CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994. JORF 4 août 1994.
Financement du fonctionnement du
paritarisme et du syndicalisme, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Préambule.
en vigueur signataires
Par la conclusion de la négociation de la convention collective nationale des espaces de
loisirs, d'attractions et culturels le 5 janvier 1994 et de son annexe « Spectacle » du
10 mai 1996, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les
organisations salariales représentatives de la branche professionnelle se sont engagées
réciproquement.
Ainsi, pour faire vivre l'ensemble du dispositif conventionnel, les parties se sont
réunies pour négocier et conclure le présent avenant, ayant pour objet l'institution
d'un fonds mutualisé relatif au financement :
- du fonctionnement du paritarisme ;
- du développement de l'exercice du syndicalisme (tant salarial que patronal).
Ce fonds est approvisionné par une contribution obligatoire des entreprises appartenant
à la branche professionnelle, telle que définie dans le champ d'application de la
convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Objet de l'avenant.
en vigueur signataires
Le présent avenant a pour objet :
- de créer une contribution mutualisée visant à financer le fonctionnement du
paritarisme et du syndicalisme patronal et salarial ;
- de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes
collectées.
1 Le fonctionnement du paritarisme
Il est fait référence :
- au fonctionnement de la commission paritaire nationale de négociation ;
- au fonctionnement de la commission d'interprétation et de conciliation ;
- à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- et à tout autre commission pouvant être créée par la suite ;
- à la participation des représentants des salariés et des employeurs à celles-ci ;
- aux études concernant la branche professionnelle et approuvées par la commission
paritaire nationale de négociation ;
- au secrétariat de la CCNELAC.
2 Le développement de l'exercice du syndicalisme
Il est fait référence à l'attribution des moyens financiers aux organisations
syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Montant de la contribution.
en vigueur signataires
La contribution financière instaurée par la convention collective nationale des espaces
de loisirs, d'attractions et culturels est de 0,05 % de la masse salariale brute totale
des entreprises appartenant au champ de la convention collective.
Elle est obligatoire et d'un montant :
- minimum de 40 Euro (soit 262,38 F) ;
- maximum de 22 868 Euro (soit 150 004,25 F) par an et par entreprise jusqu'au 31
décembre 2005 ;
- au taux plein de 0,05 % de la masse salariale brute totale, à compter du 1er janvier
2006.
Ces sommes sont indexées sur l'indice du coût de la vie connu au 31 décembre de chaque
année et arrondies à l'unité supérieure.
La collecte est répartie à raison de :
- 0,02 % pour le fonctionnement du paritarisme ;
- 0,03 % pour l'exercice du syndicalisme.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Utilisation du produit de la collecte.
en vigueur signataires
1 Somme attribuée au paritarisme
11 Principe
0,02 % des sommes collectées sont affectées tel que défini à l'article 21.
En cas d'excédent, les sommes restantes sont attribuées par parts égales à chacun des
collèges patronal et syndical.
Le collège employeur s'engage dans ce cadre à assurer le secrétairat de la CCNELAC.
12 Utilisation des fonds
Le SNELAC assure les remboursements des frais :
- des salariés des entreprises cotisantes et de leurs représentants syndicaux et
patronaux exposés pour les commissions créées au sein de la convention collective
nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;
- selon les modalités prévues par l'accord du 22 avril 1993 ;
- selon le barème indexé annuellement.
13 Mesure transitoire
L'excédent des sommes attribuées au paritarisme et non utilisées est réparti à parts
égales (50%) aux 2 collèges, et ce à partir du 1er janvier 2006.
Dans cette attente, ces sommes excédentaires attribuées au paritarisme sont gérées par
le SNELAC.
2 Somme attribuée à l'exercice du syndicalisme (salariés et employeurs)
21 Principe
0,03 % des sommes sont affectées, tel que défini au 22, à raison de :
- 50 % aux organisations syndicales représentatives au plan national, ensuite réparties
à parts égales entre chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
- 50 % aux organisations syndicales patronales, selon leur accord interne.
Les partenaires sociaux s'engagent à utiliser cette collecte dans le cadre de leur objet
social.
22 Représentativité
La représentativité des partenaires sociaux reste celle définie dans les textes légaux
en vigueur.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Modalités de recouvrement.
en vigueur signataires
La contribution est acquittée annuellement sur la masse salariale brute totale de
l'année civile (1er janvier - 31 décembre) et exigible au plus tard le 31 mars de
l'année suivante.
L'appel de la contribution est confié à un organisme collecteur de fonds mutualisés.
Le contrat de gestion est négocié par le collège employeur, afin d'assurer l'aspect
technique de la collecte dans les conditions optimum d'économie et d'efficacité.
Les frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses
seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance
entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Constitution d'un comité de gestion.
en vigueur signataires
1 Création du comité de gestion
Il est créé un comité de gestion ayant pour mission de procéder à la répartition et
au contrôle des sommes collectées.
2 Composition du comité de gestion
Le comité de gestion est composé : d'un représentant dûment mandaté par chaque
organisation syndicale représentative au niveau national signataire du présent accord.
Le collège employeur a la possibilité d'augmenter le nombre de ses représentants, sans
toutefois que celui-ci excède le nombre total de représentants des organisations des
salariés.
Un président et un vice-président sont élus par le comité de gestion. Il est présidé
alternativement par un représentant des employeurs et par un représentants des
salariés.
Les titulaires des postes de président et vice-président doivent être issus de
collèges différents.
La durée de leur mandat est de 2 ans à compter du jour de leur élection.
La première présidence est confiée au collège employeur.
3 Modalités de fonctionnement du comité de gestion
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an.
Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du comité
de gestion.
L'organisme collecteur communique au comité de gestion un état de la collecte de
l'année précédente une semaine avant la réunion.
Le secrétariat, tenu par le SNELAC, rédige un procès-verbal de toutes les séances du
comité de gestion.
Ce procès-verbal est adressé à tous les membres du comité de gestion dans le mois qui
suit la tenue de la réunion.
Les procès-verbaux sont signés du président et du vice-président.
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Information à la commission paritaire nationale.
en vigueur signataires
Le comité de gestion communique son rapport annuel à la commission paritaire nationale.
Article 8
Créé(e) par Avenant n° 14 27 Avril 2001 en vigueur le 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-28.
Demande d'extension.
en vigueur signataires
Les signataires du présent avenant demandent son extension à toutes les entreprises
entrant dans le champ de la convention collective nationale des espaces de loisirs,
d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'arrêté
d'extension.
|