée du travail, sans préjudice
d'accord de modulation ou de réduction collective de la durée du travail et de toutes
formes de travail à temps partiel ou d'heures pouvant donner lieu à récupération, il
est rappelé que, dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur,
il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions relatives au chômage partiel.
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