CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994. JORF 4 août 1994.
Avenant annulant et remplaçant l'avenant
n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du titre X de la CCN
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er
jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
en vigueur signataires
Le présent avenant a pour objet :
- de reprendre à l'identique les modalités d'indemnisation des absences pour maladie ou
accident telles qu'elles étaient prévues à l'origine au chapitre III de la convention
collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, par l'avenant n°
4 du 31 mai 1994 ;
- d'intégrer dans le champ d'application du régime de prévoyance les salariés
techniques et artistiques relevant de la filière spectacle ;
- d'améliorer les garanties offertes par le régime de prévoyance au profit des
salariés.
Avenant annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du
titre X de la CCN, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er
jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Garanties.
en vigueur signataires
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres des
entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, âgés de moins
de 65 ans.
Les salariés couverts sont ceux qui sont présents au travail ou dont le contrat de
travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident.
La notion de salariés s'entend par tous les bénéficiaires d'un contrat de travail,
qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le nombre d'heures
effectuées.
I - Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Garantie du maintien du salaire par l'employeur
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident, professionnel ou non, pris
en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est
maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
a) Personnel permanent
Ancienneté dans l'entreprise : 1 an. Aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident
du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
b) Personnel saisonnier (1)
Ancienneté dans l'entreprise : 18 mois ou 330 jours ou 2 310 heures de travail (pour 35
heures hebdomadaires) ou 2 574 heures de travail (pour 39 heures hebdomadaires). Aucune
ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail.
Point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ;
- 12e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
2 Durée et montant de l'indemnisation
:-----------------------------------------------------:
: CAUSE DE L'ARRÊT : PÉRIODE D'INDEMNISATION :
: : (y compris les prestations :
: : de sécurité sociale) (1) :
: : à 100 % : à 75 % :
:-----------------------------------------------------:
: Maladie : 30 jours : 60 jours :
:Accident du travail: 29 jours : 61 jours :
:-----------------------------------------------------:
(1) Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par
trimestre civil et ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale pour
insuffisance de droits, celles-ci sont reconstituées de manière théorique, mais
l'employeur ne se substitue pas à la sécurité sociale.
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non (non compris les délais
de carence) :
- s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie pour le personnel
permanent ;
- est limitée au terme du contrat de travail pour le personnel saisonnier.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui que le salarié aurait
perçu s'il avait continué à travailler pendant la même période (hors primes et
gratifications).
a) Grille récapitulative
:--------------------------------------------------------------:
: : SALARIÉ RELEVANT : SALARIÉ RELEVANT :
: : du régime général :de la filière spectacle:
:--------------------------------------------------------------:
: GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE :
:--------------------------------------------------------------:
:Ancienneté : :1 an (18 mois ou 330 j :
: : :ou 2 574 h ou 2 310 h :
: pour : :pour les intermittents):
: bénéficier : 1 an (18 mois ou 330 : :
: de la :jours ou 2 574 heures : :
: prestation :ou 2 310 heures pour : :
: : les saisonniers). : :
:Délai de carence : : :
:- maladie : 7 jours (11 jours : :
: : pour les saisonniers) : 11 jours :
:- accident du: : :
: travail : 0 jour : 0 jour :
:Durée de : : :
:l'indemnisation:90 jours sur 12 mois :90 jours sur 12 mois :
: :limités au terme du :(limités au terme :
: :contrat pour les : du contrat :
: : saisonniers : :
:Montant de : : :
:l'indemnisation : : :
:- maladie :30 jours à 100 % (1) du :30 jours à 100 % (1) du:
: : salaire net. : salaire net. :
: :60 jours à 75 % (1) du :60 jours à 75 % (1) du :
: : salaire net. : salaire net. :
:- accident du: : :
: travail :29 jours à 100 % (1) :29 jours à 100 % (1) :
: : du salaire net.
: du salaire net. :
: :61 jours à 75 % (1) :61 jours à 75 % (1) :
: : du salaire net. : du salaire net. :
:--------------------------------------------------------------:
: PRÉVOYANCE INCAPACITÉ :
:--------------------------------------------------------------:
:Point de départ:Si l'ancienneté est :Si l'ancienneté est :
: :atteinte, dès la fin du :atteinte, dès la fin du:
: :maintien du salaire, :maintien du salaire, :
: :soit au 91e jour :soit au 91e jour :
: :d'indemnisation continue:d'indemnisation continue
: :ou discontinue. :ou discontinue. :
: :Si l'ancienneté n'est pas:Si l'ancienneté n'est :
: :atteinte, au 31e jour :pas atteinte, au 31e j :
: :d'arrêt continu :d'arrêt continu :
:Durée : : :
:d'indemnisation: : :
: :Jusqu'au 1 095e jour :Jusqu'au 1 095e jour :
: :d'arrêt ou la mise en :d'arrêt ou la mise en :
: :invalidité, et au plus :invalidité, et au plus :
: :tard, à la date de :tard, à la date de :
: :départ en retraite. :départ en retraite. :
:Montant de : : :
:l'indemnisation:27 % du salaire brut :27 % du salaire brut :
: : sur la TA. : sur la TA. :
: :77 % du salaire brut :77 % du salaire brut :
: : sur la TB. : sur la TB. :
:--------------------------------------------------------------:
: PRÉVOYANCE INVALIDITÉ :
:--------------------------------------------------------------:
:Durée : :
:d'indemnisation:Du 1 096e j ou à la:Du 1 096e j ou à la date :
: :date de mise en invalidité:de mise en invalidité:
: :jusqu'au versement de la:jusqu'au versement de la
: :pension vieillesse pour :pension vieillesse pour:
: :inaptitude au travail. :inaptitude au travail. :
:Montant de : : :
:l'indemnisation:27 % du salaire brut :27 % du salaire brut :
: :sur la TA en 2e et :sur la TA en 2e et :
: :3e catégories. :3e catégories. :
: :77 % du salaire brut :77 % du salaire brut :
: :sur la TB en 2e et 3e :sur la TB en 2e et 3e :
: : catégories. : catégories. :
: : 3/5 de ce montant :27 % de Tr A et 57 % de:
: : en 1re catégorie. :Tr B en 1re catégorie :
:--------------------------------------------------------------:
(1) Pour les salariés ne bénéficiant pas des droits à prestations de la sécurité
sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.
II. - Régime de prévoyance
pour le personnel relevant du régime général
A - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou
non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est
versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées
par la sécurité sociale.
2 Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de
salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les
salariés justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne
justifiant pas de l'ancienneté requise.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise, et dont le contrat de travail
arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du
régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou
discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de
travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité
dans l'entreprise visée.
3 Durée du versement des prestations
Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières
de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour
d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de
départ en retraite.
4 Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé à :
- 27 % du salaire brut de référence tranche A ;
- 77 % du salaire brut de référence tranche B ;
- ne peut être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en
activité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité
sociale, le montant des prestations est identique.
B - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1 Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale
en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin conseil de l'organisme de prévoyance pour
les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces auprès de la sécurité
sociale, il est versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par
la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de
travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en
retraite.
2 Montant des prestations
Le montant de la rente complémentaire est fixé à :
- 27 % du salaire brut de référence tranche A ;
- 77 % du salaire brut de référence tranche B pour les salariés reconnus en invalidité
2e et 3e catégorie.
Le montant de la rente complémentaire est fixé à :
- 16,20 % du salaire brut de référence tranche A ;
- 46,20 % du salaire brut de référence tranche B pour les salariés reconnus en
invalidité 1re catégorie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité
sociale, le montant des prestations est identique.
C - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1 Définition de la garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital
dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut quelle que soit la situation
familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne
à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 60 000 F
pour les salariés à temps complet et 35 000 F pour les salariés à temps partiel et les
salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point
conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié, survenant
avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un
capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
2 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé
en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires par
lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont
juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3 Définition de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité
sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin
conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au
versement, par anticipation, du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut quelle que soit la
situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens
fiscal.
D - Garantie rente éducation
1 Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est
versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2 Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge est fixé à :
- 7 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de moins de 6 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de 6 à moins de 18
ans ;
- 15 % du salaire annuel brut des 12 derniers mois par enfant âgé de 18 à 25 ans en cas
de poursuite des études.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel
l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), elle est cumulative
avec le capital décès et ses majorations, elle est versée à la fin de chaque trimestre
civil et est revalorisée chaque année.
E - Dispositions générales
1 Salaire de référence pour tout le personnel
Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité,
décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire de
référence est égal au total des rémunérations brutes y compris les primes et
gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours
des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu
à la perte totale et irréversible d'autonomie :
En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence prend en
compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de
travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible
d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence
correspond à la rémunération contractuelle annualisée.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence est
reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi
précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte
totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de
rémunérations (primes éventuelles incluses).
2 Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point
conventionnel.
3 Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations en
incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues, sans paiement
de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
Pour le personnel saisonnier, les garanties « Décès, perte totale irréversible
d'autonomie et rente éducation » sont maintenues durant l'intersaison pendant 12 mois
maximum à compter de la date du recrutement, à l'exclusion toutefois du décès ou de la
perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou
une maladie professionnelle, durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
Cette couverture cesse 12 mois après la date de recrutement.
Pour les salariés à temps partiel annualisé et, dans la mesure où leur contrat de
travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte
totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur
période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la
perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une
maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4 Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité,
d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel
salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire
net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
5 Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites
médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la
poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures
de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une
procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par
un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de prévoyance est tenue
informée par l'organisme de prévoyance.
6 Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % de salaires bruts, tranche A et tranche B.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Afin de satisfaire aux obligations résultants de la convention collective nationale des
cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur), l'organisme de prévoyance
propose des garanties supplémentaires pour ce type de personnel.
III. - Régime de prévoyance
pour le personnel relevant de la filière spectacle
A - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1 Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou
non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est
versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées
par la sécurité sociale.
2 Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de
salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés
justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne
justifiant pas de l'ancienneté requise.
3 Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières
de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de
mise en invalidité, et au plus tard, à la date de départ en retraite, sauf reprise ou
continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4 Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à
celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute
retenue (salaire de référence) est de :
- 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er franc limité au plafond journalier de la Sécurité sociale ;
- 77 % de la tranche B :
- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la
sécurité sociale pour le personnel non cadre ;
- fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond journalier de la sécurité
sociale pour le personnel cadre.
Ce montant ne peut être toutefois supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le
salarié en activité.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un
nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R 313-3 du code de la
sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des
indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1 Définition de la garantie
- incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la
rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail,
est égal ou supérieur à 33 % ;
- invalidité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité
sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2 Point de départ de la prestation
A compter de la date de notification de l'attribution avant l'âge de 60 ans par la
sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard
à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3 Durée de versement des prestations
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse
allouée par la sécurité sociale.
4 Montant des prestations
Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux
est égal ou supérieur à 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2
fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est
compris entre 33 et 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2
fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un
nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R 313-3 du code de la
sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des
indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C - Garantie décès
1 Définition de la garantie
Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en qu'en soit la
cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ
en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en
fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par
ses employeurs au cours de l'année ou des 2 années précédant son décès.
Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle
qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du
nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2 Montant des prestations
a) Capital de base
Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des
cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par
l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille
(célibataire, marié, veuf, divorcé).
Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 35 000 F, est limité au maximum à
32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du
décès.
Pour le personnel permanent non cadre, le capital est égal à 100 % de la rémunération
annuelle.
Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération
annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de
la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale
(tranche B).
Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié, survenant
avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un
capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
3 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé
en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires par
lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont
juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1 Définition de la garantie
En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de
mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans
l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance
verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2 Montant des prestations
Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base
prévu en cas de décès.
E - Garantie rente éducation
1 Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une
rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2 Montant des prestations
La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est
fixée en pourcentage du salaire de référence à :
- 7 % de 0 jusqu'à 5 ans inclus ;
- 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;
- 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F - Dispositions générales
1 Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation « incapacité de travail et invalidité »
Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant
du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant
total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois
précédant l'événement ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant
du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant
total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des
rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus
favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation
« décès et invalidité absolue et définitive »
Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est
déterminé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant
du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des
cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement
multipliées par 500 ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant
du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des
cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2
années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2 Salaire de référence
pour le personnel permanent cadre et non cadre
Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et
appelée rémunération de base est déterminée sur la base des rémunérations brutes
des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt
de travail, auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou
rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement
annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le
participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.
Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été
ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3 Revalorisation
Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées
en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4 Maintien des garanties
Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont
maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales
pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il
ne perçoit plus de rémunération de son employeur.
Pour le personnel intermittent, les garanties décès et invalidité absolue et
définitive sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de
travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par
les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant
le décès ou l'IAD.
5 Répartition et taux des cotisations
Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :
- 1,50 % sur tranche A : à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire
aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- 0,59 % sur tranche B Les cotisations sont réparties pour :
- 40 % à la charge du salarié ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.
Les cotisations sont réparties pour :
- 40 % à la charge du salarié ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 10
octobre 1994, art 1er).
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er
jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Choix des organismes de prévoyance.
en vigueur signataires
Les partenaires sociaux ont désigné les organismes suivants :
- au vu de l'étude conduite par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation
de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP, ceux-ci,
s'estimant satisfaits de la mise en uvre de ces modalités, décident de la reconduction
de ces deux organismes de prévoyance en tant qu'assureur du régime de prévoyance pour
le personnel relevant du régime général, tel que prévu à l'article 1er du présent
avenant sous le titre II « Régime de prévoyance ».
- l'IPICAS pour assurer le régime de prévoyance prévu à l'article 1er du présent
avenant sous le titre III « Régime de prévoyance » pour le personnel relevant de la
filière spectacle (annexe du 10 mai 1996).
Les entreprises disposant, antérieurement au jour de la signature du présent avenant,
par accord d'entreprise ou non, de régimes de prévoyance plus favorables (en termes de
garanties et de taux) ont la possibilité de maintenir leur régime actuel quel que soit
l'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, l'obligation conventionnelle s'applique de
plein droit.
A échéance desdits accords, les entreprises intégreront, lors des négociations
d'entreprise, les dispositions du présent avenant.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er
jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation.
en vigueur signataires
Un point annuel sur le fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent
avenant sera fait par la commission paritaire.
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du
réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard,
tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard
de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur
les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du
régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en uvre pourra être modifié ou complété dans
l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations « incapacité, invalidité et
rente éducation » en cours continueront à être servis à un niveau au moins égal à
celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le
non-renouvellement.
Conscients de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés
dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise
en uvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra
d'organiser, avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné, la poursuite des
revalorisations « incapacité, invalidité et rente éducation » en cours, ainsi que le
maintien de la garantie « décès » au profit de tous les bénéficiaires de ces
prestations.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er
jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Entrée en vigueur.
en vigueur signataires
Le présent avenant rentrera en application le 1er janvier 2001 pour les entreprises
adhérentes au SNELAC et le premier jour du mois du trimestre civil qui suivra l'arrêté
d'extension pour les autres entreprises de la branche.
Pour les salariés reconnus en situation d'invalidité avant la date d'effet du présent
avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base des garanties
en vigueur lors de la mise en invalidité.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 12 13 Décembre 2000 en vigueur le 1er
jour du mois suivant le trimestre suivant l'extension BO conventions collectives 2001-7.
Dépôt.
en vigueur signataires
Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la
direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du
conseil des prud'hommes et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir
l'extension.
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